Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10734
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 9 298 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° Y 15-27.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Lorraine Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme Z..., en deniers ou quittance valables, la somme de 92 985,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 9 juillet 2002 au 25 juin 2007, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où M. Y... a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires; Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire; Considérant que Madame Lorraine Z... verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées depuis son arrivée au sein du cabinet de Monsieur Y... auquel elle a appliqué les coefficients légaux; Que ce tableau récapitulatif considère que la salarié quittait l'Assemblée Nationale dans le quart d'heure qui suivait la sonnerie de la séance de l'après-midi qui retentit à 19 heures 30 après avoir recueilli les instructions de son employeur; Que ce tableau est étayé par la production de 153 copies de courriels en provenance du disque dur de l'ordinateur qu'elle utilisait à l'Assemblée Nationale. Que ces courriels ont été adressés ou lus en moyenne entre 8 heures et 8 heures 30 pour certains; Que pour d'autres ils ont été adressés ou lus en moyenne entre 20 heures et 20 heures 30 ; Que la salariée produit également des notes rédigées sur son ordinateur à l'Assemblée nationales et qui portent la mention de la dernière date d'enregistrement à des heures tardives; Que la salariée détaille, et justifie, de ses attributions en qualité d'assistante parlementaire chargée notamment de la rédaction de nombreux discours dont l'appelant qui en conteste l'origine, ne justifie pas de la personne autre que Madame Lorraine Z... qui les auraient rédigés; Qu'il apparaît, en outre, impossible de rédiger ce type d'intervention si l'on n'a pas suivi la totalité du long et laborieux processus de négociation, d'arbitrages et d'amendements qui précède l'examen d'un texte dans l'hémicycle; Qu'enfin, Madame Lorraine Z... justifie de nombreux déjeuners de travail auxquels ses fonctions commandaient d'assister; Que la salariée verse également aux débats de très nombreuses traces informatiques qui démontrent qu'elle travaillait même au-delà des heures supplémentaires réclamées dans son décompte établi à minima; que ces documents ne sont pas argués de faux et relèvent en fait, la nature réelle des fonctions exercées et leur ampleur dans le cadre de cette importante commission parlementaire qu'est celle des affaires culturelles, familiales et sociales dont Monsieur Jean-Michel Y... assumait la présidence; Considérant que, pour sa part, Monsieur Jean-Michel Y..., au-delà des incohérences alléguées quant au décompte produit par l'intimée, ne verse aux débats aucun décompte des horaires réellement effectués par Madame Lorraine Z... et ce en contradiction, notamment avec l'article L 3171-2 du Code du Travail, qui dispose : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise d'effet effective, pour chacun des salariés concernés » ; Que les attestations produites par l'appelant ne permettent pas d'écarter le principe même des heures supplémentaires et sont, en tous cas, inopérantes pour établir la réalité des horaires; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a admis le principe de l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Madame Lorraine Z... ; Considérant, s'agissant du montant des demandes, que Madame Lorraine Z... a communiqué des tableaux qui retracent le rythme de la vie parlementaire au Palais Bourbon, au regard de l'article 50 de son règlement; Que, dès lors, il y a lieu, de faire droit à l'intégralité des demandes présentées par la salariée; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». Si la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à qui il appartient de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce Madame Z... produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juillet 2002, signé avec Monsieur Y... pour une durée mensuelle de travail fixée à 151,67 heures et un salaire de base de 3 500 euros bruts mensuels. Il est précisé à ‘article 6 : « Pour les horaires de travail, le salarié se soumet aux directives de m'employeur, compte tenu des obligations de celui-ci. Stipulation relative aux contrats mentionnant 151,67 heures : Les conditions dans lesquelles le salarié doit effectuer le cas échant, des heures de travail au-delà du nombre d'heures fixé sont définies par avenant. » Un avenant a été signé le même jour qui prévoyait qu'à la demande de l'employeur, le salarié est tenu d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée de travail définie à l'article premier du contrat de travail et que les heures effectuées par le salarié en exécution d'une décision de l'employeur au-delà de 35 heures par semaine doivent être déclarées au service mandataire, sont rémunérée et ouvrent droit aux bonifications ou majoration sous forme de repos prévu par le code du travail. Ainsi si aucun horaire fixe n'était indiqué, il était prévu la possibilité pour Madame Z... d'effectuer des heures supplémentaires. Elle a été embauchée en qualité d'assistante de Président de commission. Monsieur Y..., son employeur, était Président de la commission des affaires culturelles, familiales, et sociale de l'assemblée nationale. Les fonctions de Madame Z... sont détaillées dans une note du 26 février 2007. Madame Z... était ainsi chargée de l'agenda du Président, de son courrier, de la participation aux réunions du Président, de la liaison avec le groupe majoritaire, avec la circonscription, de la rédaction des discours du président, du suivi des dossiers concernant la circonscription, du suivi de la consommation des crédits alloués et du remboursement des factures. Madame Z... verse aux débats des tableaux qui sont établis de façon très précise pour chaque semaine, prenant en compte les ours de congés et les périodes d'arrêts maladie. Elle produit également un courriel qui indique les process à mettre en oeuvre pour obtenir une consultation des messages électroniques depuis un poste extérieur à l'Assemblée nationales qui date du 8 août 2002. Aucune demande n'est produite qui aurait été faite pour que celle-ci puisse accéder de l'extérieur à sa boite mail. Ainsi les heures indiquées sur les différents courriels produits attestent de sa présence avant 8 heures et après 19 heures 30 à son bureau, peu important qu'il s'agisse de courriels personnels ou professionnels. Madame Z... verse aussi une liste des déjeuners et dîners auxquels elle a participé depuis 2002. Compte tenu de la description de ses fonctions, il ne parait pas anormal que celle-ci ait dû assister à des déjeunés et des dîners à caractère professionnel. Madame Z... verse enfin aux débats des attestations concordantes qui indiquent que la Commission que président Monsieur Y... était en charge de très nombreuses questions. D'ailleurs, la proposition de résolution distribuée le 18 janvier 2006 et présentée par Monsieur Jean Louis B... indique que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales présentée une activité soutenue et que sa scission pourrait être envisagée. C'est ce que confirme le compte rendu en date du 12 décembre 2006 fait par la commission elle-même. Il est indiqué qu'il s'agit de la commission qui s'est réunie le plus souvent et le plus longtemps au [...] , 94 réunions pour 176 heures de débats, que c'est celle qui a auditionné le plus grand nombre de personnalité, 81, dont 25 membres du gouvernement et qu'elle se place au premier rang pour ce qui concerne l'activité de contrôle, avec 5 rapports d'information et 14 rapports sur la mise en application des lois votées. Monsieur Y... lui-même fait le constat de l'énorme travail accompli par la Commission. Si Madame Z... en qualité d'assistance ne prenait pas part aux travaux des commissions et n'assistait pas à leurs réunions, il n'en demeure pas moins que l'activité de la commission avait nécessairement un impact sur le travail qu'elle avait à fournir. Monsieur Y..., se contente de dire que les fonctions confiées à Madame Z... ne nécessitaient pas la réalisation d'heures supplémentaires. Si l'on tient compte du travail à réaliser et de l'activité de a Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, il est peu probable comme l'affirme Monsieur Y... que les fonctions de Madame Z... n'ont jamais nécessité la réalisation d'heures supplémentaires. Par ailleurs, Monsieur Y... ne fournit aucun élément établissant le volume exact de travail effectué par la salariée, ni un quelconque moyen de contrôle ou de déclaration mis en place de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée. L'autonomie dont disposait Madame Z... ne rendant pas la durée de son travail incontrôlable comme l l'affirme sans étayer ses dires. Les trois attestations qu'il produit ne sont pas suffisamment circonstanciées pour confirmer ses dires et être probantes. Monsieur Y... indique n'avoir jamais demandé à Madame Z... d'effectuer des heures supplémentaires. Il ne peut opposer ne pas avoir donné l'accord explicite dès lors que celui-ci peut être tenu pour implicite, si le travail confié à Madame Z... supposait l'exécution d'heures supplémentaires. Par ailleurs, cela peut signifier que Monsieur Y... n'a jamais effectué le moindre contrôle afin de vérifier si la charge de travail confiée à Madame Z... était compatible avec la durée mensuelle de son travail. Les relevés d'heures supplémentaires produits par la demanderesse, qui ne sont déments par aucune pièce probante ne peuvent être contestés du seul fait qu'ils ont été établis par Madame Z..., alors qu'ils sont calculés de façon très précise pour chaque semaine, prenant en compte les jours de congés, les jours fériés et les jours de maladie. Les attestations fournies par la salariée, claires et suffisamment précises ne peuvent être qualifiée de « complaisantes » alors qu'elles ne sont contredites par aucun élément probant et qu'aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité de leurs auteurs. L'absence de réclamation avant la démission de Madame Z... du paiement des heures supplémentaires est sans effet sur le droit du salarié à en solliciter le paiement ultérieurement et ne peut valoir renonciation. Madame Z... en fait d'ailleurs un élément dans sa lettre de démission du 25 mai 2007, indiquant que le différend né au sujet du règlement de ses heures supplémentaires n'a fait que cristalliser et accentuer les difficultés évoquées dans son courrier. Compte tenu des fonctions de Madame Z..., de l'activité de la Commission, ainsi qu'au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, la réalité d'heures supplémentaires effectuée par cette dernière est établie. La salariée n'avait pas d'horaire précis pour pouvoir se soumettre aux directives de Monsieur Y... compte tenu des obligations de celui-ci. ( ) » ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en énonçant que « Madame Lorraine Z... verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées depuis son arrivée au sein du cabinet de monsieur Y... auquel elle a appliqué les coefficients légaux ; que ce tableau récapitulatif considère que la salariée quittait l'Assemblée Nationale dans le quart d'heure qui suivait la sonnerie de la séance de l'après midi qui retenti à 19h30 après avoir recueilli les instructions de son employeur ; qu'il apparait en outre, impossible de rédiger ce type d'intervention (discours) si l'on n'a pas suivi la totalité du long et laborieux processus de négociation, d'arbitrages et d'amendement qui précède l'examen d'un texte dans l'hémicycle ; que la salariée verse également aux débats de très nombreuses traces informatiques qui démontrent qu'elle travaillait même au-delà des heures supplémentaires réclamées dans son décompte établi à minima » (arrêt p. 4), la Cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la salariée (conclusions d'appel adverses p. 9 § 2 et 3, p. 10 § 6, p. 11§ 1 et p. 15 § 2 ) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour démontrer que, contrairement à ce qu'elle alléguait, Mme Z... n'avait pas rédigé l'ensemble des discours de son employeur, ce dernier versait aux débats l'attestation de Mme C... qui indiquait que « les courriers à l'initiative et en réponse du président Y... ainsi que ses interventions en commission, en séance et dans les colloques étaient préparées sous ma responsabilité, par les administrateurs du secrétariat de la commission et très exceptionnellement par Mademoiselle Z... » (production n° 9) ; que pour conclure à l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que Mme Z... avait rédigé de nombreux discours de M. Y... et reproché à l'employeur de ne pas justifier de la personne autre que la salariée qui les auraient rédigés ; qu'en statuant de la sorte sans examiner la pièce versée aux débats par l'employeur, démontrant que ses discours étaient essentiellement rédigés par les administrateurs de la commission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Z... avait rédigé les discours de M. Y... et conclure à l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé qu' « il apparait en outre impossible de rédiger ce type d'intervention (discours) si l'on a pas suivi la totalité du long et laborieux processus de négociation, d'arbitrage et d'amendements qui précède l'examen d'un texte en hémicycle » ; qu'en se bornant à reprendre in extenso les allégations de la salariée, sans préciser d'où elle tirait une telle constatation expressément contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour démontrer que Mme Z... n'avait effectué aucune heure supplémentaire, M. Y... versait aux débats de nombreuses pièces démontrant que les fonctions qu'elle occupait n'étaient pas celles que la salariée alléguait avoir exercées, ainsi que des attestations indiquant notamment que « Madame Lorraine Z... était difficilement joignable le lundi matin et vendredi après-midi ainsi qu'au moment du déjeuner entre 13 et 15h où je la voyais souvent disparaître de son bureau voisin du mien le mardi, mercredi, jeudi » et que « je tiens à préciser qu'il était difficile de joindre Madame Z... au téléphone les lundis matins et vendre après midi, ainsi qu'entre 12h et 15h » (production n° 6) ; que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher à l'employeur de ne pas produire de « décompte des horaires réellement effectués » et estimer « que les attestations produites par ce dernier étaient « inopérantes pour établir la réalité des horaires » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui a exigé la production de certaines pièces en particulier, a méconnu le principe susvisé ainsi que les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les fonctions de Mme Z... n'impliquaient pas la réalisation d'heures supplémentaires, M. Y... faisait valoir que la salariée n'avait jamais été surchargée de travail puisque même si les travaux de la commission étaient importants, la salariée n'y participait pas, de sorte que l'activité de la commission n'avait aucun impact sur ses fonctions ; qu'à ce titre M. Y... soulignait que les nombreux courriels produits par la salariée n'avaient trait à aucun travail de fond mais seulement à des prises de rendez-vous, à la tenue de l'agenda de son employeur, ainsi qu'à du travail classique de secrétariat (production n° 7) ; qu'il insistait en outre sur le fait qu'aux termes du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale « les assistants des présidents de commission relèvent uniquement, sous sa responsabilité personnelle, du président de la commission concernée. En aucun cas, ils ne peuvent prendre part aux travaux des commissions, assister à leurs réunions, ni prendre communication de leurs procès-verbaux » (production n° 9) et produisait de nombreuses pièces attestant de la réalité des fonctions de la salariée (production n° 6) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la salariée ne participait pas aux travaux de la commission (jugement p. 4 § 5) ; que dès lors, en affirmant péremptoirement que l'activité de la commission avait nécessairement un impact sur le travail que Mme Z... avait à fournir (jugement p. 4 § 5), sans préciser de quels éléments elle tirait cette constatation expressément contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires ou imposées par la nature ou la quantité du travail demandé peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que Mme Z... s'était livrée, pendant les heures litigieuses à des activités purement personnelles (jugement p. 3 § 12), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail ; 7°) ALORS enfin QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ressortait expressément des tableaux d'heures supplémentaires produit aux débats par la salariée, que Mme Z... avait chiffré sa demande de rappel de salaires à hauteur de 70 208,70 euros (7338 euros pour l'année 2002, 16 475,85 euros pour l'année 2003, 16 975,90 pour l'année 2004, 16 693,15 pour l'année 2005 et 12725,80 pour l'année 2006) ; que dès lors, en estimant qu'il avait lieu d'allouer à la salariée la somme de 92 985,70 euros sur le fondement des tableaux qu'elle produisait aux débats, la cour d'appel a dénaturé lesdits tableaux et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L 3171-2 du Code du Travailarticle L 3121-22 du code du travailarticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel