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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10738
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 875 610 €
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10738 F Pourvoi n° J 16-14.884 K 16-14.885 N 16-14.887 P 16-14.888 Q 16-14.889 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° J 16-14.884, K 16-14.885, N 16-14.887, P 16-14.888 et Q 16-14.889 formés par la société JC Decaux, société anonyme, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus le 5 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Ali F... , domicilié [...] , 2°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Z... A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Lionel B..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jean-Charles C..., domicilié [...] , 6°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. E..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société JC Decaux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. F... , A..., C..., B... et Y... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 16-14.884, K 16-14.885, N 16-14.887, P 16-14.888 et Q 16-14.889 Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société JC Decaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JC Decaux et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen unique commun produit aux pourvois n° J 16-14.884, K 16-14.885, N 16-14.887, P 16-14.888 et Q 16-14.889 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société JC Decaux Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il avait rejeté la demande formée au titre des heures de nuit, et, statuant à nouveau de ce chef, condamné la société « FC Decaux » [en réalité : JCDecaux] à payer à M. F... la somme de 8 756,10 € de ce chef, AUX MOTIFS QUE M. F... rappelle que Paccord relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) du 7 février 2008 stipule que toutes les interventions de nuit baptisées pour la circonstance "atypiques" et caractérisées par les difficultés rencontrées lors des tournées d'affichage et d'éclairage sur les axes de circulation difficile, doivent être majorées de 6.21 euros ; qu' il soutient avoir effectué des heures de nuit du l cr janvier 2008 au 30 septembre 2012 non rémunérés et produit: -un tableau récapitulatif faisant état de 5 heures par semaine soit 235 h pour l'année en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012;- une note de l' employeur du 19 décembre 2003 mentionnant les zones difficiles d'accès (liste les axes de circulation) et l'existence d' interventions de nuit par les salariés, en précisant notamment que les horaires de journées d'affichage : début 4 h 30 fin 15 h 15 pour 2 jours d' affichage et début 4 h 30 fin 12 h 15 pour 23 jours d'affichage, et ceux des tournées d'éclairage: début 4 h 30 fin 12 h 15 ; un compte rendu de réunion des délégués du personnel JCDecaux du 27 mars 2008 comportant la question et la réponse suivantes : « Question : Comment les heures de nuit effectuées par les AES et/es ATA lors des contrôles d'éclairage et lors de l'affichage sont-elles rémunérées ? Réponse : Les heures de nuit effectuées sont rémunérées conformément à la NAO 2008» ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande; que l'employeur conteste cette dernière, en soutenant que les horaires concernant les zones difficiles d'accès pour l'établissement de Marseille, visées dans la note produite aux débats, ne s'entendent pas comme heures travaillées dans le cadre d'interventions atypiques de nuit, tel que prévu par l'accord susvisé, et que d' ailleurs il est bien précisé pour ces interventions sur les zones difficiles d'accès les horaires suivants : 6 h 00-13 h 45, de sorte qu' il n'a pas été effectué par le salarié des heures de nuit ; que la cour observe que l'accord dont il s' agit liste les interventions atypiques de nuit comme suit : PMV, axes de circulation sensibles ... ; qu' il s' agit là d'une liste non exhaustive et en tout état de cause, les interventions sur des axes de circulation sensibles sont considérés comme étant des intervention s atypiques de nuit ; que les horaires 6 h 00-13 h 45 concernant les interventions sur zones difficiles, figurant sur la note versée aux débats, sont précisés pour les AEQ, qui signifie au regard des dispositions conventionnelles versées aux débats "agents entretien qualifiés", de sorte que cette restriction pour ces derniers ne peut permettre d'exclure la réalisation d'heures de nuit par les salariés occupant d'autres fonctions, et en particulier les ATA, pour lesquels l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2008 a bien admis qu'ils effectuaient des heures de nuit devant être majorées conformément à l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 7 février 2008 ; que la société JCDecaux n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dès lors, la cour a la conviction que M. F... a bien effectué des heures de nuit non rémunérées et, infirmant la décision de ce chef, condamne la société JC Decaux à lui payer la somme de 8 756,10 € au titre des majorations de nuit ; 1° ALORS QUE l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2008, remplaçant des primes existantes, a présenté neuf situations de travail particulières (« motifs »), sous forme de tableau indiquant pour chacune d'elles les conditions d'intervention («commentaires») et l'indication du "montant brut 2008" qui lui correspond ; que ce tableau expose trois situations distinctes de travail de nuit, parmi lesquelles figure celle des "interventions atypiques de nuit", ce caractère résultant de ce qu'elles se déroulent dans un cadre particulier : « PMV, tramway, axes de circulation sensibles ... » ; qu'ainsi, pour prétendre à la majoration correspondant à cette intervention particulière, un salarié doit avoir travaillé, d'une part de nuit, comme dans les autres situations de travail nocturne visées par ce tableau, d'autre part dans les conditions de cette activité atypique ; que pour faire droit à la demande de majoration d'heures de nuit du salarié fondée sur de prétendues "interventions atypiques de nuit", la cour a retenu que, selon l'accord NAO, « les interventions sur des axes de circulation sensibles sont considérées comme étant des interventions atypiques de nuit» ; qu'en identifiant ainsi intervention atypique et travail nocturne, jusqu'à considérer qu'une telle activité exercée entre 6 b 00 du matin et 13 h 45 était un travail de nuit, quand le document visé, sans procéder aucunement à cette identification, n'assortissait l'activité décrite comme "atypique" d'une majoration de rémunération que dans l'hypothèse où elle intervenait de nuit, la cour l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2° ALORS QUE pour faire droit à la demande de majoration d'heures de nuit, la cour a retenu que si le salarié apportait des éléments pennettant de justifier qu'il avait effectué des interventions atypiques de nuit, la société JCDecaux n'apportait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'en se détenninant ainsi, quand la société JCDecaux établissait que les horaires invoqués par le salarié, effectués de jour, entre 6 h 00 du matin et 13 h 45, ne pouvaient pas entrer dans le champ des "interventions atypiques de nuit", telles que visées par l'accord NAO, même s'ils avaient été effectués dans le cadre d'interventions« sur zones difficiles», ce qui suffisait à écarter les prétentions du salariés, la cour a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 3121-22 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel