Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10739
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 11 406 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° Z 16-16.738 et Pourvoi n° P 16-16.843JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-16.738 formé par M. Yann A..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 16-16.843 formé par la société France télévisons, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi n° Z 16-16.738, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A... Pompa tendant à se voir classer cadre de direction de 2ème niveau, au paiement de rappels de rémunération, congés payés, heures supplémentaires, et repos compensateurs ainsi que l'attribution d'avantages en nature calculés sur la base de la rémunération en découlant, et remise des documents sociaux correspondants; AUX MOTIFS QUE, sur la classification, M. Yann A... Pompa fait valoir qu'il a été recruté le 30 septembre 2009 en qualité de chargé de mission, poste relevant, au regard de l'accord d'entreprise de France Télévisions SA du 26 juin 2003 applicable, de la classification de rattachement « cadre de direction 1er niveau », et qu'il a été promu à compter du 4 janvier 2010, à des fonctions d'adjoint à la directrice financière, poste appartenant à la classification de rattachement « cadre de direction 2ème niveau », que cette promotion résulte de l'expression de la volonté claire et non équivoque de son employeur résultant notamment de sa lettre de nomination et qu'elle s'est accompagnée de modifications des missions confiées, notamment en l'amenant à se substituer à sa supérieure hiérarchique, directrice financière ; que la société France Télévisions répond que si l'intitulé du poste de M. Yann A... Pompa a changé et qu'il est devenu « adjoint à la directrice financière », son contenu est resté le même, qu'être adjoint à la directrice ne signifie pas être directeur adjoint, que M. Yann A... Pompa n'avait aucune tâche lui permettant de se substituer à la directrice ni de manager aucune équipe, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été maintenu dans un classement de cadre de direction de 1er niveau ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que la classification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ; qu'aux termes de l'accord d'entreprise précité, le chargé de mission, cadre de direction 1er niveau « assure tout travail d'étude, de recherche, d'analyse, de prospective d'influence qui lui est confiée », tandis que l'adjoint au directeur ou directeur adjoint, cadre de direction 2ème niveau « est appelé à se substituer dans son domaine à son directeur. Est garant du développement des ressources humaines dans son secteur » ; qu'aux termes de la lettre du 4 janvier 2010 confirmant son positionnement en tant qu'adjoint à la directrice financière, M. Yann A... Pompa est en charge du suivi des opérations financières et de développement au sein du secteur Finance dans le domaine Gestion ; que M. Yann A... Pompa ne démontre pas qu'il a été amené à se substituer à sa supérieure hiérarchique, Mme B... C..., directrice financière ; que si M. Yann A... Pompa produit aux débats plusieurs mandats le désignant comme administrateur ou représentant de la société France Télévisions, au sein de différentes entreprises, tous ces mandats lui ont été donnés en son nom personnel et non comme substituant la directrice financière ; que le fait que M. Yann A... Pompa a demandé à Mme C... B... le maintien à ses côtés d'un collaborateur n'implique pas que lui a été conférée la mission d'être garant du développement des ressources humaines dans son secteur, alors qu'il n'est à la tête d'aucune équipe et ne s'est vu doté que très épisodiquement et pour une brève période d'un collaborateur ; que c'est donc à tort que M. Yann A... Pompa revendique d'être classé cadre de direction de 2ème niveau ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de requalification, que la qualification professionnelle du salarié dépend des fonctions réellement exercées et qu'il appartient au salarié qui la réclame d'apporter la preuve de la réalité de ses fonctions ; que M. A... Pompa demande la classification cadre de direction 2ème niveau, mais qu'il n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément comparatif permettant d'évaluer le contenu des missions de chaque classification, ni même d'éléments relatifs aux missions qu'il exerçait réellement, autre que la fiche de poste de « responsable des opérations financières et du suivi des participations » à laquelle il a postulé auprès de France Télévisions ; que le conseil a estimé qu'il était pas en mesure d'apprécier si la réclamation de M. A... Pompa était fondée, et en conséquence, rejette la demande ; ALORS QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher s'il résulte des éléments de fait et de preuve versés à son examen la volonté de l'employeur de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celles des fonctions qu'il exerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié à ce titre, sans rechercher si, par ses écrits, l'employeur ne s'était pas engagé à lui reconnaître la classification revendiquée ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à voir reconnaître l'existence d'une inégalité de traitement et la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et en conséquence, à se voir verser de rappels de rémunération, congés payés, heures supplémentaires, et repos compensateurs ainsi que l'attribution d'avantages en nature calculés sur la base de la rémunération en découlant, et remise des documents sociaux correspondants; AUX MOTIFS QUE, sur l'inégalité de traitement, il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1 8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelle consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que M. Yann A... Pompa fait valoir que la rémunération de Mme D..., directrice des chaînes thématiques et qui, selon lui se trouvait placée dans une situation identique à la sienne, comme exerçant des responsabilités de valeur égale, effectuant des travaux exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse, percevait une rémunération supérieure de 69 % à la sienne ; que la société France Télévisions fait valoir que les postes occupées par Mme D... et par M. Yann A... Pompa n'étaient pas de même valeur pour l'entreprise, que les parcours professionnels sont différents de même que les diplômes, que ces différences justifiaient une disparité de traitement justement évalué lors de la pesée des postes ; que M. Yann A... Pompa admet que le travail de Mme D... n'était pas identique au sien, mais estime que leur travail respectif était d'égale valeur ; que M. Yann A... Pompa soutient que lui et Mme D... collaboraient sans relations hiérarchiques entre eux sur plusieurs projets, ainsi qu'il est établi par la production de plusieurs messages électroniques ; que si la lecture de ces messages permet de constater qu'effectivement Mme D... et M. Yann A... Pompa ont travaillé sur des projets communs en 2011 et 2012, ce simple fait ne peut laisser présumer que, d'une façon globale, leur travail respectif était identique ou de valeur égale; que Mme D... était directrice de chaînes, tandis que M. Yann A... Pompa, adjoint à un directeur, avait pour fonction la responsabilité des opérations financières et le suivi des participations ; que Mme D... a occupé au sein du groupe France Télévisions des fonctions de directrice des relations institutionnelles de 1999 à 2003, de directrice de la diversification et des chaînes thématiques de 2003 à 2009, puis, parallèlement à ses fonctions de directrice des chaînes Euronews, Gulli, Planète+Thalassa, Planète+Justice et Mezzo, les fonctions de directrice déléguée en charge du mécénat au sein de France Télévisions Publicité ; qu'il s'ensuit que, même si ces deux personnes ont sensiblement le même âge, les fonctions de direction et les responsabilités attribuées à la première sont supérieures à celles du second, ce qui exclut une égalité de valeur de leur travail respectif ; que M. Yann A... Pompa fait valoir qu'il s'est vu exclure de la procédure de désignation de « chef de projet », fonction à laquelle étaient attaché l'octroi d'une prime spécifique, et qu'il est le seul adjoint de Mme C... B... dans ce cas ; que la société France Télévisions répond que la nomination des chefs de projet est antérieure à l'arrivée de M. Yann A... Pompa dans l'entreprise ; que la liste des chefs de projets précisant leur mission a été diffusée le 16 septembre 2009 ; que M. Yann A... Pompa a pris ses fonctions le 1er octobre suivant ; que le fait qu'il soit venu rencontrer son prédécesseur au mois d'août de la même année pour prendre connaissance des dossiers, alors qu'à cette période son contrat de travail n'était pas encore signé, n'a pas eu pour effet d'anticiper sa prise de poste ; qu'ainsi M. Yann A... Pompa ne peut prétendre qu'il aurait dû faire partie du panel de personnes au sein duquel l'employeur a désigné les chefs de projet ; que M. Yann A... Pompa soutient qu'il occupait des fonctions le positionnant avec MM. E..., F... et G... en tête de l'organisation parmi 21 collaborateurs du secteur finance, qu'il assurait des fonctions de représentation devant les tutelles de France Télévisions avec MM. E... et F..., que son bureau se situait à côté de celui de M. E..., en face de celui de Mme C... B... ; qu'il ajoute que, pour l'année 2010, la rémunération de M. E..., âgé de 51 ans était de 114 068 euros, celle de M. F..., âgé de 49 ans, de 107 536 euros, et celle de M. G..., âgé de 38 ans, de 79 572 euros, soit une rémunération moyenne des fonctions financières centrales de 100 392 euros pour un âge moyen de 46 ans qui étaient le sien, alors que sa rémunération n'était que de 75 060 euros ; que la société France Télévisions répond que les postes ne sont pas comparables, que M. E..., directeur de la comptabilité encadre plusieurs centaines de personnes, que M. F..., directeur du contrôle de gestion encadre l'ensemble des contrôleurs de gestion, tandis que M. Yann A... Pompa n'a aucun management à effectuer, et que M. G..., trésorier du groupe, gère un budget de 2,85 milliards d'euros tandis que M. Yann A... Pompa n'est chargé que du suivi des participations ; que M. Yann A... Pompa ne conteste pas les attributions des personnes qu'il a inclus dans son panel de comparaison ; qu'il ne soutient pas qu'il effectuait le même travail que les salariés auxquels il se compare ; qu'il n'apporte pas d'éléments suffisants laissant penser que le travail qu'il effectuait était de valeur égale à celui des personnes qu'il cite ; que dans un message électronique du 4 février 2011, il écrivait « mon poste est tellement atypique au sein de la direction financière qu'il est en effet difficilement comparable, néanmoins, si on doit retenir cette approche, je ne vois pas d'autres solutions que de faire une comparaison en retenant le salaire moyen des N-1 de Maria » ; qu'un positionnement dans l'organigramme à un niveau de N-1 à l'égard de la directrice financière n'a pas pour nécessaire conséquence que toutes les personnes travaillant directement sous les ordres de celle-ci réalisaient un travail d'égale valeur ; que la proximité géographique du bureau de M. Yann A... Pompa vis-à-vis de sa supérieure, identique à celle d'un bureau occupé par une des personnes auxquelles il se compare, n'est pas de nature à laisser présumer une égalité de valeur de travail ; que les éléments de fait soumis par M. Yann A... Pompa à la juridiction ne laissent supposer l'existence d'une inégalité de traitement ; qu'en conséquence, la cour ne retient pas l'existence d'une violation au détriment de M. Yann A... Pompa du principe « à travail égal, salaire égal » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'absence d'égalité de traitement, M. A... Pompa estime avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement en matière de rémunération et réclame à ce titre un rappel de salaire, les congés payés afférents ainsi que l'attribution d'avantages en nature ; que, si France Télévisions a été d'une particulière maladresse en entretenant une certaine confusion sur l'intitulé du poste de M. A... Pompa en lui indiquant qu'il était placé comme adjoint de la direction financière sans que cet intitulé ne soit repris dans les documents contractuels, et en ne répondant pas à ses réclamations, sa qualification telle que ressortant tant du contrat de travail que de la fiche de poste d'embauche et de ses bulletins de salaire, mentionne M. A... Pompa comme responsable des opérations financières et du suivi des participations ; que celui-ci n'étaye sa demande qu'en comparaison à des rémunérations externes d'une part, et d'autre part à un panel de salariés dont il n'apporte pas la preuve que les fonctions exercées étaient similaires aux siennes et justifieraient un rémunération similaire ; que le conseil considère que la demande n'est pas fondée et en conséquence, rejette la demande ; ALORS QUE sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; QUE pour rejeter les demandes du salarié à ce titre, la cour d'appel s'est limitée à affirmer que les éléments de fait soumis par M. Yann A... Pompa à la juridiction ne laissent pas supposer l'existence d'une inégalité de traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les responsabilités de M. Yann A..., ni relever en quoi les travaux réalisés par M. A... Pompa ne constituaient pas un ensemble de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse comparable à ceux de MM. E..., F... et G..., ainsi que de Mme D... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de rémunération de l'article L. 3221-2 et L 3221-4 du code du travail ; QU'à tout le moins s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il a été victime d'une inégalité de traitement et de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », M. A... Pompa a produit de nombreux éléments de fait et de preuve ; qu'il expliquait notamment exercer des fonctions financières centrales, au même titre que MM. E..., F... et G... mais bénéficier d'une rémunération en moyenne 25 % inférieure à la leur ; qu'à l'appui de ces éléments de fait, le salarié versait aux débats plusieurs éléments, dont l'organigramme fonctionnel et hiérarchique de la direction financière, l'agenda de M. A... Pompa de septembre 2009 à décembre 2011, les entretiens individuels annuels pour les années 2009 et 2010, les salaires moyens des fonctions centrales et de proximité et les extraits du listing des salaires de France Télévisions au 31 décembre 2009 ; qu'il montrait en outre que sa charge de travail, et donc le poids moral et nerveux de ses fonctions étaient supérieurs à la moyenne ; que pour rejeter les demandes du salarié à ce titre, la cour d'appel s'est limitée à affirmer que les éléments de fait soumis par M. Yann A... Pompa à la juridiction ne laissent pas supposer l'existence d'une inégalité de traitement, sans toutefois procéder à un examen succinct des éléments de fait et de preuve soumis à son examen par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-4 du code du travail et 1315 du code civil ; QUE s'agissant de Mme D..., la cour d'appel a seulement constaté que la nature de ses fonctions était différente, sans rechercher en quoi elles n'étaient pas de valeur égale, dans leur domaine, à celles de M. A... Pompa ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de rémunération et des articles L. 3221-1 et L. 3221-4 du code du travail. QU'au demeurant, en retenant que les fonctions de Mme D... et M. G... justifiaient la différence de rémunération sans constater qu'ils aient des fonctions d'encadrement, tout en refusant de retenir la comparaison avec MM E... et F... au seul motif de leurs fonctions d'encadrement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ALORS encore QUE, s'agissant de M. G..., dont il était soutenu par M. A... Pompa qu'âgé de 38 ans et d'une expérience professionnelle pourtant moindre de 8 ans, il avait un salaire supérieur au sien sans effectuer un travail de valeur supérieure, la cour d'appel a retenu que ses fonctions de trésorier gérant un budget de 2,85 milliards justifiait cette différence ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen tiré de ce que les fonctions de trésorier attribuées à M. G... n'étaient pas les siennes, mais celles de M. Jérôme H..., M. G... étant chargé de maitrise d'ouvrage (conclusions p. 27), la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° P 16-16.843, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société France télévisions à payer à M. A... les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, et 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Yann A... invoque les faits suivants : la société France télévisions a résisté abusivement à ses demandes répétées concernant sa charge de travail, la qualification de son poste, la réintégration de son congé individuel de formation, la société France télévisions l'a mis à l'écart et a déplacé son bureau à l'opposé des services financiers, et il s'est vu contester à la même période l'attribution à 100 % de sa part variable, la société France télévisions a déposé une plainte pénale contre lui, son état de santé s'est détérioré du fait des agissements de son employeur ; que s'agissant de l'allégation selon laquelle il a formulé des demandes répétées relatives à la charge de travail importante résultant de la vacance de poste d'adjoint consécutive au refus de sa nomination à cette fonction par M. L..., en janvier 2010, ainsi que du non remplacement à son poste d'assistante de Mme I... laissé vacant au cours de l'été 2010, M. Yann A... ne produit qu'un seul mail en date du 21 janvier 2010 dans lequel il écrit à Mme C... B... que compte tenu de la charge de travail qui s'accumule, il espère vraiment ne pas perdre le poste qu'elle avait l'intention de rattacher aux opérations financières, et que si M. L... n'était pas intéressé, il pensait avoir des solutions de rechange avec une ou deux personnes dont le profil pourrait bien cadrer avec un rôle d'adjoint ou de junior ; qu'aucun élément n'est produit concernant Mme I... ; que s'agissant de la question de sa classification, la cour a retenu que la société France télévisions avait classé M. Yann A... en adéquation avec ses fonctions ; que s'agissant de la contestation de la non prise en compte d'un CIF dans son ancienneté, M. Yann A... ne produit aux débats qu'un seul message en date du 22 septembre 2009, dans lequel il indique « pouvez-vous vérifier ce point car dans ce cas mon ancienneté remonterait alors à avril 2004 (date de mon entrée effective)''» ; que M. Yann A... n'établit pas, du fait du très petit nombre de messages qu'il a adressés à sa hiérarchie et de la teneur de ceux-ci, qui expriment des souhaits ou des interrogations plutôt que des demandes formelles, que la société France télévisions a abusivement rejeté des demandes légitimes et réitérées qu'il lui aurait adressées ; que si M. Yann A... justifie avoir été convoqué par les services de police le 3 mars 2015 aux fins d'être entendu dans le cadre d'une enquête menée sur des faits d'atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD), faits commis au cours de l'année 2014 sur le territoire national, il n'établit pas que cette audition fait suite au dépôt d'une plainte à son encontre par la société France télévisions ; que M. Yann A... fait état dans un message du 4 mai 2012 de la fiche d'évaluation des objectifs 2011 servant de détermination au pourcentage de part variable qui lui sera versé, mais il ne produit pas cette fiche qui, selon lui, mentionne une évaluation inférieure à celle des années précédentes, de sorte que la réalité de cette moindre évaluation n'est pas établie ; que pour étayer ses affirmations concernant une mise à l'écart, M. Yann A... produit notamment le message qu'il a adressé à Mme C... B... le 11 avril 2012 dans lequel il indique constater que l'ensemble des collaborateurs directs de celle-ci, sauf lui-même, composent les 3 groupes de travail « finance » qu'elle a constitués, rappelle qu'il est tenu également à l'écart du Codir Finance depuis plusieurs mois alors qu'il est chargé du suivi des opérations financières, directement rattachées à la directrice dont il est l'adjoint, et qu'il avait été mis à l'écart d'une réunion tenue avec un banquier conseil alors qu'il s'agissait d'un dossier qu'il suivait et pour lequel il avait rédigé le cahier des charges en anticipation de cette réunion ; qu'il verse également aux débats un mail du 11 février 2013 l'informant du déménagement de son bureau du S825 au R704 le 19 février suivant, ainsi qu'une photographie du bâtiment de la société France télévisions qui révèle que le bureau S825 est implanté dans le secteur de la direction financière, tandis que le bureau R704 en est éloigné et est situé à un étage différent ; que la société France télévisions ne conteste pas que M. Yann A... n'a pas été intégré à l'un des groupes de travail « finance » et qu'il soit le seul des collaborateurs directs de la directrice dans ce cas, ni qu'il n'a pas été convié aux réunions dont il fait état et qui concernent son secteur d'activité ; qu'elle ne conteste pas non plus avoir organisé le changement de bureau de M. Yann A... ni les conséquences en termes d'éloignement de la direction financière de ce déménagement ; qu'il en résulte que M. Yann A... a été tenu à l'écart de réunions auxquelles il avait vocation à participer et que son lieu de travail a été modifié en l'éloignant géographiquement de celui de la personne dont il était l'adjoint ; que la mise à l'écart de M. Yann A... est antérieure au mois d'avril 2012, époque à laquelle ce salarié a émis ses premières doléances ; que son employeur indique que depuis le 26 juin 2012, il est en arrêt de travail renouvelé tous les 3 mois ; que les pièces communiquées démontrent qu'après un premier arrêt de travail du 26 juin 2012 au 2 septembre de la même année, M. Yann A... a de nouveau été placé en arrêt de travail le 1er juillet 2013 et que cet arrêt a été renouvelé à cinq reprises jusqu'au 2 juillet 2014 ; que M. Yann A... produit aux débats plusieurs certificats médicaux relatifs à son état de santé : le Docteur J. a écrit le 14 septembre 2012 que l'intéressé rapporte une situation de souffrance mentale au travail, qu'il présente une anxiété, des troubles du sommeil avec de nombreuses ruminations, une altération des fonctions cognitives avec des troubles d'attention, une anhédonie avec une anesthésie affective, avec un sentiment d'injustice et d'incompréhension par rapport à la situation professionnelle vécue, qu'il décrit un contexte professionnel où il a été humilié, dénigré avec attaque sur son poste de travail, de ses compétences, un retrait progressif de ses responsabilités, une rétention d'informations ayant détérioré progressivement ses conditions de travail ; que le 30 novembre suivant, le médecin, après avoir relaté que M. Yann A... rapportait être placardisé, qu'aucune mission ne lui était attribuée, qu'il n'était convié à aucune réunion, que son bureau avait été déménagé et qu'il se sentait complètement à l'écart de l'équipe, indique que sur le plan de la santé, cette situation génère une anxiété permanente ; que le Docteur J..., psychiatre, a établi le 6 octobre 2013 un certificat médical indiquant que M. Yann A... est pris en charge depuis le 5 juin 2012 en raison de souffrance au travail ayant pour conséquence un état dépressif majeur, sévère et durable ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait réitérés, précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée ; que la société France télévisions ne justifie pas que sa décision de ne pas faire participer M. Yann A... aux réunions et de l'éloigner en le changeant de bureau de sa N+1 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les documents médicaux démontrent que l'altération de la santé physique ou mentale de M. Yann A... est en relation avec sa situation vécue au travail, de sorte que les faits de harcèlement moral décrits ci-dessus ont eu pour effet cette altération ; que du fait des conséquences sur sa santé des faits constitutifs de harcèlement moral tels qu'elles ressortent des documents médicaux produits aux débats, M. Yann A... a subi un préjudice qui peut être chiffré à la somme de 50 000 euros ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve produits aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait un mémo établi par Mme C... B..., directrice financière, le 19 avril 2012, en réponse au courriel de M. A... du 11 avril précédent, dans lequel elle réfutait point par point les griefs énoncés par ce courriel ; qu'ainsi, concernant la prétendue mise à l'écart du salarié des groupes de travail « finance », d'une part, elle démentait l'affirmation selon laquelle tous ses collaborateurs directs sauf M. A... auraient figuré dans ces groupes de travail, d'autre part, elle expliquait que les collaborateurs retenus l'avaient été au regard de leur périmètre de responsabilité et de la nature de la contribution attendue et qu'au regard de ces éléments la participation de M. A... n'était pas nécessaire, et enfin relevait que ce dernier participait à d'autres groupes et réunions de travail sans que tous les financiers directement ou indirectement concernés soient présents ou membres ; que s'agissant la prétendue mise à l'écart de M. A... du Codir finance, elle rappelait que l'évolution de l'organisation du groupe avait amené à la mise en place d'une réunion mensuelle de la direction financière à laquelle il était convié, qu'il existait également une « réunion hebdomadaire direction financière services centraux » à laquelle il participait (à l'inverse des financiers de proximité directement rattachés à Mme C... B...), que c'était lors d'une de ces « réunions hebdomadaires direction financière services centraux » que la mise en place du « Codir finance » avait été longuement évoquée et décidée et que si M. A... n'en était pas membre, c'est que l'objet et les sujets abordés lors de ce Codir ne concernaient pas son périmètre de responsabilité ; qu'enfin, s'agissant du rendez-vous avec un banquier conseil, l'objet du rendez-vous ne portait aucunement sur le dossier sur lequel il avait travaillé mais sur les relations courantes et normales avec l'une des banques de la société ; qu'en affirmant que la société France télévisions ne contestait pas que M. Yann A... n'avait pas été intégré à l'un des groupes de travail « finance » et qu'il était le seul des collaborateurs directs de la directrice dans ce cas, ni qu'il n'avait pas été convié aux réunions dont il fait état et qui concernent son secteur d'activité, et que l'employeur ne démontrait pas que sa décision de ne pas faire participer M. Yann A... aux réunions était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans viser ni examiner cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant que M. Yann A... avait été victime de harcèlement moral au prétexte qu'il avait été tenu à l'écart de réunions auxquelles il avait vocation à participer et que son bureau avait été déménagé en l'éloignant géographiquement de celui de la personne dont il était l'adjoint, ce qui avait eu des conséquences sur sa santé, la cour d'appel qui a tout au plus constaté un conflit au travail mais en aucun cas des actes répétés de harcèlement, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société France télévisions à payer à M. A... les sommes de 39 367 € à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires, 3 936 € au titre des congés payés afférents, 8 446 € au titre des repos compensateurs, 844 € au titre des congés payés afférents, et 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE M. Yann A... soutient que la convention de forfait jours est irrégulière en ce que l'accord d'entreprise de France Télévisions ne fixe aucunement le dispositif indispensable assurant la protection de la sécurité et la santé des salariés soumis au régime du forfait jours, qu'il n'est pas de nature à garantir que l'amplitude de la charge de travail reste raisonnable et qu'aucun contrôle du dispositif forfait jours n'a été prévu dans son contrat de travail ; qu'il ajoute que l'évaluation de la charge de son travail n'a pas été faite avant que lui soit soumise la convention de forfait jours, que par la suite aucun document n'a été établi par l'employeur faisant apparaître le nombre et la date des journées de travail ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, aucun suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge du travail n'a été effectué par son supérieur hiérarchique et qu'aucun entretien annuel portant sur l'organisation de son temps de travail n'a eu lieu ; que la société France télévisions répond que l'accord collectif a été signé par les partenaires sociaux de France Télévisions qui ne sont pas réputés pour être négligents quant aux droits des salariés, que l'accord précise que les cadres en forfait jours bénéficient de 19 jours de repos supplémentaires, que les entretiens d'évaluation précisent la charge de travail et que le salarié a tout loisir de l'évoquer ; que sur la convention de forfait jours : la mise en place de conventions individuelles de forfait est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, d'une convention ou d'un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi qu'à la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite, acceptée par le salarié ; que peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'afin de respecter les impératifs de protection de santé, de sécurité et de droits au repos posés tant en droit interne qu'en droit européen, l'accord qui prévoit la faculté de mettre en place une convention individuelle de forfait doit comporter des stipulations qui assurent la garantie effective des durées et des charges de travail des salariés concernés ; que le forfait doit s'accompagner d'un contrôle du nombre de jours travaillés, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos et le supérieur hiérarchique doit assurer un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; qu'un entretien annuel individuel et organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, qui porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que le contrat de travail de M. Yann A... du 30 septembre 2009 prévoit en son article 4 relatif à la durée du travail que le décompte du temps de travail s'effectue annuellement en nombre de jours travaillés, fixé à 220 ; qu'au cas d'espèce, si M. Yann A... est un cadre qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, et que la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de son service, ce qui le rend éligible au régime du forfait annuel en jours, en revanche l'accord d'entreprise de France Télévision du 26 juin 2003 qui prévoit que cette catégorie de cadres bénéficie une convention de forfait annuel en jours et accorde à ces cadres un régime particulier en termes de jours de repos, ne met en place aucun mécanisme précis de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail du personnel concerné ; que la société France télévisions verse aux débats, pour établir la tenue des entretiens annuels, deux pièces qui sont, pour la première l'évaluation des performances de M. Yann A... par son supérieur hiérarchique établie le 26 février 2010, document qui ne porte que sur la réalisation des objectifs, et, pour la seconde, l'entretien annuel 2011 en date du 24 mars 2011, qui porte sur la réalisation des objectifs 2010, la fixation des objectifs 2011, l'existence de souhaits d'évolution professionnelle du salarié et le bilan de ses compétences, les formations qu'il a suivies et celles à envisager ; que ces entretiens n'ont pas porté sur la charge de travail de M. Yann A..., ni sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; qu'aucun document de suivi permettant le contrôle des jours travaillés et leur décompte n'a été établi ; qu'ainsi les règles de mise en place et de suivi du forfait annuel en jours ne sont pas respectées de sorte que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année de M. Yann A... est nulle ; qu'en conséquence, M. Yann A... peut revendiquer l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail ; que sur la réalisation d'heures supplémentaires : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve des heures de travail effectué n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que M. Yann A... produit aux débats son agenda sur lequel il a fait figurer jour par jour l'amplitude de ses horaires de travail et mentionné la tâche effectuée ainsi que le nom des personnes rencontrées à cette occasion. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés par l'intéressé pour permettre à la société France télévisions de répondre en fournissant ses propres éléments justifiant la réalisation d'horaires différents ; que la société France télévisions répond que M. Yann A... était totalement autonome et maître de son organisation de travail et qu'il ne fournit aucun élément extérieur pour corroborer son agenda, de sorte que celui-ci a été constitué plusieurs années après les faits, uniquement pour les besoins de la cause ; qu'elle ajoute que M. Yann A... a travaillé selon lui 87 heures pour « Gulli », alors qu'elle ne l'avait pas chargé d'établir le business plan Gulli ; que rien ne permet de retenir que l'agenda de M. Yann A... a été rempli a posteriori et de façon mensongère ; que s'agissant du temps consacré au projet Gulli, M. Yann A... produit aux débats plusieurs messages notamment celui que lui a adressé Mme C... B... le 9 février 2011, dans lequel elle lui écrit « Yann, comme je l'avais indiqué la semaine dernière lors de notre séance de travail sur Gulli, et reévoqués hier, il convient maintenant de commencer à préparer une vision complète des scénarios Gulli entre coût d'acquisition... Ce serait bien maintenant d'avoir, sur la base de ces éléments que vous avez déjà chiffrés, de préparer cette vision d'ensemble, pour la fin de la semaine », accompagnée des réponses qu'il a adressées à ce sujet, ainsi que celui de Mme D... du 24 février 2011 dont l'objet est « Gulli-circulation des programmes-point d'avancement » dans lequel il est mentionné : « point sur l'avancement de l'élaboration d'un BP dans l'hypothèse où FTV aurait une participation > 50% et à 100%. Pour mémoire, Yann et moi avons besoin d'éléments d'infos sur le stock de programmes jeunesse de FTV, pour finaliser les hypothèses de budget programme pour le projet de BP de Gulli » ; que ces mails viennent étayer l'affirmation de M. Yann A... selon laquelle il a pris part à un projet concernant Gulli et son BP ; qu'en conséquence, M. Yann A... étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à la société France télévisions de fournir la justification des horaires effectivement réalisés par l'intéressé, ce qu'elle ne fait pas ; que la cour retient que M. Yann A... a effectué des heures supplémentaires de travail dont le nombre correspond aux indications figurant sur son agenda et qui totalisent, pour l'année 2009, 99,35 heures, pour l'année 2010, 267,25 heures, pour l'année 2011, 262,75 heures ; que ces heures de travail doivent lui être rémunérées sur la base de son salaire en appliquant les majorations prévues par l'accord d'entreprise, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures effectuées au-delà de la 8ème heure. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées en 2010 et 2011 excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires, soit 220, il donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % ; qu'il est dû à M. Yann A... 39 367 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires outre 3936 euros à titre de congés payés ; qu'il lui est encore dû 8446 euros en contrepartie des repos compensateurs outre 844 euros au titre des congés payés y afférents ; 1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un agenda établi par le salarié lui-même, ne comportant que ses allégations quant à ses horaires de travail, n'est pas de nature, à lui seul, à étayer sa demande, en l'absence d'éléments extérieurs venant corroborer les horaires allégués ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société France télévisions faisait valoir que le calcul du salarié ne tenait pas compte des 19 jours de repos qu'il avait pris (conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en entérinant le calcul du salarié, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L 3221-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil et du principe susviséarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile. Moyens particle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel