Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10740
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 1 975 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° E 15-27.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société De Dietrich process systems, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société De Dietrich process systems ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alain Y... de ses demandes tendant à voir constater la nullité ou à tout le moins l'inexécution fautive de la convention de départ négocié du 21 juillet 2010, à voir constater l'inexécution fautive par l'employeur de son engagement de maintenir le demandeur dans les effectifs jusqu'au 31 décembre 2013, à voir déclarer nulle la convention de départ négociée et à voir condamner la société De Dietrich Process Systems au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE sur l'accord du 21 juillet 2010, cet accord ne peut s'interpréter comme un contrat synallagmatique aux termes duquel M. Y... se serait engagé à partir à la retraite tandis qu'en contrepartie, l'employeur aurait promis de le réembaucher à mi-temps en contrat de travail à durée déterminée jusqu'en 2013 ; qu'en effet le départ à la retraite du salarié y est uniquement rappelé comme une des deux circonstances qui motivent l'accord mais n'en est pas une de ses composantes ; qu'il est indiqué en introduction de la convention : « Suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons les termes de notre accord, guidé [souligné par la Cour] par deux points essentiels, d'une part, celui de votre départ à la retraite en décembre 2010 ou janvier 2011, et d'autre part, notre volonté de développer les marchés en Afrique du nord et de capitaliser sur votre connaissance de ces marchés » ; que le départ à la retraite de M. Y..., acte unilatéral de ce dernier résultant de sa seule volonté, est l'événement qui fonde et explique l'accord du 21 juillet 2010, l'employeur souhaitant conserver le bénéfice de son expertise et de son expérience au-delà de son départ de l'entreprise ; que cependant si ce départ à la retraite a "guidé" les parties, il n'est pas inclus dans l'accord en tant qu'obligation souscrite par le salarié ; qu'ainsi les obligations souscrites par les parties sont les suivantes : M. Y... s'est engagé à évaluer des marchés en Afrique du nord, à fournir des recommandations, à suivre un compte client, à apporter un soutien pour d'autres tandis que l'employeur s'est engagé à lui "proposer" un emploi à mi-temps en contrat de travail à durée déterminée de son départ à la retraite jusqu'à la fin de l'année 2013 ; que l'engagement de l'employeur ne peut s'analyser en une promesse d'embauche en ce qu'elle ne précise pas exactement l'emploi qu'occuperait M. Y..., ni sa rémunération, ni sa date exacte de prise de fonction ; qu'il ne s'agissait que d'une offre d'emploi ; que dès lors le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a "dit qu'il n 'existait pas de convention suite à la rupture des relations contractuelles pour départ à la retraite du demandeur M. Y... ; que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de constater l'existence d'un accord entre les parties intervenu le 21 juillet 2010 en vertu duquel, M. Y... s'est engagé à faire bénéficier l'entreprise de son expertise et de son expérience après son départ à la retraite contre une offre d'emploi. ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque son consentement est vicié, son départ à la retraite doit être annulé et la rupture de son contrat de travail requalifiée, ce que sollicitait M. Alain Y... en l'espèce ; qu'en se prononçant au seul regard des engagements pris par les parties dans leur accord du 21 juillet 2010, dont elle a dit qu'il n'imposait pas au salarié de partir en retraite, quand elle était saisie de conclusions tendant à voir constater la nullité de ce départ pour vice du consentement en sorte qu'elle devait rechercher si le consentement du salarié à son départ en retraite, qu'il résulte ou non d'un engagement pris par le salarié dans le cadre de l'accord du 21 juillet 2010, n'était pas vicié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile. ET ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque son consentement est vicié, son départ à la retraite doit être annulé et la rupture de son contrat de travail requalifiée, ce que sollicitait M. Alain Y... en l'espèce ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Alain Y... n'avait fait valoir ses droits à retraite qu'après avoir eu confirmation écrite de l'engagement de son employeur à lui garantir un emploi pendant trois années à compter de ce départ, d'autre part que l'employeur n'avait pas respecté cet engagement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le consentement du salarié à son départ en retraite, qu'il résulte ou non d'un engagement pris par le salarié dans le cadre de l'accord du 21 juillet 2010, n'était pas vicié par la croyance erronée, suscitée par l'employeur, d'un maintien pendant trois ans dans une relation de travail salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108, 1109, 1116 et 1117 du code civil. ALORS encore QUE M. Alain Y... soutenait que son départ à la retraite avait été causé par la promesse qui lui avait été faite d'un contrat de travail de trois ans, ce qui résultait non seulement de l'accord du 21 juillet 2010 mais encore de l'échange de mails précédant cet accord ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cet échange antérieur que la société De Dietrich Process Systems avait obtenu de M. Alain Y... qu'il parte de lui-même à la retraite en échange d'une garantie d'emploi qu'elle n'allait d'ailleurs pas respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109, 1116 et 1117 du code civil. ALORS de plus QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après lui avoir garanti une embauche par un contrat à durée déterminée de trois ans, l'employeur avait attendu que le salarié fasse valoir ses droits à retraite pour ramener unilatéralement la durée de ce contrat à un an ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance ne caractérisait pas la parfaite connaissance par l'employeur de l'impossibilité de conclure un contrat à durée déterminée de trois ans et en conséquence une manoeuvre dolosive destinée à provoquer le départ en retraite du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108, 1116 et 1117 du code civil. ALORS en outre QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif inopérant équivaut à un défaut de motif ; que M. Alain Y... produisait tant en première instance qu'en appel une attestation de son collègue de travail, M. Éric B..., lequel attestait avoir été informé, non seulement par M. Alain Y... mais encore par des représentants de la société De Dietrich Process Systems, de ce que cette dernière tentait d'obtenir le départ à la retraite de M. Alain Y... en échange d'un contrat de travail jusqu'à fin 2013 ; qu'en écartant cette attestation au motif que M. Éric B... n'aurait pas été un collègue direct de M. Alain Y... et n'aurait pas travaillé au même endroit que lui quand ces circonstances, fussent-elles établies, n'étaient pas de nature à exclure que M. Éric B... ait été effectivement témoin des propos qu'il rapportait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. QUE de surcroît tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en écartant l'attestation susvisée au motif que M. Éric B... n'aurait pas été un collègue direct de M. Alain Y... et n'aurait pas travaillé au même endroit que lui sans examiner la seconde attestation établie par lui, produite pour la première fois en cause d'appel, et par laquelle M. Éric B... déclarait au contraire avoir été le collègue direct de M. Alain Y... et avoir travaillé au même endroit que lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que la signature par le salarié d'un contrat à durée déterminée d'un an démontrerait que « la durée du contrat postérieur à son départ à la retraite n'avait pas un caractère déterminant » quand la signature d'un contrat à durée déterminée d'un an ne peut valoir renonciation à la promesse faite d'un emploi pendant trois années, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alain Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de l'accord de départ négocié pour inexécution fautive, à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à voir condamner la société De Dietrich Process Systems au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, sur l'annulation de l'accord pour dol, l'annulation d'une convention pour dol suppose l'existence de manoeuvres intentionnelles antérieures ou contemporaines de l'échange des consentements des parties, des circonstances postérieures ne pouvant pas être prises en compte ; que force est de constater que le salarié n'apporte pas la preuve de telles manoeuvres visant à obtenir le consentement de M. Y... à l'accord du 21 juillet 2010 ; que plus particulièrement il n'est pas établi que l'employeur ait trompé ce dernier en s'engageant à le faire travailler jusqu'en décembre 2013 par un contrat de travail à durée déterminée à mi-temps d'une durée de 36 mois alors que la durée d'un contrat de travail à durée déterminée est, sauf exceptions non évocables en l'espèce, de 18 mois au maximum ; qu'au vu des pièces versées aux débats, cette indication peut tout autant résulter d'une erreur de droit de sa part sans intention malicieuse ; qu'en outre cette erreur de droit n'interdisait pas en tout état de cause la poursuite de relations contractuelles jusqu'à la fin de l'année 2013 sous la modalité d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a "dit que le courrier du 21 juillet 2010 ne s'analyse pas comme une manoeuvre dolosive au sens de l'article 1116 du Code civil et en ce qu'il a "dit que M. Alain Y... est ainsi débouté de son action en justice au sens de l'article 1147 du Code civil" ; que sur la résolution judiciaire de l'accord du 21 juillet 2010 aux torts de l'employeur, il y a lieu de préciser au préalable que cet accord n'est pas un contrat de travail dont la rupture d'un commun accord obéit à des règles spéciales prévues aux articles L.1237-11 et suivants du code du travail ; que la demande en résolution judiciaire dudit accord est donc recevable ; qu'en vertu de l'article 1184 du code civil, la clause résolutoire est toujours sous entendue dans un contrat synallagmatique ; que, comme il l'a été indiqué ci-dessus, les engagements réciproques des parties sont constitués par l'apport des capacités professionnelles de M. Y... à l'entreprise malgré son départ à la retraite contre une offre d'embauche jusqu'en 2013 qui s'est concrétisée dans un contrat de travail à durée déterminée conclu le 22 octobre 2010 pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2010 ; que cette durée ne correspondait à l'engagement qu'avait pris l'employeur d'offrir un emploi à M. Y... jusqu'à la fin de l'année 2013 ; que toutefois force est de constater que celui-ci l'a acceptée en connaissance de cause, ce qui démontre que la durée du contrat postérieur à son départ à la retraite n'avait pas un caractère déterminant pour lui ; que dans ces conditions que la rupture anticipée des relations contractuelles par l'employeur le 31 mai 2012 n'est pas un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résolution judiciaire de l'accord du 21 juillet 2010 à ses torts ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ce chef de demande fondé sur l'article 1184 du Code civil ; que le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes relatives à un licenciement nul qui serait la conséquence de l'anéantissement rétroactif de l'accord du 21 juillet 2010 ; qu'au demeurant la résolution judiciaire de cet accord, si elle avait été prononcée, n'aurait pas rétroactivement anéanti le départ à la retraite du salarié qui était un élément non compris dans l'accord, ni le contrat de travail à durée déterminée conclu le 22 octobre 2010, l'anéantissement rétroactif de l'offre d'embauche ne pouvant affecter ce contrat de travail qui en est distinct et autonome. ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter, par recherche de la commune intention des parties, les écrits susceptibles de plusieurs sens ; que par écrit du 21 juillet 2010, la société De Dietrich Process Systems s'est engagée au maintien en son sein de M. Alain Y... au terme d'un accord « guidé par deux points essentiels, d'une part, celui de votre départ à la retraite en décembre 2010 ou janvier 2011, et d'autre part, notre volonté de développer les marchés en Afrique du nord et de capitaliser sur votre connaissance de ces marchés » ; qu'en jugeant que le départ à la retraite du salarié a « guidé » les parties mais « n'est pas inclus dans l'accord en tant qu'obligation souscrite par le salarié » quand l'accord litigieux était susceptible de plusieurs sens en sorte qu'elle devait en rechercher le sens notamment au regard des différents entretiens auxquels se référait expressément cet accord, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1158 du code civil. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'interprétation faite par la cour d'appel de l'accord du 21 juillet 2010, le seul engagement pris par l'employeur résidait dans l'obligation d'offrir au salarié un emploi pendant trois après son départ en retraite ; que pour refuser de prononcer la résiliation judiciaire de cet accord, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas exécuté son engagement, la cour d'appel a retenu que la signature par le salarié d'un contrat à durée déterminée d'un an démontrerait que « la durée du contrat postérieur à son départ à la retraite n'avait pas un caractère déterminant » ; qu'en statuant ainsi quand le salarié était en droit de poursuivre l'exécution de son engagement par l'employeur et à défaut la résolution judiciaire de cet accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que la signature par le salarié d'un contrat à durée déterminée d'un an démontrerait que « la durée du contrat postérieur à son départ à la retraite n'avait pas un caractère déterminant » quand la signature d'un contrat à durée déterminée d'un an ne peut valoir renonciation à la promesse faite d'un emploi pendant trois années, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alain Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre des salaires non versés en suite de la rupture anticipée de la relation contractuelle au 31 mai 2012. AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'ancienneté de 17 mois dans l'entreprise de M. Y... et de ce qu'il était à la retraite, le préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la perte de cet emploi est intégralement réparé par l'octroi de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail. ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que la société De Dietrich Process Systems avait pris l'engagement d'offrir un emploi à M. Alain Y... jusqu'à la fin de l'année 2013, d'autre part qu'elle avait méconnu cet engagement en mettant un terme à la relation contractuelle dès le 31 mai 2012 ; qu'en limitant à 15 000 euros la somme due à M. Alain Y... à titre de dommages-intérêts sans tenir compte des sommes dues au titre des salaires qui n'avaient pas été versés en suite de la rupture anticipée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil. ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que la signature par le salarié d'un contrat à durée déterminée d'un an aurait démontré que « la durée du contrat postérieur à son départ à la retraite n'avait pas un caractère déterminant » quand la signature d'un contrat à durée déterminée d'un an ne peut valoir renonciation à la promesse faite d'un emploi pendant trois années, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alain Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat du 1er décembre 2010 en contrat de travail à temps complet et d'avoir limité à 3 291,66 euros, 19 750 euros, 1 975 euros et 888,75 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 22 octobre 2010 prévoyait un forfait en jours de 109 jours par an ; que l'article L.3123-1 du code du travail définit le salarié à temps partiel comme celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du travail ou à la durée mensuelle du travail ou encore à la durée annuelle du travail de 1607 heures ; qu'en vertu de l'article L.3121-48 du code du travail, le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours n'est soumis ni aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ni à celles afférentes à la durée quotidienne maximale du travail prévue à l'article L.3121-34 ni aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L.3121-35 et L.3121-36 ; qu'en conséquence, le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures complémentaires ni mêmes d'heures supplémentaires, ce qui supposerait le dépassement des durées de travail fixées par les articles dont l'application est expressément écartée en cas de forfait jours ; qu'en cas de dépassement du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'un tel forfait, le salarié peut soit récupérer ces jours supplémentaires en repos soit obtenir une majoration de sa rémunération qui ne peut être inférieure à 10 %, ce qu'en l'espèce Monsieur Y... n'a pas sollicité ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Alain Y... a signé en connaissance de cause les deux contrats de travail à durée déterminée proposés par son employeur et que ceux-ci prévoyaient un travail sous le régime des cadres au forfait jours pour une durée réduite à 109 jours au lieu de 218 jours ; que pendant la période allant du 1er décembre 2010 jusqu'au 31 mai 2012 il n'a fait aucune allusion ni objection à son temps de travail ; que même si M. Alain Y... effectuait plus que 109 jours de travail, c'était sur sa propre initiative mais ce n'était nullement à la demande de son employeur ; que l'employeur prétend qu'il n'effectuait pas les mêmes activités pendant son cumul emploi/retraite qu'avant son départ à la retraite ; que l'employeur détaille avec moult précisions les fonctions et activités du demandeur pendant les contrats à durée déterminée ; que le demandeur, mis à part son affirmation tendant à dire qu'il effectuait les mêmes tâches après qu'avant son départ à la retraite, ne fournit aucune précision supplémentaire permettant d'emporter la conviction du conseil en ce sens. ALORS QUE le salarié qui effectue un nombre de jours de travail supérieur à celui prévu dans le cadre d'une convention de forfait jours peut prétendre au paiement de ces jours de travail supplémentaires ; que M. Alain Y... sollicitait le paiement de 109 jours de travail annuel effectués au-delà des prévisions de la convention de forfait ; qu'en retenant, pour débouter M. Alain Y... de sa demande, qu'il ne peut réclamer le paiement d'heures complémentaires ni même d'heures supplémentaires, quand tel n'était pas l'objet de la demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. ET ALORS QUE le salarié qui effectue un nombre de jours de travail supérieur à celui prévu dans le cadre d'une convention de forfait jours peut prétendre au paiement de ces jours de travail supplémentaires ; qu'en retenant « qu'en cas de dépassement du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'un tel forfait, le salarié peut soit récupérer ces jours supplémentaires en repos soit obtenir une majoration de sa rémunération qui ne peut être inférieure à 10 %, ce qu'en l'espèce Monsieur Y... n'a pas sollicité » quand ces dispositions, issues de l'article L.3121-45 du code du travail ne sont applicables qu'en cas de renonciation du salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos et ne peuvent faire échec au paiement des jours de travail effectués par le salarié au-delà des prévisions du forfait jour, la cour d'appel a violé l'article L.3121-45 du code du travail par fausse application. ALORS encore QUE le salarié qui effectue un nombre de jours de travail supérieur à celui prévu dans le cadre d'une convention de forfait jours peut prétendre au paiement de ces jours de travail supplémentaires ; que M. Alain Y... sollicitait le paiement de 109 jours de travail annuel effectués au-delà des prévisions de la convention de forfait ; qu'en retenant, pour exclure le paiement de ces jours de travail supplémentaires, que le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours n'est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ni aux durées hebdomadaires maximales de travail, quand ces dispositions ne peuvent faire échec au paiement des jours de travail effectués par le salarié au-delà des prévisions du forfait jour, la cour d'appel a violé l'article L.3121-48 du code du travail par fausse application. ALORS de plus QUE le salarié qui effectue un nombre de jours de travail supérieur à celui prévu dans le cadre d'une convention de forfait jours peut prétendre au paiement de ces jours de travail supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, M. Alain Y... a signé en connaissance de cause les deux contrats de travail à durée déterminée proposés par son employeur et que ceux-ci prévoyaient un travail sous le régime des cadres au forfait jours pour une durée réduite à 109 jours au lieu de 218 jours, la cour d'appel a violé les articles L.3121-43 et suivants du code du travail. ALORS encore QU'à l'appui de ses demandes relatives à l'accomplissement de jours de travail supplémentaires, M. Alain Y... produisait des justificatifs de notes de frais et de paiement de ces notes ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'étayait pas ainsi sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des jours de travail supplémentaires effectués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUE de surcroît tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en jugeant que « même si M. Alain Y... effectuait plus que 109 jours de travail, c'était sur sa propre initiative mais ce n'était nullement à la demande de son employeur » sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes dont il résultait que les jours de travail supplémentaires avaient été effectués avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS de plus QU'en se fondant sur la seule considération que le salarié ne démontrait pas avoir effectué les mêmes tâches avant et après son départ à la retraite pour le débouter de sa demande tendant au paiement de jours de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que « pendant la période allant du 1er décembre 2010 jusqu'au 31 mai 2012 il n'a fait aucune allusion ni objection à son temps de travail » pour débouter M. Alain Y... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 291,66 euros, 19 750 euros, 1 975 euros et 888,75 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au quatrième moyen ET QUE le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3291.66 euros au titre de l'indemnité de requalification ; qu'il doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur Y... les sommes de 19 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 975 euros au titre des congés payés et 888,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le quatrième moyen, en ce qu'elle modifiera le montant de la rémunération servant de base au calcul des indemnités, entrainera par voie de conséquences la cassation du chef de ces indemnités, en application de l'article 324 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.3121-48 du code du travailarticle L.3121-45 du code du travail ne sont applicablearticle 1184 du code civilarticle 1116 du Code civil et en ce quarticle L.3123-1 du code du travail définit le salarié
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel