Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10741
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 1 383 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10741 F Pourvoi n° Q 16-11.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Frédérique Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et le condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail nulle et de nul effet, rejeté la demande de Mme Y... tendant à obtenir le remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et de sa demande au titre de la clause pénale en résultant, dit que la créance du solde de tout compte était justifiée et condamné Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 4 428,64 € au titre du solde de tout compte, AUX MOTIFS QUE sur la clause de non concurrence, l'avenant au contrat de travail stipule que "compte tenu de la nature spécifique de ses fonctions (fonctions de caractère très confidentiel mettant en rapport avec la clientèle), le salarié accepte l'intégration - dans cet avenant - d'une clause de non-concurrence ; en effet en contrepartie de la rétrocession d'honoraires due sur les négociations immobilières de l'étude, la salariée accepte expressément l'interdiction de concurrence suivante: la salariée s'interdit une activité similaire à celle exercée au sein de l'office : comptabilité de l'office, activités immobilières: estimations, transactions et négociations, gestions locatives (sur le plan comptable et fiscal), activité de syndic et toutes activités connexes et complémentaires" ; que la clause précise que cette interdiction de concurrence est limitée à une période de trois ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvrant le territoire géographique de la ville de Die, du canton de Die, du Territoire du Haut Dois, et de la vallée de la Drôme jusqu'à la ville de Crest comprise ; que la contrepartie financière était fixée à une somme forfaitaire de six mois de la rémunération mensuelle brute ; qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que si la clause de non-concurrence peut être en l'espèce justifiée par la protection des intérêts de l'étude notariale en raison des fonctions de Mme Z... qui avait accès à des informations sur l'activité de l'étude et se trouvait en contact régulier avec la clientèle, il convient de rechercher si la clause avait un caractère raisonnable et ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté dc travailler ; que la durée de trois années de la clause interdisait à la salariée d'exercer toute activité similaire à ses fonctions au sein d'une étude notariale située sur la zone géographique déterminée par la clause de non concurrence ; que même si le secteur géographique était limité, la salariée pendant une durée de trois ans devait pour retrouver une activité similaire en rapport avec ses compétences et son expérience professionnelle accéder à un emploi éloigné de son domicile, ce qui de fait rendait très difficile pour Mme Z... d'exercer une activité professionnelle respectant l'interdiction d'exercer une activité similaire pendant une durée aussi longue ; dès lors la durée de trois années fixée par la clause de non-concurrence était excessive ; que de plus la contrepartie financière d'un montant de 9 144,96 € correspond à six mois de salaires sur trois années soit 36 mois, ce qui équivaut à une indemnisation mensuelle de 254 €, que le salaire mensuel sur les six derniers mois travaillés était de 2 205,87 € (13 235,22/6) ; que la clause limite de manière importante les possibilités pour Mme Z... d'accéder à un emploi correspondant à son expérience professionnelle sans déménager, ou sans contraintes de transport importantes (durée, frais) ou de frais de logement au cours de la semaine de travail ; que le montant de la contrepartie financière est dans ces conditions dérisoire ; que la clause de non-concurrence insérée dans l'avenant du 6 mai 2008 est donc nulle et de nul effet ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence était licite et condamné en conséquence Mme Z... à rembourser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à payer la somme de 3 000 € au titre de la clause pénale, ALORS QU'est licite la clause de non-concurrence indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qui tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière ; que n'est pas excessive une clause de non-concurrence fixant la durée de l'interdiction à trois ans au surplus sur un secteur géographique très restreint ; qu'en considérant, après avoir relevé que la clause était justifiée par la protection des intérêts de l'entreprise en ce que Mme Z... avait accès à des informations sur l'activité de l'étude et se trouvait en contact régulier avec la clientèle, que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail d'une durée de trois années limitée à un secteur géographique très restreint à savoir quelques cantons aux alentours de Die était excessive, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil, ALORS QU'il appartient au juge de rechercher pour statuer sur la licéité d'une clause de non-concurrence, si, compte tenu de la limitation de l'interdiction, le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de retrouver un emploi conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; qu'en jugeant la clause prévue au contrat illicite en ce que la contrepartie financière était dérisoire sans même prendre en compte les observations de l'employeur qui faisait valoir que Mme Z... avait retrouvé une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle au sein d'un office notarial à Crest moins d'une semaine après la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance au titre de rappel de commissions était partiellement fondée et condamné Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 1.066,05 € à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE sur le solde de commissions résultant de négociations immobilières, l'avenant au contrat de travail du 6 mai 2008 prévoit que la salariée percevra une commission sur les négociations immobilières directement et entièrement traitées par elle de 15% brut hors taxes ; qu'il résulte des termes clairs de cet avenant que la commission était due au titre des négociations immobilières; qu'il suffit dès lors que la salariée ait directement et entièrement traité la vente ou la transaction immobilière pour pouvoir prétendre à la commission de 15% ; que la réitération de la vente par acte authentique, la perception des sommes dues au titre de la vente et le traitement comptable et fiscal de ces opérations après signature de l'acte authentique ne ressortent pas du travail de négociation ; que les actes de vente produits aux débats établissent que les compromis de vente ont été signés par les parties avant le départ effectif de Mme Z... de l'étude à l'exception du dossier Choppin/Guilleteau-Henry-Mersenne pour lequel le compromis n'a été signé que le 10 avril 2010, époque où Mme Z... ne travaillait plus à l'étude ; que Mme Z... n'a donc pas traité entièrement ce dernier dossier de vente ; que le rappel de commission au vu du décompte précis et exact de Mme Z... est dès lors fondé à hauteur de 1 066,05 € (1 316,89 – 250,84), outre les congés payés y afférents, ALORS QU'il résulte de l'avenant du 6 mai 2008 qu'en ce qui concerne l'activité de négociation – transaction immobilière, il serait attribué à la salariée une commission sur les négociations immobilières directement et entièrement traitées par elle de 15% brut hors taxes ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de rappels de salaire au titre des commissions de Mme Z..., que la réitération de la vente par acte authentique, la perception des sommes dues au titre de la vente et le traitement comptable et fiscal de ces opérations après signature de l'acte authentique ne ressortaient pas du travail de négociation, cependant qu'il résulte de la clause que la salariée ne pouvait obtenir le versement des commissions que pour les affaires qu'elle avait directement et entièrement menées à bonne fin, la cour d'appel qui a alloué des commissions sur des affaires dont les actes de vente avaient été signés les 30, 31 mars et 22 avril 2010 lorsque la salariée avait quitté son poste le 19 mars 2010, a donc violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... avait manqué à son obligation d'adaptation de la salariée à son emploi, à son obligation d'établir annuellement une évaluation professionnelle et à son obligation de sécurité et d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme Z... diverses sommes à titre de dommages et intérêts de ces chefs, AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de formation professionnelle, que si l'article 29 de la convention collective du notariat n'a pas été étendu et si l'employeur n'était pas tenu d'établir un plan de formation, il reste qu'il était tenu en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail d'assurer l'adaptation de Mme Z... à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois. des technologies et des organisations ; que pour mettre en oeuvre cette obligation d'adaptation, l'employeur doit proposer à ses salariés des actions de formation ; que l'employeur n'a en l'espèce organisé aucune formation depuis l'embauche de Mme Z... alors même qu'il lui confiait des responsabilités et des fonctions allant au-delà de sa qualification d'origine et de sa classification ; que Mme Y... a privé Mme Z... de toute évolution salariale et ne lui a pas permis d'accéder au statut de cadre alors que son travail et ses responsabilités étaient importantes et faisaient de Mme Z... l'un des personnels les plus essentiels de l'étude notariale ; que la demande de dommages et intérêts est dès lors entièrement justifiée dans tant son principe que son montant de 3 000 € ; que le jugement sera aussi infirmé sur ce point, ET AUX MOTIFS QUE sur l'évaluation professionnelle, que l'article 16 de la convention collective prévoit la tenue d'un entretien annuel d'évaluation pour chaque salarié d'une étude notariale ; que cet entretien a pour objectif de faire le point sur les conditions de travail, les attributions, la classification ou la rémunération du salarié. d'exprimer les besoins en formation, de connaître l'appréciation de l'employeur sur les compétences, l'activité et le comportement professionnel de l'intéressé, et que ce dernier soit informé des perspectives d'évolution dans son travail ; que Mme Z... n'a jamais bénéficié d'entretien d'évaluation, ce qui n'a pas permis à la salariée de connaître l'avis de l'employeur quant à ses compétences et son activité et d'exprimer notamment des besoins de formation afin d'évoluer dans sa classification ; qu'elle aurait pu particulièrement bénéficier d'une formation de comptable taxateur donnant lieu à un diplôme permettant d'accéder à la classification niveau 3 ; que la demande de dommages et intérêts de 3 000 € est là encore justifiée, ET AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, qu'il ressort de l'arrêt de la cour de d'appel de Grenoble en date du 4 décembre 2012 que Mme Y... adoptait de manière générale un comportement inadapté à l'égard du personnel ; qu'ainsi elle était réticente sur les demandes de congés de son personnel ; qu'elle acceptait mal les congés maladies; qu'elle n' acceptait pas non plus que les salariés refusent de dépasser les horaires contractuels ; qu'elle relançait les salariés à leur domicile, et leur formulait des reproches et propos "peu amènes. voire insultants ou grossiers" ; que Mme Y... a été condamnée définitivement pour harcèlement moral pour trois salariés de l'étude notariale ; que si elle a été relaxée du chef de la prévention de harcèlement moral à l'égard de Mme Z..., il reste que celle-ci a subi pendant plusieurs mois une ambiance de travail difficile ; que Mme Z... s'est plainte d'un chantage au suicide de Mme Y... lorsqu'elle a présenté sa démission ; qu'elle a effectué une déclaration auprès des services de gendarmerie faisant état de ce chantage au suicide ; qu'il résulte de l'arrêt suscité que Mme Audrey C... notaire stagiaire du 18 août 2009 au 3 mars 2010 a relaté qu'elle avait supporté le chantage au suicide de Mme Y... après la démission de Mme Z..., reprochant aux autres membres du personnel le départ de celle-ci ; que cette déclaration de Mme C... faite devant les services de gendarmerie crédibilise la dénonciation de chantage formulée par Mme Z... ; qu'il résulte de ces éléments concordants que Mme Z... même si elle n'a pas été harcelée a subi un climat anxiogène et tendu du fait du comportement de Mme Y... ; que la souffrance au travail est distincte du harcèlement moral, toute situation de souffrance au travail ne constituant pas ipso facto une situation de harcèlement moral ; qu'il convient de rappeler que l'employeur en vertu de son obligation de sécurité de résultat doit veiller à ce que les salariés ne développent pas un mal être au travail engendrant de la souffrance psychologique ; que Mme Z... justifie de son état de souffrance psychologique en produisant un certificat médical du docteur D... exposant notamment qu'elle a développé en 2009 et 2010 un état dépressif avec anxiété, troubles du sommeil ; que son état dépressif s'est aggravé en 2010 jusqu'à ce qu'elle change d'employeur ; qu'il a dû la placer en arrêt de travail du 22 février au 12 mars 2010 ; que dès lors la demande de Mme Z... est justifiée; qu'il lui sera alloué une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ALORS QUE l'employeur n'a l'obligation d'adapter ses salariés aux évolutions de leur emploi, qu'à la condition que ces actions de formation soient nécessaires ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans même rechercher si l'emploi de Mme Z... avait connu des mutations telles qu'elles auraient nécessité une formation qualifiante ou une mise à niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail, ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, l'employeur expliquait que la salariée n'avait connu aucun préjudice concernant son évolution professionnelle du fait de l'absence d'entretien individuel d'évaluation comme en témoignait la circonstance qu'elle avait retrouvé un emploi dans une autre étude notariale moins d'une semaine après sa démission sous la classification T3 de la convention collective ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision sur l'action publique ; que par arrêt du 4 décembre 2012, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valence en ce qu'il avait renvoyé Mme Y... E... de la poursuite du chef de harcèlement moral pour les faits commis à l'égard de Mme Z... ; qu'en se fondant sur cet arrêt pour en déduire que même si elle n'avait pas été harcelée Mme Z... avait subi un climat anxiogène et tendu du fait du comportement de Mme Y..., quand il ne résulte pas de cette décision que Mme Z... aurait subi des faits constitutifs d'une violation de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ALORS QU'il appartient à la juridiction du fond de mettre en évidence que les manquements invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur sont la cause directe de la dégradation de la santé du salarié ; qu'en jugeant que la demande de la salariée était justifiée au regard du certificat médical du Docteur D... qui indiquait que Mme Z... souffrait d'un syndrome anxio-dépressif dû à un harcèlement intensif de l'employeur, quand la cour d'appel de Grenoble avait, par arrêt du 4 décembre 2012, écarté l'existence de tout harcèlement de l'employeur à l'égard de Mme Z..., la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que les manquements invoqués auraient été la cause directe de la dégradation de la santé de la salariée, a violé les articles L. 4121-1 et 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de Mme Z... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme Z... diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, qu'une démission même non motivée pour être valable ne doit pas être équivoque; que s'il existe des faits établis contemporains à la démission mettant en cause des comportement fautifs de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, le salarié est recevable à demander que la démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande n'est pas prescrite ; qu'il importe peu que la salariée n'ait pas fait valoir les raisons de sa démission avant qu'elle ne fasse appel du jugement déféré ; que Mme Z... avait en tout cas déposé plainte pour harcèlement moral à l'époque de sa démission, ce qui établit qu'elle se plaignait alors du comportement de son employeur ; que Mme Z... ainsi qu'il a été exposé ci-avant a subi pendant plusieurs mois une ambiance de travail très difficile et en a souffert ; que l'employeur lui a même fait un chantage au suicide pour éviter qu'elle démissionne ; que la salariée au vu du climat de l'étude, de sa souffrance et du chantage opéré par son employeur ne pouvait poursuivre son travail au sein de l'étude notariale sans risquer de compromettre sa santé et son avenir professionnel ; qu'elle était contrainte de remettre sa démission ; qu'elle n'a pas bénéficié en outre d'actions de formation. ce qui l'a empêché de pouvoir suivre une formation permettant l'obtention d'un diplôme tel que prévu par la convention collective et d'accéder à une classification supérieure à celle qui lui était appliquée ; que ce manquement au regard de sa persistance dans le temps et des conséquences financières en terme de salaires que cela entraînait, alors que Mme Z... exerçait des fonctions bien supérieures à sa classification ne rendait plus possible le maintien du contrat de travail ; que la démission s'analyse dans ces conditions en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Z... a droit aux indemnités de rupture dont les montants ne sont pas contestés ; que sur les dommages et intérêts, l'article 12-1 de la convention collective prévoit qu'un salarié bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux années a droit dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaires ; que Mme Z... bénéficiant d' une ancienneté de plus de deux années a dès lors droit à des dommages et intérêts d'un montant de 13 837,14 € équivalant à six mois de salaires, ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge ne peut l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement quand la lettre de démission de la salariée donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que le différend invoqué par la salariée au moment de la rupture avait donné lieu à un jugement de relaxe par le tribunal correctionnel, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, et que les faits tirés de la méconnaissance des obligations de l'employeur à son obligation de sécurité n'avaient été invoqués par la salariée qu'à l'issue de la procédure de première instance lorsqu'elle avait fait appel du jugement soit plusieurs années après la démission, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la démission n'était pas équivoque, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge ne peut, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que le manquement reproché à l'employeur doit rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat pour que la prise d'acte soit justifiée ; que des faits antérieurs de plusieurs années à la prise d'acte ne peuvent justifier la rupture ; qu'en considérant que l'absence d'actions de formation était suffisamment grave pour justifier que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand ces faits étaient pourtant antérieurs de plusieurs années et n'avaient pas empêché Mme Z... de poursuivre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travail darticle 12-1 de la convention collective prévoit qarticle 1351 du code civilarticle 1147 du code civil.article 29 de la convention collective du notariarticle 1134 du code civil.article 16 de la convention collective prévoit larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel