Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10742
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 4 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° N 15-29.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gaëtan Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Spgo Normandie, 2°/ à M. Emmanuel A..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Spgo Normandie, 3°/ à la société Spgo Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, limitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée au seul contrat à durée déterminée du 20 juin 2012, D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande de requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus avec la société SPGO Normandie, et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 16 juin 2011, M. Y... était engagé par la société SPGO Normandie en qualité d'agent de prévention et de sécurité, renouvelé par avenant du 27 juillet 2011, se poursuivait par un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er septembre 2011 puis à temps complet à compter du 1er mars 2012 ; il démissionnait le 5 mars 2012 ; selon contrat à durée déterminée du 18 mai 2012, il était à nouveau engagé par la société SPGO Normandie en qualité d'agent de prévention et de sécurité, puis selon contrat à durée déterminée saisonnier à effet du 20 juin 2012, renouvelé par avenant du 31 juillet 2012 à deux reprises jusqu'au 1er septembre 2012, puis enfin selon contrat à durée déterminée à compter du 2 septembre 2012 pour remplacement d'un salarié absent ; ces contrats étaient tous conclus à temps complet ; ( ) ; l'article L1242-2-3° du Code du travail permet la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Qu'en l'espèce, il a été conclu entre les parties un contrat "à durée déterminée saisonnier" du 20 juin au 31 juillet 2012, M. Y... étant engagé "durant la saison technique Eramet en qualité d'agent de prévention et de sécurité" ; Qu'il convient en premier lieu de relever que le secteur de la sécurité, objet de l'activité de l'employeur ne fait pas partie des secteurs d'activité visés par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, qu'en second lieu ni l'intitulé de l'emploi ni aucun autre élément, l'employeur n'ayant pas répondu à ce moyen, ne permet de considérer que l'emploi d'agent de prévention et de sécurité avait un caractère saisonnier ; Que par infirmation du jugement, il convient d'ordonner la requalification de ce contrat ; 1°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée saisonnier est autorisé exclusivement pour pourvoir un emploi concernant des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que la cour d'appel tout en énonçant que l'employeur ne justifiait pas que l'emploi d'agent de prévention et de sécurité avait un caractère saisonnier, n'a pas requalifié le contrat à durée déterminée du 16 juin 2011 par lequel le salarié était affecté à un tel emploi, et dont elle a constaté que l'employeur l'avait qualifié de saisonnier ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L.1242-2-3° du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen de nature à déterminer la solution du litige ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 4 §2), le salarié a fait valoir que tous les contrats à durée déterminée conclus avec la société SPGO Normandie devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, en soulignant que l'emploi occupé ne correspondait pas à un emploi saisonnier autorisant le recours au contrat saisonnier, et que la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié répondait à un formalisme d'ordre public non respecté par l'employeur (conclusions p. 3, al.10, p.4 al.1er, p. 5 al.12) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, alors qu'il était de nature à entraîner la requalification de tous les contrats à durée déterminée conclus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre de son licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. Y... un abandon de poste dans la matinée du 12 octobre 2012, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2012 et son absence à son poste depuis cette date malgré l'envoi des plannings ; Qu'il résulte du planning du mois d'octobre 2012 (pièce n°13) communiqué par l'employeur que le salarié était, le 11 octobre 2012, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 6h30 du matin »; que ce planning est confirmé par le document intitulé "service rondes" pour la nuit du 11 au 12 octobre 2012 (pièce n°19 de l'employeur) renseigné et signé par le salarié sur lequel il détaille les rondes effectuées cette nuit-là, et sur lequel il mentionne une heure de départ à 6h12, soit avant la fin de ses vacations ; que ces éléments établissent à la fois qu'il travaillait bien cette nuit-là et qu'il a quitté prématurément son poste ; Qu'il résulte également de ce planning que, le 21 octobre 2012, le salarié était, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 4h00", puis d'astreinte TS de 4h à 6h30 ; que le courriel de M. D..., supérieur hiérarchique du salarié, non utilement contredit, mentionne qu'il a quitté son poste à 4h18, et que depuis le 21 octobre 2012, il ne prend plus ses services ; qu'ainsi les griefs adressés au salarié apparaissent établis et de nature à constituer une faute grave, ce dernier ayant en effet déjà fait l'objet d'une mise en demeure le 27 février 2012 pour une absence le 14 février 2012 à son poste de 00h30 à 7h30, ce qu'il ne peut utilement contredire en produisant, pour établir qu'il ne travaillait pas ce jour-là, un planning modificatif datant du 16 février, soit postérieur à son absence ; Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était justifié et débouté le salarié de ses demandes en rapport avec la rupture du contrat ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le Conseil dit qu'il convient de rappeler le Règlement Intérieur de la Société SPGO Normandie qui insiste sur le caractère de « présence indispensable en raison des impératifs de sécurité », et sur la faute grave qui en découlerait si un salarié ne justifiait pas son absence ou son départ prématuré de son poste ; le Conseil dit qu'il est indéniable que le 12 octobre 2012 Monsieur Gaëtan Y... a quitté prématurément son poste à 6h12 (de sa main écrit) et n'a pas été joignable pour l'intervention qu'il aurait dû faire quelques minutes plus tard ; le Conseil dit qu'il est indiscutable que dans la nuit du 20 au 21 Octobre 2012 (de service NO5 de 04h à 6h30) il a abandonné son poste en prévenant l'astreinte à 4h18 qu'il « se rentrait » parce qu'il « n'aime pas qu'on se foute de sa gueule » ; le Conseil dit qu'alors qu'il est convoqué à un entretien le 25 Octobre suivant pour explications, il ne s'y rend pas ; le Conseil dit qu'il est constant que Monsieur Gaëtan Y... ne s'est plus présenté à son travail à partir de cette date, sans avertir ou fournir un justificatif conformément à l'article 7.02 de la CCN ; le Conseil dit que cela fait suite à d'autres rappels à l'ordre par lettre recommandée le 27 février 2012 pour une absence injustifiée le 14 février 2012 (pièce SPGO N°10) et qu'il a récidivé les 26 et 27 février 2012. (cf. annexe du bulletin de paie de février 2012) ; le Conseil dit qu'alors que Monsieur Gaëtan Y... avait l'occasion de s'expliquer lors de la convocation à l'entretien préalable fixé le 25 Octobre 2012, il n'a pas daigné s'y rendre et refuser les voies réglementaires qui s'offraient à lui pour sa défense ; le Conseil dit que la Société SPGO Normandie, ayant fait preuve de retenue et de rigueur tant dans son attitude que dans les procédures à l'égard de Monsieur Gaëtan Y..., l'accusation de mesures vexatoires et de conditions abusives ne sont en rien démontrées et sont donc rejetées ; le Conseil juge que le licenciement prononcé le 8 Novembre 2012 par la Société SPGO Normandie à l'encontre de Monsieur Gaëtan Y... repose sur des motifs réels et sérieux et que la faute grave pour abandon de poste est valable ; le caractère de mise à pied conservatoire n'ayant pas été mis en oeuvre par la Société SPGO Normandie n'enlève rien à la qualification de gravité de la faute ; le Conseil juge au débouté de toutes les demandes formulées par Monsieur Gaétan Y... contre la Société SPGO Normandie, en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préavis, pour congés payés s'y réfèrent, demandes en indemnités de licenciement, indemnité pour licenciement abusif et exécution abusive du contrat, et autre demande en dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur mettant fin de manière anticipée à un contrat à durée déterminée en raison d'une faute grave, d'établir les faits qu'il invoque au soutien d'une telle mesure ; que l'arrêt constate que la lettre de rupture, qui fixe les termes du litige, reproche à M. Y... un abandon de poste dans la matinée du 12 octobre 2012, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2012 et son absence à son poste depuis cette date malgré l'envoi des plannings ; que le salarié dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 4 §2), a contesté avoir reçu un planning pour le mois d'octobre 2012, ses interventions s'effectuant sur appel téléphonique de l'employeur, et soutenu qu'aucune mission ne lui avait été confiée postérieurement au 21 octobre 2012 (conclusions p.6 al.10, p.7 antépénultième alinéa) ; que faute d'avoir constaté que M. Y... avait été rendu destinataire d'un planning individuel de services pour le mois d'octobre 2012, prévoyant des missions après le 21 octobre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1243-1 du code du travail; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut reprocher son absence au salarié lorsque celui-ci, sur le créneau horaire considéré, est affecté à une astreinte devant s'effectuer à domicile; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 4 §2), M. Y... a fait valoir que les "astreintes TS" auxquelles pouvaient être affectés les agents s'effectuaient à domicile, et que dans la nuit du 21 octobre 2012, il avait travaillé sur site jusqu'à 4h18, heure à laquelle il avait quitté son poste pour être en astreinte TS jusqu'à 6h30, cette astreinte étant prévue sur le planning de 4h00 et 6h30 (conclusions p. 7); que la cour d'appel tout en constatant que M. Y... était "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 4h00" puis d'astreinte de 4h à 6h30, a considéré que le départ de son poste à 4h18 constituait un abandon de poste sans vérifier comme elle y était invitée, si l'astreinte ne devait pas s'effectuer au domicile du salarié; que de ce chef également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L.1243-1 du code du travail ; 3°) ALORS en toute hypothèse QU'un employeur qui méconnaît lui-même ses obligations conventionnelles en matière de délai de prévenance des plannings de service, et de modification de ceux-ci, n'est pas fondé à se prévaloir d'une faute grave à l'encontre d'un salarié, victime de ces manquements, au motif qu'il n'a pas respecté l'horaire des plannings ; que l'arrêt attaqué a constaté les manquements de la société SPGO Normandie à ses obligations conventionnelles en matière de planification des services, les plannings étant régulièrement modifiés, « parfois quelques heures avant » (arrêt p. 9, §1 et 2), et le salarié, dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 4 §2), a fait valoir que les faits reprochés résultaient des manquements et de la désorganisation de l'employeur dans la planification des services (conclusions p. 6 ; p. 8 al 12) ; qu'en retenant la faute grave du salarié sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements de l'employeur qu'elle a constatés, et qui s'étaient produits avant les faits invoqués à l'appui de la rupture, n'étaient pas de nature à retirer à ceux-ci tout caractère fautif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1243-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires et de majorations des heures supplémentaires; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord d'entreprise du 23 mars 2006 relatif à la durée et aménagement du temps de travail prévoit en son article 7 une modulation du temps de travail sur 13 semaines avec une durée maximale journalière de 12 heures, une durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures et une durée minimale hebdomadaire de 8 heures, et ce en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que cet accord indique également qu'à la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures donnent lieu à un repos compensateur majoré entrant dans le travail effectif, conformément aux dispositions légales en matière d'heures supplémentaires; que la période de modulation étant fixée à 13 semaines, les heures supplémentaires se calculent en conséquence au-delà de 35 heures sur 13 semaines soit 455 heures ; que l'accord prévoit qu'il est également applicable aux salariés embauchés à temps partiel; que les contrats signés par M. Y... font tous référence à cet accord, le contrat du 1er septembre 2011 à temps partiel mentionne une durée hebdomadaire de 20 heures et une durée mensuelle de 86.67 heures et une répartition des horaires sur une période de modulation de 13 semaines soit 260 heures (moyenne de 35 heures), et chaque contrat à temps complet rappelle cette répartition des horaires sur une période de modulation de 13 semaines soit 455 heures; Qu'ainsi, M. Y... ne peut prospérer en sa demande de rappel de salaire de 6.846.40 euros calculée sur la base des heures effectuées chaque semaine et non par cycle de 13 semaines; Que par ailleurs l'analyse des bulletins de salaire et des relevés d'heures qui y sont annexés démontrent que les dépassements constatés à l'issue d'un cycle de 13 semaines ont bien été réglés au salarié ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE concernant les heures supplémentaires ou complémentaires, M. Y... est en possession de l'intégralité des bulletins de paie avec leurs feuilles annexes qui permettent de suivre les droits qu'ils acquis au cours de chaque modulation du temps de travail; le suivi des modulations montre que M. Y... a ainsi été rempli de l'intégralité de ses droits; 1°) ALORS QU'en cas de désaccord sur les horaires effectués par un salarié, il appartient à celui-ci d'apporter les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, et à l'employeur de justifier des horaires effectivement accomplis par celui-ci; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.4§2), M. Y... a fait valoir qu'à partir du 1er septembre 2011, il travaillait sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86,87 heures par mois mais qu'en réalité, il accomplissait un horaire supérieur à 151,67 heures par mois, ce que l'employeur n'a pas contesté (conclusions p.4 al. 3 et s.; p.9, al.3 et 7 ; conclusions de l'employeur p.9); qu'au soutien de sa demande en paiement de rappel d'heures à ce titre, le salarié établissait un décompte des heures accomplies chaque semaine entre le 1er septembre 2011 et le 1er mars 2012 (conclusions p. 10, alinéa 13 et suivants); qu'en laissant sans réponse le moyen tiré de l'accomplissement d'un horaire largement supérieur à celui contractuellement prévu, et rémunéré par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 2°) ALORS QUE l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à une majoration de salaire; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.4§2), le salarié a reproché au conseil de prud'hommes de ne pas s'être expliqué sur l'absence de majoration des heures supplémentaires (conclusions p. 10 al.5) et a sollicité le paiement de la somme correspondante au titre des heures supplémentaires accomplies lorsqu'il était à temps plein (conclusions p. 12); qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes en paiement de rappel de salaire sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande en paiement de la prime de nettoyage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les contrats de travail prévoient que le salarié réalise ses missions dans la tenue uniforme de l'entreprise qu'il s'engage à maintenir propre ; que la convention collective prévoit que l'indemnité de nettoyage est égale à 12,20 euros par mois et versée sur 11 mois par an sur justificatif ; que faute pour le salarié de produire les justificatifs de nettoyage, il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la "prime de nettoyage" la société SPGO Normandie fournit à ses salariés une tenue vestimentaire complète ; selon, la jurisprudence (obtenue par l'URSSAF),des indemnités de nettoyages ne peuvent être versées par l'employeur pour autant que le salarié justifie des frais de nettoyage qu'il a effectivement exposés par des factures (notamment de pressing), ce que ne fait pas Monsieur Gaétan Y... ; 1°) ALORS QU'en vertu des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 du code du travail, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que dès lors que le port du vêtement de travail est obligatoire et qu'il est inhérent à l'emploi, l'employeur doit prendre en charge son entretien sans que le salarié ait à justifier des frais engagés à ce titre, peu important les règles applicables à cette prise en charge en matière d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2°) ALORS QU'une convention collective ne peut déroger aux dispositions légales en vigueur que dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en se fondant sur la disposition conventionnelle exigeant la production de justificatifs de nettoyage, là où la loi prévoit la prise en charge de l'entretien du vêtement dont le port est imposé au salarié sans que celui-ci ait à justifier de l'engagement de frais, la cour d'appel a violé l'article L.2251-1 du Code du travail, ensemble le principe de faveur.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1243-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.2251-1 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L.1243-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel