Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10743
- Date
- 28 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° R 16-13.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Yves Y..., 2°/ Mme Sonia Y..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme O..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ; Sur le rapport de Mme O..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes au titre de la requalification de leur contrat de gérant non salarié en contrat de travail, avec les conséquences de droit attachées à cette requalification ; AUX MOTIFS QUE l'application du statut légal de gérant non salarié défini aux articles L.7322-1 et L.7322-2 du Code du travail suppose donc la réunion de trois conditions, à savoir : - l'exploitation d'une succursale d'alimentation de détail ; - une rémunération selon des remises proportionnelles au montant des ventes ; - la liberté pour le gérant non salarié de déterminer ses conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants à ses frais et sous son entière responsabilité ; Qu'il suit de là que le gérant non salarié ne doit pas se trouver soumis dans la détermination de ses conditions de travail ou dans l'exercice de ses prérogatives en matière d'embauche ou de remplacement au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'entreprise succursaliste et, qu'en cas de contestation, il appartient au juge d'analyser les conditions réelles dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle, en considération de sa spécificité et des règles, sujétions et contraintes particulières liées à l'organisation succursaliste de la maison-mère, pour déterminer si les conditions d'application du statut légal sont effectivement réunies ou si, à l'inverse, le gérant mandataire se trouve de fait placé dans un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme Y... se sont vu confier par la société Distribution Casino France, suivant huit contrats successifs à compter du 24 octobre 1991, l'exploitation de différentes succursales (supérettes) sous le statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire, le dernier contrat conclu le 12 avril 2005 portant sur l'exploitation, en tant que cogérants non-salariés, de la succursale C3627 située à Ségré ; que ces contrats, tous identiques et immédiatement suivis d'un avenant du même jour, prévoient en substance que les cogérants non-salariés, qui sont solidaires entre eux : - sont indépendants dans leur gestion dans la limite du mandat et disposent d'une autonomie et d'une liberté dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle ; - disposent de toute latitude pour engager à leurs frais, sous leur responsabilité, le personnel qu'ils estimeront utile à l'exploitation et se feront remplacer à leurs frais et sous leur responsabilité ; - fixent les plages d'ouverture du magasin en tenant compte des coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale et/ou des besoins de la clientèle et ouvrent droit à congés payés qu'ils ont la faculté de prendre dans les conditions jugées les plus favorables à la bonne marche du magasin et à l'intérêt commun ; Que s'agissant de la rémunération, le premier contrat prévoit en son article 9 que les cogérants seront rémunérés par une commission fixe sur les ventes, acquise sur le point de vente et répartie entre les cogérants ainsi qu'ils en seront convenus entre eux ; que l'avenant régularisé le même jour stipule que les parties ont convenu que les cogérants M. et Mme Y... percevraient une rémunération consistant en une commission calculée sur le chiffre d'affaires brut ayant le caractère d'un forfait de gestion et étant calculée sur l'ensemble des ventes à un taux unique de 6 % et qu'ils bénéficieront du minimum mensuel garanti fixé par l'article 5 de l'Accord collectif du 18 juillet 1963 ; que le choix de cette rémunération est conforme aux exigences de l'article L.7322-2 du Code du travail ; que pour le reste, les différents contrats conclus entre les parties respectent les exigences des articles L. 7322-1 et L.7322 -2 du code du travail, notamment, en ce qu'ils ne fixent pas les conditions de travail des cogérants et leur laissent toute latitude pour embaucher des salariés et se faire remplacer à leurs frais et sous leur responsabilité ; que les époux Y... ne versent pas aux débats d'éléments de nature à établir la mise en oeuvre, de la part de la société Distribution Casino à leur égard, de pratiques différentes contraires aux exigences légales et aux prévisions contractuelles ; qu'ils n'établissent pas notamment que la société Distribution Casino leur aurait imposé les jours et les horaires d'ouverture des magasins qu'ils ont exploités et plus précisément de celui de Segré et aurait, ainsi, déterminé leurs horaires de travail ; qu'ils ne justifient pas avoir reçu de la société Distribution Casino des directives ou des instructions personnelles qui seraient venues entraver la libre détermination de leurs conditions de travail, ou leur liberté d'engager du personnel ou de se faire remplacer ; qu'ils n'établissent pas notamment, par leurs propres courriers et par le témoignage de Mme Z... leur salariée, avoir été personnellement privés de leur liberté contractuelle d'engager et/ou de licencier du personnel et d'exercer vis-à-vis de celui-ci leurs prérogatives d'employeur ; que la circonstance qu'ensuite du rachat par elle du fonds de commerce de Segré entraînant la poursuite des contrats de travail en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du Code du travail, la société Distribution Casino soit intervenue par sa direction et en présence de M. et Mme Y... pour expliquer la situation aux salariés et qu'elle ait ensuite pris en charge les indemnités de licenciement de certains salariés s'inscrit seulement dans les moyens apportés par elle aux gérants dans le cadre de l'aide dans la gestion des succursales et est à cet égard impuissante à les priver de leur qualité d'employeur au profit de la société succursaliste ; que toutes les lettres de licenciement ont été rédigées et signées par eux ; qu'ils n'établissent pas non plus avoir été contraints d'accepter tel ou tel remplaçant dénommé pendant leurs périodes de congés - à des dates dont ils ne justifient pas qu'elles leur auraient été imposées -, là encore, la circonstance que, dans le cadre de son organisation interne, la société Distribution Casino ait disposé d'une liste de gérants remplaçants permettant aux gérants titulaires de ne pas avoir à procéder eux-mêmes à la recherche d'un remplaçant et à l'organisation de leur remplacement ne suffit pas à établir une telle contrainte mais s'inscrit seulement dans les moyens mis par elle à la disposition des gérants dans le cadre de l'aide qu'elle leur apporte dans la gestion des succursales ; que la pièce 62 visée par M. et Mme Y... dans leurs écritures comme relatant l'avis de l'inspecteur du travail sur ces remplacements par des gérants intérimaires correspond à un extrait du journal des charges 2005 soit à un document totalement différent, l'avis en question ne figurant pas dans les pièces produites ; que M. et Mme Y... n'établissent pas d'avantage qu'en dehors de quelques contraintes et sujétions n'ayant jamais dépassé celles rendues nécessaires par l'organisation succursaliste de l'entreprise et par le légitime souci d'assurer une certaine uniformité des enseignes en termes d'image et de service à la clientèle, ils aient été, sous peine d'éventuelles sanctions, personnellement contraints de suivre des ordres et directives ou de subir des contrôles qui auraient porté atteinte à leur liberté d'organiser leurs conditions de travail ; que le constat d'huissier en date des 18,19, 22 et 24 novembre 2010 ne fait que décrire le système des prix et des caisses du magasin géré par eux ; que les témoignages d'autres gérants titulaires ou remplaçants et/ou de leurs salariés (Mme A..., M. B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. G..., M. H..., Mme I..., Mme P..., Mme J..., Mme K..., M. L..., M. M...) non seulement n'apportent aucun élément d'information au sujet de la situation personnelle de M. et Mme Y... dans leurs rapports avec la société Distribution Casino, mais sont aussi établis en termes généraux et ont essentiellement trait aux obligations commerciales des gérants non-salariés ; or que ces contraintes (telles qu'inventaires, gestion des commandes) pesant sur l'activité professionnelle des gérants non-salariés n'excèdent pas les limites du cadre inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non-salariés de succursales de maison d'alimentation ; que les sept attestations de M. M..., qui a également été manager commercial puis gérant non salarié de succursale, qui relate dans chacune les conditions d'exploitation par les gérants et de contrôle par le manager -dont il considère qu'elles établissent un lien de subordination- ne se rapportent pas à la situation précise des époux Y... et sont par ailleurs sujettes à caution dans la mesure où il est lui-même en litige avec la société Distribution Casino dans le cadre d'une procédure tendant aux mêmes fins que celle des époux Y... ; qu'aux termes de l'attestation qu'il a établie en faveur d'autres gérants non-salariés de succursale, M. Eric N..., qui a été manager commercial, précise qu'il n'existe aucun lien hiérarchique entre les gérants non-salariés et la direction commerciale et que la mission du manager commercial consiste à "accompagner" ces derniers, à veiller de leur part au respect de la politique commerciale définie par la société Distribution Casino, des normes sanitaires, du port de la tenue vestimentaire Casino, de l'ouverture du magasin conformément aux horaires affichés, ce que confirme la fiche "process métier manager" fixant leurs mission, pouvoirs et moyens d'action ; que s'agissant de leurs jours et horaires de travail, M. et Mme Y... versent aux débats les témoignages de Mme Z... leur salariée, d'une cliente et d'un ami, d'un membre de leur famille et d'un commerçant voisin qui indiquent qu'ils avaient des horaires de travail très importants eu égard aux horaires d'ouverture de la succursale de Segré ; que toutefois, ces témoignages ne permettent pas d'établir que ces jours et horaires d'ouverture du point de vente - et a fortiori la répartition de leurs temps de travail respectifs à l'intérieur des créneaux horaires - leur auraient été imposés par la société Distribution Casino ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme Y... n'établissent pas que les conditions effectives d'exercice de leur activité professionnelle d'exploitants de succursales appartenant à la société Distribution Casino aient méconnu les conditions d'application du statut légal de gérant non salarié défini aux articles L.7322-1 et L.7322-2 du Code du travail et qu'ils se soient trouvés de fait placés, à l'égard de l'intimée, dans un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun ; 1°) ALORS QUE la qualité de gérant de succursales de maison d'alimentation de détail ou de coopératives, non salarié, implique la possibilité de disposer, concrètement, de toute latitude pour fixer librement ses conditions de travail, pour embaucher du personnel ou se substituer des remplaçants à ses frais ; qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un contrat de travail, il relève de l'office du juge de rechercher les conditions réelles d'exercice du travail, peu important les termes du contrat de gérance, sans pouvoir faire supporter la charge de la preuve sur l'une ou l'autre partie ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, que leurs conditions de travail étaient totalement régies par la société Casino, qu'ils ne disposaient d'aucune liberté de manoeuvre ou de décision, que ce soit en terme d'horaire de travail, de choix des marchandises vendues, de salariés recrutés, de date de congés, de remplacement ou d'organisation du magasin ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier si les conditions réelles d'exercice de leur contrat étaient libres et leur permettaient d'embaucher du personnel et de se faire remplacer, conditions nécessaires à la reconnaissance de leur statut de non-salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.7322-1 et suivants du Code du travail ; 2° ALORS QUE la liberté d'embaucher du personnel et de se faire remplacer est l'un des critères essentiels du statut de mandataire-gérant non-salarié ; que si ce critère fait défaut, le statut n'est pas applicable, et les gérants de la succursale sont présumés salariés ; que l'intervention de la société Distribution Casino France dans la gestion des salariés de l'entreprise excluait donc ce statut de mandataire ; que la Cour d'appel a violé les textes précités ; 3°) ALORS QU'il relève de l'office du juge d'exposer les éléments nécessaires pour justifier que la loi a été bien appliquée ; qu'en écartant toutes les attestations produites par les gérants y compris celles émanant de leurs anciens salariés témoins des faits précis invoqués par eux, venant établir leur totale absence de liberté, sans en exposer la raison et notamment sans préciser si cette raison était de fait ou de droit, la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.7322-1 et suivants du Code du travail. 4° ALORS QU'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'existence de contraintes économiques créées par l'organisation même imposée par la société Distribution Casino France, et aboutissant au fait qu'en pratique, la prétendue indépendance des gérants dans leur organisation n'existait pas et que pour gagner chichement leur vie ils étaient obligés de travailler au-delà du raisonnable. La Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes au titre de la rupture abusive de leur contrat, AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été déboutée de sa demande de requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et elle s'avère défaillante à rapporter la preuve des manquements qu'elle impute, aux termes de son courrier du 26 octobre 2010 reprise dans le cadre de la procédure, à la société Distribution Casino dans l'exécution de ses obligations ; qu'elle ne justifie d'aucun des griefs qu'elle reproche à la société et qui, étant afférents à un temps de travail contrôlé et excessif, un excès de charges salariales ayant pour effet de réduire considérablement leur rémunération, une gestion ruineuse des marchandises, une absence de soutien face à la concurrence et l'indifférence de la société vis à vis de leurs difficulté, soit ne sont pas établis, soit ne caractérisent pas des manquements fautifs de la société Distribution Casino dans le cadre de l'exécution du contrat liant les parties ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de "requalification de démission en prise d'acte de la rupture aux torts de la société Distribution Casino" et de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ensuite de la démission de Mme Y..., et conformément aux dispositions de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, le contrat de cogérance du fait de son indivisibilité prenait fin pour M. Y... ; ALORS QU' il relève de l'office du juge d'exposer les éléments nécessaires pour justifier que la loi a été bien appliquée ; qu'en écartant toutes les attestations produites par les gérants y compris celles émanant de leurs anciens salariés témoins des faits précis invoqués par eux, venant établir leurs conditions déplorables de travail, sans en exposer la raison et notamment sans préciser si cette raison était de fait ou de droit, la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.7322-1 et suivants du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, du salaire minimum garanti et de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y... ne soutiennent pas qu'en tant que cogérants non-salariés ils n'auraient pas perçu soit toutes les commissions qui leur étaient dues, soit le minimum conventionnel garanti prévu par l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 ; que dans la mesure où ils sont déboutés de leur demande de requalification de leur contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée, ils doivent être déboutés de leur demande subséquentes de rappel de salaire ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 7322-1 du Code du travail: "L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord." ; qu'au regard de ces dispositions, dans la mesure où M. et Mme Y... ne produisent pas d'élément permettant de considérer que la société Distribution Casino aurait fixé leurs conditions de travail, notamment en leur imposant à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés impliquant l'accomplissement d'heures supplémentaires, ils ne peuvent pas prétendre bénéficier des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et, par voie de conséquence, au paiement d'heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'amplitude d'ouverture du magasin ne justifie pas de la présence des gérants et des salariés encore non licenciés ; que l'attestation de Mme Z... ne permet pas d'établir la présence de deux co-gérants en même temps et durant 82,75 heures ; 1°) ALORS QUE les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire peuvent prétendre à l'application des dispositions du Code du travail relatives au salaire minimum garanti et aux heures supplémentaires dont l'exécution leur a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; que dès lors en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au demandeur d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués imposés par l'exécution de son contrat de gérance pour permettre à la société mandante d'y répondre ; que constituent un ensemble d'éléments suffisamment précis permettant à la société distributrice d'y répondre, la production par le gérant du décompte de ses heures supplémentaires, accompagné d'attestations établissant les conditions réelles de travail des gérants quant à l'ampleur des tâches à accomplir imposées par la société distributrice, nécessitant la présence constante des deux gérants, outre le fait que la supérette qui embauchait initialement 6 salariés, n'en a plus compté qu'une seule à la fin ; qu'il appartenait en conséquence à la société Casino d'apporter des éléments de nature à démontrer que le contrat de gérance n'avait pas pour effet de les obliger à être constamment présents tous les deux au magasin pendant les heures d'ouverture de celui-ci ; qu'en décidant au contraire que les éléments produits par les époux Y... n'étayaient pas suffisamment leur demande, la Cour d'appel a fait peser sur eux la charge de la preuve du temps de travail imposé effectué sur les seuls gérants, en méconnaissance des dispositions des articles L.3171-4, L. 3232-1, L.3232-3, L.7321-1, L.7322-1 et L.7322-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire peuvent prétendre à l'application des dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires, dont l'exécution leur a été imposée, même implicitement, par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'ainsi les heures supplémentaires imposées par la nature ou la quantité du travail demandé et l'impossibilité matérielle d'embaucher du personnel pour alléger la charge de travail, doivent être rémunérées ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature et le volume du travail demandé à M. et Mme Y... et l'obligation matérielle dans laquelle ils ont été de licencier le personnel malgré la taille de la supérette, n'avaient pas rendu nécessaire l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 et L.7322-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'existence de contraintes économiques créées par l'organisation même imposée par la société Distribution Casino France, et aboutissant au fait qu'en pratique, la prétendue indépendance des gérants dans leur organisation n'existait pas et que pour gagner chichement leur vie ils étaient obligés de travailler au-delà du raisonnable et d'effectuer ainsi de nombreuses heures supplémentaires, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 7322-1 du Code du travailarticle L.7322-2 du Code du travailarticle L.1224-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel