Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10744
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° F 16-16.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Rte trans elec Sud Est, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rte trans elec Sud Est, de la SCP Briard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rte trans elec Sud Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société rte trans elec Sud Est à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rte trans elec Sud Est. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le reclassement de M. Y... au niveau 16, échelon 10, pour les mois de novembre et décembre 2005, au niveau 17, échelon 10, de janvier à juin 2006, au niveau 170, échelon 10, de juillet 2006 à décembre 2009 et au niveau 175, échelon 11, de janvier 2010 à juillet 2011 et d'avoir condamné la société RTE à payer à M. Y... les sommes de 9 037,36 euros à titre de rappel de salaire, de 903,73 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'évolution de carrière du salarié : Il ressort des bulletins de salaire et des pièces relatives à son déroulement de carrière que M. Y..., embauché le 16 mai 1977 en qualité de technicien catégorie 06, échelon 1, a connu les évolutions de carrière suivantes : -en mai 1978 : catégorie 6, échelon 2, -en mai 1979 : catégorie 6, échelon 3, -en novembre 1981: catégorie 6, échelon 4, -en mars 1983 : niveau 8, échelon 4, -en septembre 83 : niveau 10, échelon 4 (suite à un appel à candidature : il est affecté sur un poste d'agent technique principal), -en février 1984 : niveau 11, échelon 4, -en novembre 1984 : niveau 11, échelon 5, -en janvier 1985 : niveau 12, échelon 5 (avancement au choix), -en novembre 1987 : niveau 12, échelon 6, -en janvier 1990 : niveau 13, échelon 6 (avancement au choix), -en mai 1990 : niveau 13, échelon 7, -en janvier 1994 : niveau 14, échelon 7 (avancement au choix), -en mai 1994: niveau 14, échelon 8, -en janvier 1998 : niveau 15, échelon 8 (reclassement sur une fonction d'agent technique principal HC), -en mai 1998 niveau 15, échelon 9, -en mai 2002 niveau 15, échelon 10, -en juillet 2006 : niveau 150 (équivalent au niveau précédent 15), échelon 10, -en avril 2008 : niveau 155, échelon 10 (avancement au choix), -en janvier 2010 : niveau 155, échelon 11 ; QUE M. Y... n'a donc pas connu d'avancement au choix à partir de janvier 1994 jusqu'en avril 2008 et n'a plus connu d'évolution de son niveau de rémunération à compter de janvier 1998 (niveau 15 ou niveau 150 à partir de juillet 2006), à l'exception d'une légère évolution de son niveau de rémunération passant de 150 à 155 en avril 2008. ; QUE la société RTE fait valoir que M. Y... a obtenu un reclassement personnel au groupe fonctionnel 10 à partir de janvier 1998, passant d'agent technique principal en GF 9 NR 140 à la fonction d'agent technique principal HC en GF 10 NR 150 ; qu'il a obtenu ce reclassement en GF 10 afin de prendre la responsabilité de l'activité de téléconduite, qu'il a dû arrêter ses activités pour maladie et a demandé ensuite à bénéficier d'un congé individuel de formation pour passer une licence en psychologie sans rapport direct avec l'activité qui était la sienne, qu'il n'a repris son activité professionnelle qu'en septembre 1999, que le manager de l'époque avait bien dû confier la responsabilité de cette activité à deux autres agents et ce, au pied levé, que cette situation n'a pas conduit à un déclassement du salarié qui a exercé une fonction classée en GF 9 alors qu'il bénéficiait d'un classement en GF 10 NR 150, qu'ensuite M. Y... n'a pas souhaité participer aux formations nécessaires pour lui permettre de s'impliquer sur les nouvelles techniques et activités développées par le service, que sa hiérarchie était insatisfaite du comportement du salarié, que la situation du salarié a été examinée lors de la Commission Secondaire du Personnel du 25 mars 2005 puis réexaminée en 2006, 2007 et 2010, que l'employeur n'a nullement l'obligation d'accorder au salarié un avancement au choix mais doit seulement expliciter son choix en termes d'insatisfaction sur le comportement professionnel de l'agent incriminé et que malgré ces éléments manifestement défavorables à un quelconque avancement, le salarié a bénéficié, en signe d'encouragement, au 1er janvier 2008 d'un avancement au choix passant du NR 150 au NR 155 alors cependant que l'examen des entretiens annuels d'appréciation pour les années 2007, 2008 et 2009 n'apportait pas de motif particulier de satisfaction ou d'amélioration du comportement antérieur ; [ ] ; QUE M. Y... réplique qu'il n'a jamais eu connaissance des motifs ayant poussé la direction à ne plus lui attribuer d'avancement au choix à partir de janvier 1994 (l'avancement au choix de janvier 2008 n'ayant pas eu de grande répercussion sur son niveau de rémunération) et que sa situation aurait dû être régulièrement examinée en priorité par la Commission Secondaire du Personnel dès janvier 2001 puis successivement à chaque réunion de la commission portant sur les attributions d'avancement au choix des agents ; QU'il résulte de l'Accord de Branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel en date du 9 octobre 2007 que « les commissions secondaires du personnel se réunissent chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son président, et au moins 4 fois par an ou à titre exceptionnel à la demande d'un tiers des membres représentant le personnel ou la direction » (article 4.1), que la consultation de la commission secondaire doit précéder la décision de l'employeur (chapitre Ill), que les avis pris à la majorité des membres de la commission sont mentionnés au procès-verbal de la séance et sont portés à la connaissance de l'employeur pour prise de décision (chapitre III) ; QU'il résulte par ailleurs de l'Accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2007 à EDF en date du 10 janvier 2007 que « les avancements sont attribués au choix, par le chef d'unité, après avis de la commission compétente (Commission Secondaire du Personnel ou Commission Supérieure Nationale du Personnel) aux agents figurant aux effectifs du 1er janvier 2007, sans qu'il puisse être opposé de conditions exceptionnelles notamment de sexe, de handicap, d'âge, d'ancienneté ou de temps de présence dans l'emploi » (article 21) ; QU'il existe une « butée d'ancienneté » prévue à l'article 24 de cet Accord, qui indique que « la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 4 ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel. La situation des agents qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d'un entretien hiérarchique » ; que cette butée d'ancienneté fixée à 4 ans a été instaurée dès janvier 2006 (Accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2006) ; qu'antérieurement, la durée de la butée d'ancienneté était de 6 ans pour les agents des groupes 1 à 6 et de 7 ans pour les agents des groupes 7 et suivants ; QUE M. Y..., qui avait obtenu un avancement au choix en janvier 1994 (NR 14), s'est vu attribuer un niveau de rémunération 15 en janvier 1998 ; qu'il s'agit bien d'un changement de niveau de rémunération, peu importe que ce changement intervienne dans le cadre d'un reclassement et non dans le cadre d'un avancement ; que le salarié présentait donc 7 ans dans le même niveau de rémunération en janvier 2005 et devait alors voir sa situation examinée par la Commission Secondaire du Personnel en 2005, ainsi qu'en 2006, 2007 et 2008, jusqu'en avril 2008 où il a obtenu le niveau 155 ; qu'il résulte du mail du 25 mars 2005 de M. Z... produit par l'employeur que la Commission Secondaire avait été saisie et que le supérieur hiérarchique de M. Y... avait présenté devant cette commission, le 25 mars 2005, les raisons de l'opposition de sa hiérarchie à son avancement dans un rapport daté du 29 septembre 2004 avec une « annexe sur les activités de M. Y... » ; que les deux documents « Préparation Avancements du 01/01/2006 : Populations particulières à examiner » et « Préparation Avancement du 01/01/2007 : Populations particulières à examiner » produits par la société RTE ne renferment aucune indication permettant de conclure, comme prétendu par l'employeur, qu'il s'agit de documents destinés à être présentés devant la Commission Secondaire du Personnel ; Que la société RTE soutient que l'avis négatif de l'employeur n'était pas, à l'époque, formalisé en séance ; que pourtant un tel avis avait été rédigé le 29 septembre 2004 par M. Z... pour être présenté, avec une « annexe sur les activités de M. Y... » devant la Commission Secondaire le 25 mars 2005 ; Que dans le procès-verbal de la séance du 2 mars 2010 de la Commission Secondaire du Personnel, Mme A..., représentante syndicale FO, rappelle qu' « un accord prévoit que les situations sont examinées quand un agent arrive à quatre ans sans NR. Sur les anciens procès-verbaux de Commission secondaire, (elle n'a) pas retrouvé le motif qui avait été invoqué pour justifier le refus d'attribution d'avancement au choix (à M. Y...) » de même que M. B..., représentant syndical FO, indique que « au bout de sept ans, il aurait dû apparaître sur la liste d'examen de la situation des agents en butée d'ancienneté dans le NR. Pourquoi la direction n'a-t-elle pas motivé la non attribution d'un avancement à cet agent ? ... Cet agent n'était pas sur une liste d'agents en situation de butée NR : la Commission secondaire aurait dû avoir un avis motivé de la direction pour la non attribution d'un avancement à cet agent » ; Que ces interventions des représentants syndicaux n'ont pas été contredites par la direction de la société RTE et à la question « Pourquoi la direction n'a-t-elle pas motivé la non attribution d'un avancement à cet agent », Mme C..., représentante de la direction, a répondu « Parce que cela arrangeait peut-être à cette époque-là, de part et d'autre », de même qu'au constat fait que « cet agent n'était pas sur une liste d'agents en situation de butée NR : la Commission secondaire aurait dû avoir un avis motivé de la direction pour la non attribution d'un avancement à cet agent », Mme C... n'a pas contesté et s'est contentée de répliquer que « cet agent aurait pu faire une requête en Commission secondaire, ce qu'il n'a pas fait » ; que M. D..., représentant également la direction devant la Commission Secondaire, indiquait « quoi qu'il en soit, l'agent qui n'avait pas eu d'avancement au bout de sept ans, huit ans, neuf ans... aurait pu déposer une requête. Aujourd'hui, à la veille de partir en retraite, il demande à ce que le retard soit rattrapé » ; QU'en conséquence, il n'apparaît pas que la société RTE ait consulté pour avis la Commission Secondaire du Personnel sur la situation de M. Y... en 2006, 2007 et 2008 (jusqu'en avril 2008), qu'elle ait inscrit ce salarié sur la liste des agents en situation de butée d'ancienneté (les 2 listes « Préparation Avancements » au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007 n'ont pas été présentées à la Commission Secondaire) et qu'elle ait exprimé et motivé sa décision de non attribution d'avancement à l'intéressé ; Que la société RTE ne démontre pas plus avoir notifié à M. Y... sa décision motivée de ne pas lui attribuer d'avancement au choix, pas plus qu'elle ne justifie avoir examiné la situation de ce salarié, spécifiquement quant à sa situation de butée d'ancienneté, dans le cadre d'un entretien hiérarchique tel que prévu à l'article 24 de l'Accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2007 à EDF ; qu'en effet, les pièces versées par l'employeur visent un entretien du 11 août 2003 avec M. Z... ayant porté sur « 2 points :-son état de santé, -son activité à l'antenne de Nice » et les entretiens annuels d'appréciation de 2007, 2008 et 2009, au cours desquels n'a pas été abordée la situation du salarié relative à l'avancement au choix ; QU'il ressort des éléments versés par l'employeur que le ralentissement de carrière de M. Y... à partir de 1998 s'explique d'abord, tel que relaté par M. E..., chef de l'antenne Côte d'Azur, dans son courriel du 24 novembre 2010, par le reclassement du salarié en janvier 1998 sur une fonction d'agent technique principal HC « afin de prendre la responsabilité de l'activité Téléconduite » et « 2 à 3 mois après son reclassement, il part en maladie », arrêt maladie suivi d'un CIF « pour passer une licence en Psychologie », activité sans rapport direct avec l'activité professionnelle qui était celle de M. Y... comme souligné par l'intimée qui ne s'est malgré tout pas opposée au départ en formation du salarié, sans doute parce que son départ ne perturbait pas l'organisation de l'antenne compte tenu qu'à la suite à l'arrêt maladie du salarié, l'activité de Téléconduite « avait été reprise par Rouaud et Robert au pied levé » ; que le constat de M. E... selon lequel « le MPL (Manager de première ligne) de l'époque ne pouvait plus avoir confiance en un agent qui n'a pas tenu son engagement de prendre la responsabilité de l'activité Téléconduite » démontre que c'est avant tout en raison de l'arrêt de travail pour maladie de M. Y... qu'il a été reproché à ce dernier de n'avoir pas tenu son engagement professionnel ; Que dans le cadre de l'historique du parcours professionnel de M. Y..., effectué par M. E... dans son courriel 24 novembre 2010, son supérieur hiérarchique insiste d'ailleurs sur les arrêts de travail du salarié : « Année 2003 : Y... attendait un avancement au 1er janvier, qu'il n'a pas eu. Il a été en maladie du 13/01 au 28/01 puis du 06/02 au 12/05 avec reprise du travail en mi-temps thérapeutique jusqu'en octobre... » (aucune information donnée entre 2003 et 2007), puis sur l'année 2010 : « l'entretien a eu lieu le 22/02/2010. Il a travaillé les jours suivants : 23/02, 01/03, 02/03, 08/03, 09/03 et 10/03... Puis il a été en arrêt maladie du 15/03 au 16/03, Mi-temps du 17/03 au 21/03. En arrêt maladie du 22/03 au 23/03, Mi-temps du 24/03 au 28/03... il a été en arrêt maladie du 12/04 au 30/09. Sur la période de 11/2005 au 11/2010, Y... a été 885,5h en arrêt maladie » ; Que pour la première fois, le bulletin de salaire de mai 2002 de M. Y... n'annonçait plus de date d'acquisition du « prochain échelon », alors qu'une telle date était systématiquement inscrite jusqu'alors sur l'ensemble des bulletins de paie ; Que la société RTE, qui soutient que M. Y... n'avait pas souhaité participer aux formations nécessaires pour lui permettre de s'impliquer sur les nouvelles techniques et activités développées par le service, verse à ce sujet le courriel du 25 mars 2005 de M. Z... avec l'annexe sur les activités de M. Y... présentant un argumentaire de non avancement du salarié (argumentaire présenté devant la Commission Secondaire le 25 mars 2005) dans lequel il est affirmé que « l'agent n'a pas souhaité se former sur ce nouveau palier (ICD avec mise en service des PEXI), pourtant demandé lors de l'Entretien Individuel de mai 2002...» ; que cela est repris dans le courriel du 24 novembre 2010 transmis par M. E..., présentant l'historique du parcours professionnel du salarié et indiquant que pour l' « année 2002 : Y... a participé à la numérisation des PA en Mode B3, sur injonction du chef de l'antenne. Y... avait annoncé avant le projet qu'il ne souhaitait pas faire les formations et s'impliquer sur le nouveau palier de téléconcluite » ; Que cependant, la société RTE ne verse pas l'entretien individuel d'appréciation de mai 2002 qui aurait permis de vérifier qu'il avait été effectivement demandé au salarié de se former, pas plus que l'entretien individuel de 2003 qui aurait constaté la non atteinte de cet objectif ; qu'or il apparaît qu'au cours d'un entretien du 11 août 2003 avec son supérieur hiérarchique M. Z... qui demandait au salarié d' « ouvrir son périmètre d'activité en dehors de l'ancien pallier », M. Y... avait répliqué qu' « il faudra lui donner des moyens, notamment au niveau temps de formation, comme l'ont eu d'autres pour se former sur le nouveau palier (ex F... Robert) » ; M. Z... a alors immédiatement limité le « domaine d'ouverture » envisageable en précisant « que ce ne serait pas forcément en TCd 2000, mais peut-être en TCM, car c'était fonction des besoins...» ; que les « besoins » de l'entreprise n'ont peut-être pas conduit l'employeur à imposer au salarié une formation sur le nouveau palier TCD puisque, dans le cadre de la séance de la Commission Secondaire du Personnel en date du 2 mars 2010, il a été évoqué par les représentants syndicaux FO que l'employeur « était content que le salarié puisse intervenir sur l'ancien palier » et qu' « il fallait des agents à plein temps pour s'occuper de l'ancien palier au passage des PEXI » ; Qu'il n'est donc pas établi que l'employeur ait réellement encouragé le salarié à se former ou que ce dernier ait refusé de suivre les formations nécessaires à sa mise à niveau ; qu'aucun des entretiens individuels de 2003 à 2006, qui auraient dû constater la non réalisation de l'objectif de formation par M. Y..., ne sont produits par l'employeur et, dans le cadre des entretiens individuels d'appréciation de 2007 à 2009, il n'est nullement demandé au salarié de se former au titre des « dispositions à mettre en oeuvre pour permettre au collaborateur de progresser » ; Que si M. Z..., dans son courrier du 27 janvier 2004 adressé à M. Y... faisant suite à l'entretien du 11 août 2003 et au courrier de contestation du salarié du 28 novembre 2011, a fait une liste détaillée et circonstanciée des reproches faits au salarié quant à son travail, il ressort de ce courrier qu'il lui est principalement reproché sa « non implication dans le palier TCD 2000 » et ce reproche est largement repris dans l'argumentaire de non avancement du salarié présenté le 25 mars 2005 par M. Z... devant la Commission Secondaire du Personnel, dans lequel il est répété que « l'agent n'a pas souhaité se former sur le nouveau palier (de la TCD)... il ne peut donc pas garantir le fonctionnement de toute la chaîne TCD... Il ne peut pas assurer son rôle de reférent puisqu'il ne s'est pas impliqué dans le nouveau palier technique... » ; Que par ailleurs, la « non maîtrise de la chaîne TCD » est reprochée au salarié parallèlement à son activité à mi-temps «De par son mi-temps et son domaine d'action limité, il ne peut pas être un appui à l'animateur... Le fonctionnement à mi-temps de l'agent et sa « non maîtrise » de la chaîne de la TCD ne permettent pas de lui confier ces Mises en service (sur des systèmes complexes) » (argumentaire de non avancement présenté par M. Z...) (passage à mi-temps choisi par le salarié depuis octobre 2003) ; qu'or, aux termes de l'article 21 de l'Accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2007, l'employeur ne peut « opposer de conditions exceptionnelles notamment de sexe, de handicap, d'âge, d'ancienneté ou de temps de présence dans l'emploi » pour attribuer ou refuser d'attribuer un avancement au choix ; Qu'il résulte donc de l'ensemble des pièces versées par les parties que la société RTE a refusé à M. Y... un changement de son niveau de rémunération entre 1998 et 2008 en reprochant à celui-ci de ne pas avoir tenu son engagement d'assumer la responsabilité de l'activité de Téléconduite du fait de son arrêt de travail pour maladie et en lui reprochant de ne pas maîtriser le nouveau palier TCD par refus de se former alors que l'employeur ne démontre pas avoir rempli ses obligations de formation et d'adaptation du salarié à son emploi ; que la société RTE n'a pas respecté ses obligations contractuelles relatives à l'organisation d'un entretien hiérarchique aux fins d'examiner la situation du salarié en butée d'ancienneté, à la notification de sa décision de non attribution d'un avancement au choix, à l'inscription du salarié sur la liste des agents en situation de butée d'ancienneté et à la saisine de la Commission Secondaire du Personnel en 2006, 2007 et 2008 (jusqu'en avril 2008) ; Que la décision de l'employeur d'écarter le salarié d'une mesure d'avancement au choix est discriminatoire puisqu'il a pris en compte, au moins pour partie, ses arrêts de travail et son état de santé ; Que le salarié privé d'une possibilité d'avancement par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le niveau et coefficient de rémunération qu'il aurait atteints en l'absence de discrimination ; Que M. Y..., qui avait atteint le niveau 15, échelon 8, en janvier 1998 (niveau 15, échelon 9, en mai 1998 et niveau 15, échelon 10, en mai 2002), aurait pu prétendre, compte tenu qu'il bénéficiait jusque là d'un changement de niveau de rémunération en moyenne tous les 4 ans, du niveau 16 en janvier 2002, du niveau 17 (ou 170) en janvier 2006 et du niveau 175 en janvier 2010 ; Qu'en conséquence, la cour ordonne le reclassement du salarié au niveau 16, échelon 10, pour les mois de novembre et décembre 2005 (période non prescrite), au niveau 17, échelon 10, de janvier à juin 2006, au niveau 170, échelon 10, de juillet 2006 à décembre 2009 et au niveau 175, échelon 11, de janvier 2010 à juillet 2011 ; qu'il convient d'accorder à M. Y..., selon le calcul exact qu'il présente, la somme brute de 9037,36 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme brute de 903,73 euros au titre des congés payés y afférents ; QUE sur l'indemnisation au titre de la discrimination : M. Y... fait valoir que cette situation de discrimination a eu des conséquences considérables sur sa santé psychologique, et il produit le certificat du 31 mars 2011 du Docteur G..., psychiatre, certifiant « toujours donner (ses) soins régulièrement à M. Y.... Ce patient a présenté une symptomatologie dépressive sévère en relation avec un environnement professionnel très conflictuel. Cette pathologie a nécessité un arrêt de travail du 6/02/2003 au 31/10/2003 et du 12/04/2010 au 15/09/2010 » ; Qu'il fait par ailleurs valoir que, partant à la retraite le 1er août 2011 au niveau de rémunération 155 au lieu d'un niveau de rémunération 185 qui aurait été légitime, il perçoit une retraite diminuée de 298,95 euros par mois (il verse une estimation de la pension à la date du 01/08/2011 calculée sur le NR 155 et une estimation de la pension à la date du 01/09/2011 calculée sur le NR 185) et ce, jusqu'à son décès ; Qu'il convient d'observer que, si le salarié réclame une indemnisation pour son préjudice ensuite de la discrimination salariale dont il a fait l'objet et du harcèlement moral, il ne présente aucune démonstration quant à l'existence de faits présumés de harcèlement et ne verse aucun élément de ce chef ; Qu'au vu des éléments versés par le salarié sur son préjudice résultant de la discrimination illicite, la cour lui alloue la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts. 1) ALORS QUE les dispositions conventionnelles prévoyant un avancement au sein d'un même groupe fonctionnel par le passage à un niveau de rémunération supérieur, qui ne peut intervenir qu'au choix de l'employeur, n'imposent pas à celui-ci d'accorder au salarié un tel avancement qui ne présente aucun caractère automatique ; que la société RTE avait fait valoir que l'avancement valorise la reconnaissance du professionnalisme des agents au regard des compétences et des qualités de travail démontrées dans l'emploi occupé ; qu'en énonçant qu'un salarié privé d'une possibilité d'avancement par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le niveau et coefficient de rémunération qu'il aurait atteints en l'absence de discrimination, sans constater un droit conventionnel automatique à l'avancement indépendant du professionnalisme du salarié et des qualités qu'ils démontrées dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le non-respect d'une obligation contractuelle n'est pas en soi constitutif d'une discrimination ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. Y... avait subi une discrimination illicite, que la société RTE n'avait pas respecté ses obligations contractuelles relatives à l'organisation d'un entretien hiérarchique aux fins d'examiner la situation du salarié en butée d'ancienneté, à la notification de sa décision de non attribution d'un avancement au choix, à l'inscription du salarié sur la liste des agents en situation de butée d'ancienneté et à la saisine de la Commission Secondaire du Personnel en 2006, 2007 et 2008 (jusqu'en avril 2008), la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1133-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'en retenant que la société RTE n'avait pas respecté ses obligations contractuelles relatives à la notification de sa décision de non attribution d'un avancement au choix, sans préciser de quelles dispositions conventionnelles une telle obligation résultait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE subsidiairement, à supposer établie une discrimination, le préjudice relatif au déroulement de carrière ne peut être réparé que par le versement de dommages et intérêts ; qu'en accordant des rappels de salaires en sus d'une indemnisation au titre d'une discrimination illicite, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel