Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10746
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10746 F Pourvoi n° N 16-10.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Guy-Daniel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Orange PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Orange à payer à ce dernier les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 38.473 euros à titre d'indemnité de licenciement, 21.374 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.137 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR ordonné à la société Orange le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE le salarié, qui conteste la réalité des faits lui étant reprochés, soutient tout d'abord que les faits sous-tendant le premier grief, à savoir un manquement grave à ses missions par la validation de saisies de placements fictifs et absence d'alerte sont prescrits, comme datant de plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement ; que toutefois, si la société a bien eu connaissance de l'existence de telles saisies dès le mois de juillet 2012, pour autant ce n'est que par le biais de l'enquête diligentée et le dépôt de son rapport le 7 décembre 2012 que l'employeur a été informé de l'exacte réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés à M. Y..., de sorte que lesdits faits ne sont pas prescrits ; qu'en ce qui concerne le deuxième grief, à savoir un manquement à l'éthique, un comportement non conforme à la charte de déontologie du groupe, intimidation du supérieur hiérarchique, tentative d'interférence auprès des vendeurs, du responsable de boutique et de son adjoint pendant l'enquête, le salarié soutient que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation des dispositions de la charte que s'il justifie d'une consultation des représentants du personnel, du CHSCT, et de la communication de la dite charte à l'inspection du travail ; que si ce document en ce qu'il comprend un certain nombre d'interdictions devait conformément aux dispositions de l'article L. 1321-5 du code du travail être l'objet des mêmes mesures de consultation et communication que le règlement intérieur telles que visées par l'article L. 1321-4, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne s'est pas référé au titre de ce deuxième grief qu'à un comportement non conforme à la charte de déontologie, mais a également fait reproche au salarié d'un manquement à l'éthique, de sorte que l'impossibilité de se prévaloir d'une violation de la charte ne le prive pas de la faculté d'invoquer un non-respect de règles d'éthique ; que par ailleurs les précisions apportées par l'employeur sur les agissements constitutifs de tels manquements se rapportent tout autant à la violation de l'éthique qu'au non-respect de la charte, qui est par la même le seul reproche ne pouvant fonder le licenciement ; qu'en ce qui concerne la réalité du premier grief, l'employeur soutient que le contrôle des ventes doit être, en fonction de l'ampleur des faits à vérifier, réalisé au niveau du responsable de la boutique, sous la supervision du responsable de secteur, ou à celui du responsable de secteur pour toutes les demandes de vérification adressées directement à ce dernier ; que s'il ne peut être sérieusement contesté au regard de la description du poste de M. Y..., telle qu'elle apparaît aux termes d'une évaluation, que celui-ci est tenu d'une mission de vérification des procédures internes à l'entreprise, pour autant la société ne se prévaut d'un document établissant les règles de contrôle pour l'ensemble des salariés que s'agissant du premier niveau de vérification ; que relativement au deuxième niveau de contrôle dont elle évoque l'existence, la société ne se réfère qu'au document d'évaluation précité et dénommé "performance entretien individuel", et à une attestation d'un membre de la direction du contrôle national en charge de qualité de la rémunération variable, M. A..., qui témoigne du caractère exceptionnel de la demande de vérification adressée à M. Y... ; qu'outre le fait que le témoignage n'est corroboré par aucun élément objectif, il convient de constater qu'un tel caractère ne ressort pas du message adressé par ce dernier à M. Y..., et qu'au contraire il est spécifié "l'Avis du RB (responsable boutique) est à voir", ce qui est particulièrement surprenant s'agissant d'une personne soupçonnée d'être à l'origine de la mise en place de modalités permettant la réalisation des fraudes ; que s'agissant de la reconnaissance alléguée du salarié d'un défaut de vérification, il convient de constater que le salarié a bien déclaré "je n'ai pas traité le déclaratif, j'aurais dû le faire, je le regrette" ; que néanmoins cette déclaration ne peut être isolée des autres propos tenus par le salarié lors de son audition par le "pôle enquête", ce dernier ayant toujours affirmé et notamment juste avant ladite déclaration "je ne suis pas en capacité car je n'ai pas les outils qui me permettent de détecter les anomalies en temps réel", étant précisé qu'au cours de cette même audition il a indiqué "je n'ai pas fait de contrôle jusque septembre car ce n'ai pas mon boulot" ; qu'il ressort de ces éléments qu'il existe à tout le moins un doute tant sur la portée du contrôle demandé à M. Y... que sur les obligations lui incombant, et ce d'autant qu'il ne peut être retenu l'information du salarié de la mise en cause du responsable de boutique, et de la nécessité de ne pas recourir à ses services pour procéder à des contrôles ; qu'un tel doute, également formalisé de manière globale dans l'avis de la commission consultative, doit aux termes de la loi profiter au salarié, la commission ayant pour sa part mentionné dans son avis "en effet certains motifs du licenciement laissent subsister des doutes en faveur du licenciement pour faute grave", propos ne pouvant être rattachés qu'aux deux membres ayant voté en faveur d'une telle sanction ; que ce premier grief ne peut donc pas fonder le licenciement ; qu'en ce qui concerne le deuxième reproche circonscrit à un manquement à l'éthique, le seul fait de s'être entretenu avec des vendeurs de la boutique avant et pour certains après leur audition par le pôle enquête ne constitue pas un tel manquement, la teneur des propos de M. Y... lors de ces entretiens informels étant essentielle pour déterminer si celui-ci a véritablement tenté d'entraver le déroulement de cette enquête, de l'étouffer comme il le lui est par ailleurs reproché par le biais d'intimidations menées à l'encontre de sa supérieure hiérarchique ; qu'il convient tout d'abord de constater que les allégations de l'employeur quant à un tel manquement reposent sur les déclarations des membres du personnel de la boutique lors de leur audition par les enquêteurs, mais aussi au cours d'entretiens menés dans le cadre d'une procédure disciplinaire, étant observé que seules mesdames B... et C... ont établi au titre de la présente procédure une attestation ; que toutefois de telles déclarations doivent être examinées avec circonspection dans la mesure où elles émanent de salariés de l'entreprise eux même impliqués dans la survenance des anomalies, et pouvant être tentés de se défausser de leurs propres responsabilité pour conserver leur poste ; qu'il y a lieu d'observer à ce titre que l'enquêteur indique dans ses conclusions que "l'ensemble des équipes de la boutique de Lille Béthune est impliqué dans ces opérations" et "que la responsabilité incombe au responsable de boutique et son adjointe sur les saisies concernées par absence de contrôle sur les saisies concernées", étant précisé que Mme B... particulièrement virulente à l'égard de M. Y... occupe le poste d'adjointe ; que par ailleurs l'enquêteur, s'agissant de certaines déclarations des vendeurs les qualifie dans le corps de son rapport d'autant de mensonges ; qu'il convient également de constater que dans ses écritures développées à l'audience l'employeur reprend des propos tenus par les salariés lors d'entretiens menés par Mme D..., à l'origine de l'enquête et accusant M. Y... de tentatives d'intimidations, alors même que les déclarations formulées devant l'enquêteur sont plus nuancées, étant précisé qu'il ne peut être reproché à ce dernier des investigations insuffisantes ; qu'en effet, interrogeant M. E... sur l'auteur de pressions commises à son égard, l'enquêteur ne s'est pas contenté de sa réponse consistant à désigner le responsable de boutique, et lui a demandé quel rôle a joué M. Y..., présenté alors comme ayant parfois désamorcé la situation et comme n'ayant pas exercé de pressions directes sur lui ; que si M. Y... ne peut pas se présenter comme ayant agi dans le seul souci de prévention d'atteintes à l'état de santé de salariés, pour autant il existe un doute sur la teneur de ses propos compte tenu du manque de fiabilité au niveau de leur impartialité des déclarations de salariés dont l'employeur entend se prévaloir, étant de surcroit observé que M. Y... est essentiellement mis en cause pour le "phoning" alors que des anomalies de saisies sont à l'origine des investigations, et visées à ce titre par la lettre de licenciement ; que quant aux accusations proférées par Mme D... relativement à une tentative d'intimidation en vue d'étouffer l'affaire, il convient de constater que celle-ci est la supérieure hiérarchique de M. Y... comme l'autre salarié ayant témoigné avoir entendu de tels propos par le biais du haut parleur du téléphone, qu'au delà du caractère inhabituel d'un tel comportement, dans la mesure où le salarié n'a aucun pouvoir d'autorité à l'égard de Mme D..., il convient de constater que celui-ci conteste les propos qui lui sont prêtés et qui auraient été tenus à l'égard d'une personne exerçant les fonctions de Directrice AD Nord de France, et étant à l'origine de l'enquête et ayant procédé à l'audition de salariés dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que par ailleurs "les termes étouffer l'affaire" paraissent à tout le moins inappropriés au regard de l'avancement des investigations menées, puisqu'à ce stade seules des suspicions existaient, d'où la nécessité d'une enquête que le salarié a pu vouloir éviter ou dont il a contesté l'opportunité, étant observé qu'hormis son rôle dans le développement du "phoning" M. Y... n'a pas été réellement impliqué dans les autres problématiques par le rapport d'enquête ; que même si l'on considérait ce comportement comme établi, pour autant du fait de son caractère isolé et des décisions prises par l'employeur à l'égard d'autres salariés notamment l'adjointe du responsable de boutique, objet d'un avertissement, le licenciement apparaît comme disproportionné au regard de la faute retenue, étant précisé que dans son avis la commission consultative a indiqué "la recherche des responsabilités devrait s'appliquer à toute la ligne managériale depuis le début de la prise de poste de M. Y... " ; qu'il convient au vu de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE constitue une faute, grave de surcroît, le fait pour un responsable de secteur tenu d'une mission de vérification des procédures internes à l'entreprise au sein de plusieurs boutiques de valider des pratiques frauduleuses en s'abstenant de prendre part à un contrôle que la direction lui a directement demandé d'effectuer ; qu'en jugeant injustifié le licenciement pour faute grave de M. Y... après avoir constaté que celui-ci était contractuellement tenu d'une mission de vérification des procédures internes à l'entreprise, qu'il lui avait été directement demandé d'effectuer un contrôle d'agissements susceptibles de caractériser une organisation frauduleuse au sein de son secteur et que le salarié n'avait pas même pris part à ce contrôle, conduisant à la validation de plusieurs ventes fictives ayant généré un préjudice financier pour l'entreprise, ce qui caractérisait une faute grave, à tout le moins une faute, sans qu'il soit nécessaire de lever un doute sur d'autres circonstances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en jugeant, en l'état de ces constatations desquelles il ressortait que M. Y... avait méconnu ses obligations contractuelles, qu'il subsistait un doute devant profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en jugeant que le salarié n'avait pas commis de faute en délégant au responsable de boutique la mission qui lui avait été confiée de contrôler 18 enregistrements de vente soupçonnés d'être fictifs au motif que la mise en cause du responsable de boutique n'avait pas été spécifiée, sans rechercher si la circonstance que seuls le responsable de boutique et son adjoint pouvaient enregistrer manuellement les ventes dans le logiciel n'établissait pas le caractère fautif des agissements du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4/ ALORS QUE constitue une faute, grave de surcroît, le fait pour un responsable de secteur d'interférer dans une procédure d'enquête interne portant sur des soupçons de fraude généralisée au sein d'une boutique placée sous sa responsabilité en convoquant chacun des salariés à s'entretenir avec lui avant, et parfois après leur audition par les enquêteurs ; qu'en jugeant injustifié le licenciement pour faute grave de M. Y... après avoir constaté que celui-ci avait, au mépris de la procédure d'enquête interne dirigée par le Pôle enquête et prévention, convoqué chacun des salariés à s'entretenir avec lui avant, et pour certains après leur audition par les enquêteurs, ce qui caractérisait une faute grave, à tout le moins une faute, peu important la teneur de ces échanges, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5/ ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié exerçant des fonctions de direction dans plusieurs points de vente d'avoir voulu dissimuler à la direction de l'entreprise les suspicions d'agissements frauduleux de la part de salariés ayant recherché, en enregistrant des ventes fictives, à augmenter leur part variable de rémunération ; qu'en retenant que de tels agissements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé, derechef, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Orange à payer à M. Y... la somme de 6.204 euros à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés travaillés dans la mesure où l'employeur ne conteste pas s'être acquitté du remboursement des frais engagés par le salarié les jours concernés par sa demande se contentant de faire valoir que celui-ci n'a pas pour lesdits jours renseigné un registre prévu à cet effet ; qu'en effet, le régime de la durée du travail d'un cadre autonome ne peut reposer sur un système uniquement déclaratif, l'employeur restant tenu d'une obligation de vérification ne serait-ce qu'au titre de celle de prévention lui imposant de contrôler notamment l'adéquation de la charge de travail d'un tel cadre avec notamment son état de santé ; qu'il ne peut à ce titre rembourser des frais engagés par le salarié pour un jour donné et soutenir par la suite qu'il n'a pas travaillé faute de déclaration sur un registre de ladite journée comme étant un dimanche ou un jour férié ; 1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à relever que l'employeur s'était acquitté de remboursements de frais pour les jours concernés par la demande du salarié, sans aucunement s'expliquer sur l'existence et la pertinence d'éléments de preuve produits par le salarié au soutien de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS, au surplus, QU'en se fondant, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre de certains dimanches et jours fériés, sur l'existence de remboursements de frais, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1321-5 du code du travail être larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10746
Données disponibles
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