Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10747
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10747 F Pourvoi n° Z 16-13.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tibco services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fatah Y..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tibco services, de Me A..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tibco services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par laSCP Célice,Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tibco services. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TIBCO Services à verser à ce dernier 30.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.500 € en réparation de son préjudice moral distinct, 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société TIBCO SERVICES à l'organisme social des indemnités de chômage payées à Monsieur Y... dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE « l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient réalistes. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge est ainsi motivée : Le 29 Juin 2010, nous sommes convoqués par le client, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP), qui nous fait part de son fort mécontentement, notamment sur le suivi des dossiers. Pourtant, le 10 Juin 2010, vous avez une réunion de « crise » avec votre responsable François B... concernant ce même client, qui se plaignait déjà d'un manque de communication et de suivi. Votre mission en tant que Responsable Service Clients est de suivre, entre autre, les actions faites auprès du client, de lui transmettre les informations correspondantes, d'échanger avec lui, de lui proposer des plans d'amélioration et de progrès, de mettre en place des plans d'actions internes, de les contrôler, de les suivre et de vérifier leur efficacité afin de respecter les engagements pris. Par ailleurs, il relève aussi de votre mission d'alerter la production et votre responsable des éventuels dysfonctionnements constatés et ce n'est en aucun cas à noire client de le faire. C'est donc bien de votre responsabilité d'anticiper ainsi que de vous assurer du bon déroulement du contrat et de communiquer en conséquence. Pour rappel, le 24 Mars 2010, et alors que le contrat avec le client CCIP venait de débuter en Février 2010, vous recevez un courriel de Monsieur Christian C..., Responsable Assistance Utilisateurs de la CCIP, vous indiquant qu'il est inquiet sur le départ de votre collaboration, puisqu'il y avait 23 dossiers d'incidents ouverts. En temps norrnal, seulement quelques dossiers sont ouverts en même temps. Monsieur C... signale également un non respect des délais d'intervention prévus contractuellement, en citant plusieurs exemples. Le client nous menace alors de procéder aux pénalités financières à notre égard prévues contractuellement. Le 20 Avril 2010, Romuald D..., Responsable production, vous fait parvenir un courriel en vous demandant un reporting des délais et des dossiers traités auprès de ce client depuis le démarrage du contrat. A votre retour de maladie, le 06 Mai 2010, vous ne prenez même pas la peine de lui répondre bien que le dossier soit critique et partez en congés à compter du 10 Mai 2010. Au vu du dossier et des menaces de pénalités, vous auriez pourtant dû faire de ce dossier une priorité et en référer à votre hiérarchie. Par ailleurs, le 28 Avril 2010, vous recevez par courriel une relance du client concernant sa demande de devis, en date de Mars 2010, qui devient plus qu'urgente puisqu'il doit ensuite le transmettre à son assurance. Le 06 Mai 2010, à votre retour, malgré l'alerte du client sur l'urgence de sa demande et son mécontentement général, votre seule action est d'envoyer un courriel au Responsable du Centre d'Intervention Technique (CTI) afin qu'il élabore les devis. Au vu du niveau critique du dossier, votre premier réflexe aurait dû être le déclenchement d'une réunion avec les Responsables CTI et leurs supérieurs hiérarchiques. De plus, vous n'avez fait aucun suivi de votre demande et êtes partis le 10 Mai 2010 en congés, sans vous avoir assuré au préalable que votre client recevrait bien ses devis et sans même alerter votre responsable hiérarchique. Votre attitude est tout à fait inadmissible. D'autant que le 21 Mai 2010, nous recevons un nouveau courriel de Monsieur C... nous indiquant que sa demande de devis n'a toujours pas été traitée dans sa globalité et nous alerte de nouveau sur le nombre de dossiers d'incidents encore ouverts (une centaine). Romuald D..., vous envoie alors un courriel ce même jour en vous alertant sur la situation. Par ailleurs, au vu de votre insuffisance sur le suivi du client et sur la mise en place d'actions nécessaires et primordiales, ainsi que face à votre manque de réactivité et de fiabilité, c'est finalement François B... et Laurence E..., Ingénieur d'Affaires, qui ont dû se déplacer chez le client le 26 Mai 2010 afin de faire un bilan global. Le 3 juin 2010, vous daignez enfin répondre aux demandes de Romuald D..., mais n'apportez aucune réponse concrète, sur l'accès au suivi de production demandé initialement. Vous précisez même que suite à votre demande faite auprès du responsable de la CCIP pour avoir un accès externe à la base ASSYST, ce dernier vous a indiqué que cela n'était pas possible à cause de la politique de sécurité mise en place par la CCIP. Lors de la réunion du 26 Mai 2010, François B... a pourtant convaincu le client de l'importance de cet accès et obtenu l'accord de ce dernier. Il a, par làmême, reçu le 14 Juin 2010 les éléments et les procédures de la CCIP. La situation n'étant plus tenable et devant votre passivité, François B... vous demande lors de votre entrevue du 10 Juin 2010, d'établir un plan d'actions afin de remédier à cette situation critique. Ce que vous faites au travers de votre courriel du 15 Juin 2010, adressé à François B..., dans lequel vous indiquez vos propres engagements en termes d'actions et d'échéances. Pour rappel, le plan prévoyait les actions suivantes : Mise en place de l'accès à distance chez le client pour suivre la production du Technicien intervenant pour la CCIP, avec une échéance au 16 Juin 2010. Or, au vu de l'urgence d'améliorer la situation, cette action aurait dû être faite bien en amont, d'autant que, pour rappel et contrairement à vos dires, François B... a parfaitement réussi à obtenir les informations nécessaires à cette mise en place le 26 Mai 2010. Point à effectuer avec le Technicien sur les appels encore ouverts sous AKUITEO, avec une échéance au 17 Juin 2010. Sans action de votre part, c'est finalement Nicolas F... qui a dû effectuer ce point le 28 Juillet 2010. Faire le point sur les devis demandés par la CCIP et s'assurer qu'elle les a reçus au bon format, avec une échéance au 17 Juin 2010. Cette action n'a jamais été réalisée. Mise en place de la fiche de spécificités client, avec une échéance au 24 Juin 2010. Vous n'avez réalisé cette action que le 5 Juillet 2010, alors que cela doit être fait dès le démarrage du contrat, comme à l'accoutumé, soit début mars au plus tard. Mise en place du WSS, avec la fiche de spécificités client, les sites concernés et le matériel en maintenance, avec une échéance au 24 Juin 2010. Cette action a été réalisée le 5 Juillet, alors qu'elle aurait aussi dû être effectuée dès le démarrage du contrat. A fin Juin, nous reprenons votre plan d'actions et le comparons aux actions que vous avez menées. Nous ne pouvons alors que constater qu'au cours des deux dernières semaines, vous n'avez pas respecté tous vos engagements, loin de là. Malgré les différentes alertes que vous avez reçu sur la sensibilité de ce dossier, vous n'avez pas mis en place les actions nécessaires afin d'éviter un conflit avec notre client, ce qui est pourtant de votre responsabilité et alors même que vous vous y étiez engagé au travers de votre courriel du 15 Juin 2010. Vous n'avez donc délibérément pas mis en place le plan d'actions, établi par vous-même. Nous avons finalement été convoqués le 02 Juillet 2010 par la CCIP, nous réclamant des pénalités financières d'un montant de plus de 22 000 €, propos confirmés au travers de leur courrier du 08 Juillet 2010. Cette absence de suivi et de réactivité caractérise une négligence de votre part et une absence totale de conscience professionnelle que nous avons hélas déjà eue l'occasion de constater sur d'autres dossiers dont vous êtes en charge. En effet, nous déplorons les mêmes faits sur le client AFT IFTIM, que nous avons perdu en mars dernier. Sur la gestion de ce client, vous avez envoyé des informations par courriel, plus que de réels plans d'actions, mais aucun suivi n'a été fait et aucune information envers votre responsable n'a été transmise. Vous aviez pourtant reçu une première alerte du client en Octobre 2009, confirmée lors d'un comité de pilotage, puis une seconde en Décembre. Vous aviez également été alerté le 05 Février 2010 lors de votre entrevue avec François B... sur Thiais. Au final, vous n'avez mené aucune action réelle ou organisé de réunion de crise entre le mois d'Octobre 2009 et Mars 2010, exceptés les quelques mails envoyés. Au vu des différentes alertes du client, vous auriez dû réagir et vous apercevoir que vos actions n'étaient pas efficaces et donc tenter d'y remédier. Une fois de plus, votre attitude est tout à fait inadmissible. Vous transférez les demandes clients en interne uniquement par mail, vous tardez à proposer des plans d'actions et ne faîtes aucun contrôle sur leur application et leur suivi. Vous êtes pourtant, pour rappel, le garant des engagements de la société vis-à-vis des clients. Loin d'être des cas isolés, nous faisons le même constat sur le suivi du client SINGER, sur votre manque certain de communication et de suivi. Le 26 Juillet 2010, vous recevez un courriel de Christine G..., Planificateur, qui vous indique que le client SINGER n'est pas satisfait du pilotage de son contrat. Aux yeux du client, le pilotage est même inexistant. Il menace de ne plus renouveler le contrat et d'y mettre par conséquent un terme définitif. Ces propos nous sont confirmés par un courriel du client en date du 30 Juillet 2010, dans lequel Madame H... nous informe que suite à l'audit réalisé en mars, aucun suivi n'a été fait, alors que cela relevait de votre responsabilité. Pour rappel, le 26 Mars 2010, un audit technique a été réalisé chez ce client et des préconisations ont donc été indiquées. A la suite de cet audit, vous n'avez cependant prévu aucune action et avez laissé le client sans aucune nouvelle de votre part. Ce manque de suivi est un manquement grave, car vous ne permettez pas de détecter de nouveaux besoins pour utiliser le contrat existant ou vendre de nouvelles prestations. Une fois de plus, c'est le client qui fait la démarche en vue d'obtenir des informations, puisqu'il a dû appeler pour connaître son solde de points restant sur l'année 2010, n'ayant aucun suivi à ce niveau non plus. Pourtant, vous n'étiez pas sans connaître les problèmes survenus en 2009 avec ce même client, qui avait fait part de son fort mécontentement après avoir perdu un certain nombre de points, faute de suivi, de communication et d'actions de votre part. Lors de votre entretien préalable, vous nous avez indiqué que la priorité donnée était la rentabilité de vos comptes. Cela ne vous dédouane pour autant pas de suivre un minimum l'ensemble de vos clients. Nous ne vous demandons pas nécessairement une présence physique mais au moins une présence téléphonique pour faire un suivi, à ce jour inexistant, et éviter le mécontentement du client. Ces différents manquements qui révèlent de nombreuses carences dans le suivi de notre client vous sont directement imputables en tant que Responsable Service Clients et menace la confiance que notre client nous porte et donc la pérennité de nos contrats. En moins de six mois, trois de vos clients ont déclenché une réunion de crise et un quatrième nous a alerté par mail d'un manque de suivi, pour autant vous n'avez pas amorcé de changement dans votre comportement. Pour finir, vous êtes parti en congé le 23 Juillet au soir et n'avez laissé aucune indication sur les dossiers en cours à votre « back-up », comme demandé pourtant par Monsieur François B... au travers de la réunion du 01 Juillet dernier. Qui plus est, vous ne donnez aucune indication sur les coordonnées de votre « back-up » dans votre message d'absence et précisez seulement de contacter la centrale d'appel. Aujourd'hui, certains responsables et collaborateurs de la Société ne souhaitent plus travailler avec vous à cause de votre manque de suivi des dossiers clients. Nous nous trouvons confrontés chaque fois aux mêmes constats, celui de votre négligence ainsi que de vos carences dans le suivi des dossiers clients qui établissent votre absence de professionnalisme et votre incapacité à assurer le poste de Responsable Service Clients que vous occupez. Force est de constater que votre comportement perturbe le bon fonctionnement de la Société chez les clients que vous gérez. Outre les conséquences commerciales et financières, votre insuffisance professionnelle véhicule une image très négative de notre Société auprès de nos clients, à l'opposé du sérieux et de la réactivité qui font notre atout et notre force. Pour l'ensemble de ces raisons, nous n'avons d'autre choix que de mettre un terme à notre collaboration et à vous notifier par la présente votre licenciement. Nous vous rappelons que la date de la première présentation de la présente marque le point de départ de votre préavis de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera bien entendu payé aux échéances habituelles de la paie ». Pour infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le caractère réel et sérieux de son licenciement, M. Y... fait essentiellement valoir que l'insuffisance qui lui est reprochée, résulte d'un choix de stratégie commerciale de la direction en début d'année 2010, induisant des interventions insatisfaisantes pour les clients en raison de graves problèmes dans le service de la production alors qu'il a tout mis en oeuvre pour exécuter correctement ses fonctions.... M. Y... expose par ailleurs, qu'il s'agit en réalité d'un licenciement économique, déguisé qui l'a touché comme d'autres salariés qui n'ont pas été remplacés après la fusion des diverses entités du groupe. La société TIBCO SERVICES rétorque que les difficultés de production invoquées par le salarié ne peuvent justifier ses négligences dans le pilotage et le suivi des trois clients insatisfaits dont un a été perdu cri mars 2010, que le salarié ne pouvait se contenter d'alerter ses interlocuteurs sur les retards d'intervention, sans mettre lui-même en place des plans d'action ou mesures pour y remédier, que ses absences ne peuvent justifier l'absence de compte rendu ou d'enregistrement des informations permettant à d'autres d'avoir conscience des difficultés rencontrées et d'intervenir utilement en son absence. La société TIBCO) fait en outre valoir que M. Y... n'est jamais intervenu d'initiative, qu'il n'a pas donné de suite à l'audit réalisé chez le client, alors qu'il lui appartenait de détecter d'éventuels nouveaux besoins et lui vendre de nouvelles prestations, que l'absence de suivi des points attachés à son contrat et d'information du client à leur sujet, a conduit à la perte de leur bénéfice, que ce mode de, gestion par M. Y... était facteur d'exaspération tant des clients que de ses collègues. En l'espèce, s'agissant des griefs relatifs au manque de suivi du Client CCPI, il est établi d'une part que M. Y... avait alerté sa hiérarchie dès le début de la prestation de l'absence de stock de pièces de rechange contrairement à ce qui était prévu au marché, ainsi que de l'absence de gestion par le client de son pare informatique et par conséquent de l'absence d'état de ce parc qui, aurait permis de reconstituer le stock de pièces nécessaires aux interventions, et d'autre part que contrairement au grief d'absence d'initiative qui lui est imputée, il avait relancé le client à ce sujet en mars 2010. En outre, M. Y... justifie avoir en vain alerté fin mars 2010, son supérieur hiérarchique sur les risques de pénalités liées au manque de pièces de rechange, faisant obstacle à la remise en état des ordinateurs et imprimantes à la suite d'un incident électrique et justifie de la satisfaction du client concernant la qualité de l'intervention qui s'en est suivi. Il résulte par ailleurs des pièces produites en intégralité par le salarié qu'à son retour de congé, il a mis en place un plan d'action, nonobstant le rappel le 9 février 2010 par son supérieur de ce que celte mission relevait des attributions de commerciaux et contrairement à ce que soutient l'employeur que le supérieur de M. Y... n'était pas effectivement parvenu à obtenir une connexion externe à la base ASSYST de la CCIP. Il est également établi qu'en dépit de la connaissance par son supérieur de la situation critique de la relation avec, ce client, M. B... a pressé M. Y... de solder ses Congés et jours de RTT à. bref délai et que l'intéressé s'est en outre retrouvé en arrêt de travail pour une sciatique sur la période litigieuse. Dans ces conditions, le grief d'insuffisance professionnelle concernant le suivi du contrat. CCIP n'est pas établi. En ce qui concerne la perte du contrat de la AFT, il ne ressort pas des pièces produites que M. Y... ait été déficient dans le suivi de ce contrat, alertant dès le 1er février 2010 au travers d'un courriel adressé à M. D..., l'ensemble de ses interlocuteurs sur les difficultés rencontrées liées à l'absence de stocks, et les enjeux au regard de la pérennité du contrat, après avoir sollicité dès le 27 janvier 2010 auprès de la "gestion contrats" la liste du matériel pris en maintenance pour le contrat litigieux. Au contraire, il ressort du courriel diffusé le 9 mars 2010 par M. Y..., relatif au plan d'action mis en place, comportant notamment un historique des actions réalisées pour rétablir la situation critiquée par le client, qu'une part importante des difficultés rencontrées dès décembre 2009 tenait au manque de pièces en stock (« spare ») concernant les machines IBM X3400 ainsi qu'à sa répartition insatisfaisante sur le plan national ainsi qu'à l'insatisfaction du client sur le non remplacement des disques défectueux de ces serveurs par des pièces d'origine. Il est également établi qu'en dépit de la mise en place d'un stock, certes limité en raison de la faiblesse du contrat, et qu'en dépit du suivi des interventions en lien avec le service technique et le responsable régional concernés, les interventions hors délai ont persisté en raison de l'indisponibilité de pièces et de l'exigence non contractuelle du client pour 8 interventions sur 11 qui concernaient les disques durs des machines IBM X3400 et ce, malgré les courriels d'alerte adressés à son supérieur au cours du mois de février, conduisant M. Y... à alerter une nouvelle fois le 9 mars 2010 son supérieur et son 1\1±2 du risque de perte du contrat en raison du manque de pièces. Il résulte de ce qui précède que le grief d'insuffisance professionnelle concernant la perte du contrat AFT n'est pas établi. S'agissant du grief concernant l'absence de suivi du contrat. SINGER, en particulier à la suite de l'établissement d'un audit concernant les évolutions de son infrastructure informatique, il est établi que le rapport d'audit a été transmis à l'ingénieur commercial auquel il appartenait de négocier un avenant au marché dans ce sens et M. Y... n'est pas contredit quand il soutient que c'est à la demande du responsable des opérations que les interventions mensuelles ont été réalisées par des techniciens plutôt que par des administrateurs systèmes et réseaux, de sorte que le grief d'insuffisance professionnelle fondé sur une absence de suivi de ce client n'est pas établi à son encontre. S'agissant de l'absence d'indication sur les dossiers en cours à son "back up" la veille de son départ en congés, le 23 juillet 2010, l'employeur ne justifie d'aucune manière, de la réalité de la demande qui aurait été formulée à ce titre par son supérieur le 1er juillet, de sorte que le grief n'est pas établi. Au surplus, le tri réalisé par l'employeur parmi les documents relatifs aux contrats litigieux et l'occultation en copie d'une partie des courriels échangés, ne permettent pas d'accréditer la passivité et l'absence de suivi imputées à M. Y..., lequel non seulement a bénéficié de promotions depuis son embauche au sein de la société, n'a fait l'objet d'aucune sanction et a bénéficié d'évaluations positives desquelles il ressort que son supérieur lui prêtait des perspectives d'évolution professionnelle, résulte de ce qui précède que le licenciement de M. Y... est dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de près de 9 ans pour un salarié âgé de 41 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de la perte. Significative de revenus liée à la perception d'indemnités de chômage et allocation de retour à l'emploi à hauteur de 12.274 € au titre de l'année 2011, puis de 17.309 € au titre de l'armée 2012, nonobstant l'échec de sa tentative de créer une société de services ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (L. 22-14-4 ancien) une somme de 30,000 € à titre de dommages-intérêts, en ce également compris la perte de chance par le salarié de bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de l'adoption d'un plan de sécurisation de, l'emploi, pouvant être justifié par la fusion et la restructuration des différentes entités du groupe TIBCO, à l'origine du départ sous différentes formes d'un nombre important de salariés, ainsi que cela résulte des comptes rendus des réunions du Comité d'entreprise. Sur le préjudice moral : Il est constant qu'à la suite de l'entretien préalable et trois semaines avant de se voir notifier son licenciement, M. Y... a été déchargé de tous ses dossiers par courriel de M. I... en date du 27 août 2010, sans pour autant être dispensé d'activité. Le fait de maintenir un salarié à sa disposition dans l'attente de la décision concernant son éventuel licenciement dans ces conditions d'exposition à ses collègues et à d'éventuels clients, constitue une atteinte à sa dignité, à l'origine d'un préjudice moral distinct de celui lié au licenciement qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 3.500 € » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, concernant les défaillances de Monsieur Y... dans la gestion du contrat CCIP, la lettre de licenciement lui imputait notamment le non-respect des délais d'intervention, des défauts de reporting, de réponses, de communication avec le client et de suivi, notamment de la demande de devis, d'être resté passif face aux difficultés qui s'accumulaient, de n'avoir pas déclenché de réunion avec les responsables CTI et leurs supérieurs hiérarchiques, de ne pas s'être déplacé pour le bilan global du 26 mai 2010, de ne pas avoir pris l'initiative d'un plan d'action, ainsi que son absence de réactivité et d'initiative, qualités requises par ses fonctions tout au long de la gestion du contrat ; qu'en affirmant pourtant que le grief d'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... n'était pas établi au regard de ce contrat, en se contentant d'une appréciation lapidaire et parcellaire, sans s'expliquer sur les faits susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décision et, en particulier, préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, en affirmant que le grief d'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... n'était pas établi au regard du contrat CCIP, en se contentant de faire état « des pièces produites en intégralité par le salarié » pour justifier sa décision relative à l'existence d'un plan d'action et sans viser aucune pièce permettant de justifier ses affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, concernant les défaillances de Monsieur Y... dans la gestion du contrat AFT, la lettre de licenciement lui reprochait de s'être contenté d'envoyer des courriels sans ni mener d'actions réelles, ni organiser de réunion de crise entre octobre 2009 et mars 2010, transférant les demandes des clients par courriels sans proposer de plans d'action, ni effectuer de contrôle de suivi ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est contentée de relever que Monsieur Y... avait adressé des courriels d'alertes et des courriels relatifs à un plan d'action ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si ce plan était pertinent, avait été mis en oeuvre et fait preuve d'efficacité, ni si Monsieur Y... avait mené, sans tarder, des actions réelles et organisé les réunions de crise requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, concernant les défaillances de Monsieur Y... dans la gestion des contrats CCIP et AFT, l'exposante faisait valoir que son absence de suivi sérieux s'était traduit par le fait qu'il n'avait notamment pas rempli les journaux de bord WSS, ni établi de comptes-rendus sur le serveur de la CCIP et des actions menées pour AFT ; qu'en laissant ces moyens sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, concernant les défaillances de Monsieur Y... dans la gestion du contrat SINGER, la lettre de licenciement lui reprochait son manque de suivi et de communication avec le client ; qu'en affirmant qu'aucune absence de suivi n'était établie, sans justifier du moindre contact avec le client, ni évoquer aucune justification fondant cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pointait le désinvestissement général de Monsieur Y... en lui reprochant le fait que « en moins de six mois, trois de (ses) clients (avaie)nt déclenché une réunion de crise et un quatrième nous avait alerté par mail d'un manque de suivi », sans qu'il ne change de comportement, et que nombre de ses collègues ne voulaient plus travailler avec lui à raison de son manque de suivi des dossiers, ce que l'exposante illustrait notamment par la gestion du client Gîtes de France ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel