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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10748
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 12 604 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° N 16-15.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean Baptiste Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Truelling, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Truelling ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la SARL Truelling créée depuis le 1er juillet 2008 est une entreprise générale du bâtiment sans personnel d'exécution qui travaille en étroite collaboration avec différents partenaires auxquels elle confie la réalisation de chantiers dont elle assure la gestion et le suivi administratif ; que, dans ce cadre, les partenaires se rendent chez les prospects, issus de leur propre clientèle ou de celle de la SARL Truelling, préparent des devis, consultent leurs sous-traitants ; que les devis ainsi établis sont envoyés aux clients par la SARL Truelling ; que lorsqu'ils sont acceptés, cette dernière en assure la gestion administrative (facturation, paiement des sous-traitants et des fournisseurs) jusqu'à la réception des travaux ; que de leur côté, les partenaires sont en charge du suivi technique et des relations avec les sous-traitants assurant l'exécution ; qu'à l'issue du chantier, la SARL Truelling et le partenaire calculent la marge brute qui est répartie entre les partenaires, conformément aux accords commerciaux en vigueur entre eux ; que M. Y... a créé la société unipersonnelle JBA Réalisations le 25 janvier 2010 qui a pour objet « les travaux généraux notamment de maçonnerie, de charpente, d'électricité, la maîtrise d'oeuvre et la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social » ; que les 2 parties se sont rapprochées et ont collaboré de juin 2010 à octobre 2012 ; que sur l'existence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de son existence, laquelle peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre employeur et salarié ; qu'il a une compétence exclusive et d'ordre public en matière de contestation de la réalité du contrat de travail ; que le litige soumis à la cour portant sur l'existence d'un contrat de travail liant M. Y... et la SARL Truelling, le seul fait que cette dernière a développé des moyens de défense devant le conseil de prud'hommes devant lequel elle était convoquée ne peut constituer un aveu concernant la reconnaissance d'un contrat de travail la liant avec M. Y... ; qu'il convient de constater en premier lieu que M. Y... ne peut retenir la date du mois de juin 2010 comme celle de sa prétendue embauche par la SARL Truelling dès lors que c'est lui-même qui a proposé un partenariat à cette dernière pour réaliser un chantier pour lequel il était maître d'oeuvre tel que cela résulte du mail du client Sorel en ces termes « par l'entremise de mon maître d'oeuvre M. Y... » ; que le 28 juin 2010 la société JBA Réalisations a facturé la SARL Truelling pour sa prestation administrative après calcul de la marge dégagée pour un montant de 3 500 € tout en facturant également directement le client pour un montant de 7 551 € ; que M. Y... a fondé sa société JBA Réalisations au mois de janvier 2010 soit six mois avant le premier contrat passé avec la SARL Truelling à une époque où M. Y... n'avait aucun partenariat, ni aucun chantier en collaboration avec elle ; qu'il ne peut prétendre que cette création avait pour but « de porter son travail pour le compte de la SARL Truelling » ; que, de plus, la société JBA Réalisations a réalisé un chiffre d'affaires de 126 045 € en 2010, dont seulement 25 800 € facturés à la SARL Truelling ; que M. Y... ne peut en conséquence affirmer que « dès juin 2010 la SARL Truelling représente la quasi-totalité du chiffre d'affaires de sa société » ; que dans le rapport de gestion de la société JBA Réalisations sur l'exercice 2010, il est fait allusion à la SARL Truelling comme partenaire dès lors qu'il y est indiqué « dans le courant de l'année, nous avons réussi à nous associer avec une société de maîtrise d'oeuvre gérant ainsi la partie travaux » ; que M. Y... avait l'intention de développer sa société dans la mesure où le 6 octobre 2011 il est ajouté de nouvelles fonctions dans l'objet de la société « conseil en architecture d'intérieur et plus généralement toutes missions de conseil reliées à l'amélioration de l'habitat résidentiel ou professionnel » ; que d'une part, aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que cependant l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui -ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la charge de la preuve du lien de subordination repose sur celui qui invoque l'existence du contrat de travail, en l'espèce M. Y... ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve que la SARL Truelling déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de ses missions, le soumettait à des horaires déterminés, organisait ses plannings et ses congés et lui demandait de rendre compte de ses prestations ; que M. Y... ne peut prétendre utilement qu'il était totalement intégré à la SARL Truelling avec une adresse mail sur les documents établis par cette dernière, une ligne téléphonique, une carte de visite professionnelle et un bureau dès lors que la SARL Truelling supportait les coûts de secrétariat, d'assurance du chantier, de structure d'accueil en mettant à disposition un bureau pour les partenaires, des téléphones et une connexion internet tel que cela résulte des 2 contrats versés au dossier et de l'attestation de M. A..., gérant de la société Immo consulting ; que, comme les autres partenaires M. A... et M. B..., M. Y... a disposé d'une carte professionnelle plate-forme du bâtiment qui est une simple carte d'accès et non de paiement, et d'une autorisation d'utilisation du chéquier de la société afin de régler des achats ; que M. Y... ne peut soutenir qu'il était présenté comme salarié de l'entreprise dès lors que pour le chantier d'Orly par exemple il est désigné « conducteur de travaux C/O Latruelle » c'est à dire pour le compte de la SARL Truelling et sur le plan qualité environnement comme « chargé d'affaires » ; que surtout M. Y... ne justifie pas que M. C..., gérant de la SARL Truelling lui a donné des ordres ou des directives dès lors que les mails produits font état d'une relation d'égal à égal entre partenaires, chacun oeuvrant dans son domaine de compétence comme par exemple les 4 avril 2011 et 29 août 2011 et 19 mars 2012 « voici le devis modifié avec les éléments vus ensemble ce matin ; je vous envoie votre devis pour les travaux (...) » ou le 30 décembre 2011 « vous trouvez ci-joint le lien pour obtenir les autorisations d'activité pour vos sous-traitants » ou encore le 8 juin 2012 « il est nécessaire de m'adresser une copie du marché, de la facture et du procès-verbal de réception » ; que d'autre part, M. Y..., via la société JBA Réalisations a toujours facturé à la SARL Truelling ses prestations sous forme d'honoraires avec TVA, conformément aux accords commerciaux en vigueur, sa part représentant 33 % de la marge brute des chantiers dont il assurait le suivi technique, ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que cette part était variable en fonction du montant des chantiers réalisés ; qu'un accord non contesté était intervenu pour le versement mensuel d'avances sur honoraires et à l'achèvement de chacun des chantiers, la SARL Truelling procédait au calcul de la marge brute réelle et régularisait la part revenant à M. Y... ; qu'il ne s'agit pas « de primes ou bonus » comme l'allègue ce denier, mais de régularisations d'honoraires ; qu'au surplus, dès lors que ses honoraires dépendaient de la marge brute dégagée, M. Y... participait aux risques ce qui est incompatible avec le statut de salarié ; qu'enfin, M. Y... a souscrit de façon ininterrompue entre 2009 et 2013 une assurance de responsabilité décennale construction pour son activité de maîtrise d'oeuvre, comme le justifient les attestations d'assurance nominatives produites aux débats par la SARL Truelling, ce qui est exclusif de toute subordination vis à vis de cette dernière ; que cette souscription lui permettait de conserver son indépendance et de réaliser des chantiers de façon autonome pendant toute sa période de partenariat avec la SARL Truelling ; que M. Y... s'est déclaré lui-même « chef d'entreprise » devant le commissariat de Marly-Le-Roy le 7 septembre 2012 ; qu'il ne justifie pas par ailleurs d'avoir sollicité la SARL Truelling pour obtenir un statut de salarié avant le 24 octobre 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail ; qu'il convient dans ce cas de rejeter toutes les demandes de ce dernier et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'en conséquence M. Y... n'a pas été licencié par la SARL Truelling dès lors que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail mais par des relations commerciales ; que le différend entre sociétés partenaires échappe à la juridiction prud'homale ; ALORS, D'UNE PART, QUE la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, l'existence d'une relation de travail dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité ; que M. Y... avait justifié de ce qu'il disposait d'une adresse mail « Latruelle » sur laquelle le dirigeant, les secrétaires et surtout les clients lui écrivaient, et d'une carte de visite de la société, qu'il était identifié sur le projet de communication publicitaire pour 2013 comme faisant partie de l'équipe Latruelle en tant que chef de chantier, qu'il bénéficiait d'une ligne téléphonique prise en charge par la société Latruelle, qu'il était présenté aux architectes ainsi que dans les appels d'offres comme l'un de ses salariés, que la société effectuait des demandes de badge en son nom en qualité de correspondant sureté au sein de l'entreprise et en le faisant apparaître dans l'organigramme au même titre que Mme D... qu'elle employait comme assistante salariée, que les comptes rendus de chantiers le faisaient également apparaître comme salarié de la société Truelling, qu'il s'était vu délivrer des cartes professionnelles pour effectuer des achats de matériaux au nom de la société, qu'il bénéficiait également d'une autorisation d'utilisation de son chéquier, qu'elle lui remboursait ses frais professionnels kilométriques et ses fournitures de bureau, qu'il disposait d'un bureau, de l'ensemble de l'accès au réseau et des moyens de travail au sein de l'entreprise, soit toute la logistique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et qu'enfin il agissait quotidiennement comme le subordonné de M. C..., dirigeant de la société Truelling, sans que rien ne puisse laisser apparaître qu'il l'aurait fait en qualité de dirigeant d'une autre société et qu'il répondait dans son travail à ses directives ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que la société Truelling déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de ses missions, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, quand il ressortait de l'ensemble des éléments communiqués par l'intéressé qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions et agissait en permanence pour le compte de cette société, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, que le fait que M. Y... ait participé aux risques, dans la mesure où ses honoraires dépendaient de la marge brute des chantiers dont il assurait le suivi technique, excluait qu'il puisse se prévaloir du statut de salarié ; qu'en statuant de la sorte quand les conditions commerciales imposées par la société Truelling ne pouvaient être retenues à l'encontre de l'exposant pour lui refuser un statut social d'ordre public auquel il pouvait prétendre eu égard aux conditions de fait dans lesquelles il effectuait son travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. ET ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, que M. Y... avait souscrit de façon ininterrompue entre 2009 et 2013 une assurance de responsabilité décennale construction pour son activité de maîtrise d'oeuvre, ce qui était exclusif de toute subordination vis à vis de cette dernière ; qu'en statuant de la sorte quand la circonstance qu'il ait eu l'apparence d'un dirigeant d'une personne morale et qu'il ait souscrit les assurances de responsabilité que lui imposait légalement ce statut n'excluait pas qu'il puisse revendiquer la qualité de salarié dès lors qu'il apparaissait qu'il avait, dans les faits, été employé dans un lien de subordination avec un tiers, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle L. 8221-6 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel