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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10749
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10749 F Pourvoi n° Q 16-16.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sécurité maintenance exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], exerçant sous l'enseigne Groupe Semaintex, contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M. Ismaël Y... B..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sécurité maintenance exploitation, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... B... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité maintenance exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécurité maintenance exploitation à payer à M. Y... B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité maintenance exploitation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupe Semaintex à payer à M. Y... B... les sommes de 9.006,00 euros à titre de salaires, 900,60 euros à titre de congés payés sur salaires, 3.245,10 euros à titre de préavis, 324,51 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à la société Groupe Semaintex la remise à M. Y... B... des bulletins de salaires des mois d'août 2010 à mai 2011, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, ainsi que l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, au-delà du délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte étant limitée à trois mois et la régularisation, sur cette période, de la situation de M. Y... B... auprès de tous les organismes sociaux ; AUX MOTIFS QUE M. Y... B... fait grief aux premiers juges d'avoir retenu à tort qu'il aurait été engagé par la SARL SIDF, que le lien de subordination avec la société Semaintex n'est pas établi ; qu'il ajoute qu'aucun cadre légal ne régissait sa situation au sein de la société SIDF ; qu'en revanche, il était sollicité directement par la société Semaintex, sans que cette relation ne passe par le biais de la prestation de services de la SIDF ; qu'au surplus, il précise que le versement d'une somme d'argent parla SIDF, et non d'un salaire à proprement parlé, était le seul lien qui l'unissait à elle, qu'il demeurait uniquement en contact direct et constant avec la société Semaintex de qui il recevait tous ses ordres et instructions ; que l'ensemble de ces éléments démontre l'existence d'un lien de subordination avec la société Semaintex, laquelle ne l'a pas déclaré, ni n'a émis de bulletins de paie, malgré ses demandes réitérées ce qui constitue un travail dissimulé ; que par ailleurs, M. Y... B... évoque le caractère abusif de la rupture de ce contrat de travail puisqu'il a été licencié à la suite à un accident de trajet, sans aucune forme de procédure et sans être payé de l'intégralité de ses salaires des cinq derniers mois ; qu'en réplique, la société Semaintex soutient, à titre principal, qu'il n'existe aucun contrat de travail entre elle et M. Y... B..., ni aucun lien de subordination entre les parties en cause ; qu'elle indique qu'elle a conclu le 7 septembre 2009 un contrat de prestations de services avec la sarl SIDF, pour une durée d'un an renouvelable chaque année par tacite reconduction ; qu'elle rappelle que ce contrat régissait les relations entre les deux sociétés et stipulait entre autres que chaque intervenant de la société SIDF devait avoir une carte de service Semaintex ; qu'en aucun cas il n'était question d'un quelconque lien de subordination, M. Y... B... étant embauché par la société SIDF pour réaliser des prestations de services ; qu'il s'agisse de la délivrance d'une carte professionnelle ou le fait que M. Y... B... lui transmette ses rapports d'intervention, tous ces éléments ne sont pas de nature à permettre de démontrer l'existence d'une relation salariée étant donné qu'ils sont expressément prévus par le contrat de prestations de services ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la société entend contester les demandes indemnitaires formulées par M. Y... B... et de retenir un salaire équivalent au SMIC à défaut de tout élément sur le montant du salaire de celui-ci ; que M. Y... B... ne produit aucun contrat de travail ; qu'il indique qu'il a été embauché verbalement par la société Semaintex qui lui a promis de le déclarer et de lui fournir des fiches de paie, sans tenir cet engagement et sans le déclarer aux organismes sociaux ; qu'il a travaillé ainsi durant sept mois et a reçu deux chèques d'un montant de 2.000 euros et 4.000 euros réglés par la société SIDF qu'il a déposés sur son compte respectivement le 3 décembre 2010 et le 21 janvier 2011 ; qu'il indique qu'il s'est tenu à la disposition de la société Semaintex qui l'a sollicité au-delà des horaires initialement convenus puisqu'en réalité il était à sa disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et répondait directement aux demandes d'intervention sur site de cette société ; qu'il ajoute qu'il disposait d'un badge de cette société et qu'il lui remettait directement les rapports mensuels d'intervention, de sorte qu'en réalité, il exerçait ses fonctions sous la subordination exclusive de cette société ; que M. Y... B... produit aux débats un échange de courriers électroniques avec les responsables de la société Semaintex et notamment avec M. Philipp Z... et David A... desquels il conclut qu'il leur a demandé le règlement de ses salaires pour le travail réalisé pour leur compte ; que la cour constate premièrement, d'une part, que dans ces courriers électroniques, M. Y... B... demande à plusieurs reprises à M. Z... et M. A... d'intervenir auprès des responsables de SIDF/SIS car il a un gros soucis avec ces derniers (Samir, Stéphane et Ilicham) dont il n'a pas de nouvelles et pour obtenir ses salaires, alors qu'il a effectué plus de 700 heures de travail depuis le mois d'août 2010 et d'autre part, que les dirigeants de la société Samaintex indiquent qu'effectivement ils vont intervenir auprès de la société SIDF afin qu'il puisse obtenir la rémunération à laquelle il est en droit de prétendre en fonction des horaires effectués ; que toutefois, ils ne se reconnaissent à aucun moment débiteur de ces salaires ; que d'ailleurs, la société Samaintex produit aux débats les relevés d'heures effectuées par les salariés mis à la disposition de la société SIDF ; que deuxièmement, que ces échanges de courriers électroniques sont tous postérieurs au 19 mars 2011 date à laquelle M. Y... B... a été évincé du site d'Ornano et réclame donc le paiement de ses salaires ; qu'à l'appui de sa thèse, la société Semaintex produit aux débats le contrat de : "prestations de service de sécurité" signé le 7 septembre 2009 entre David A... représentant la société Groupe Semaintex et Stéphane Briquet représentant la société S.I.D.F. lequel est rédigé notamment comme suit : " ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : * Que la société SE MAINT EX distribue des contrat d'aide à la personne à distance par lesquels elle s'oblige à mettre en place un certain nombre de prestations dont, en particulier, une intervention rapide en cas de désincarcération ou de diagnostic chez un de ses Clients,* Que la société SIDF exerce une activité d'entretien de dépannage ascenseurs et de Diagnostics. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: ARTICLE 1 – OBJET La société SEMAINTEX confie à l'entreprise SIDF, qui accepte, la réalisation des prestations de services suivantes auprès de sa clientèle : * Interventions Dans un délai réel maximum de 45 minutes ARTICLE 2- TERRITORIALITE - Le présent Contrat est valable sans exclusivité pour le territoire défini ci-après : Département 93 - Département 95 proche 93 - Département [...] Département 77" ; que l'article 3 est relatif aux obligations de la société SE MAINT EX, l'article 4 relatif aux obligations de la société SIDF et l'article 5 au déroulement de la procédure d'intervention ; que l'article 6 fixe la Tarification ainsi..."Par intervention sur alarme arrivée sur les lieux en *45 mn ; Ascenseur 38,00 €- Diagnostic 30,00 € ou 35,00 € selon les secteurs- Clients à clé 32,00 €- remplacement intendant et gardien d'immeuble 13,50 € (manuscrit : 14,50) ; * les interventions supérieures à un délai de 45 minutes arrivées sur les lieux ne seront pas facturées » ; qu'il résulte de ce contrat que la prestation fournie par la société SIDF à la société SEMAINTEX porte exclusivement sur le dépannage des ascenseurs ou les diagnostics de système d'alarme ; que la facturation concerne des interventions ponctuelles, limitées dans le temps ; que M. Y... B... indique que ce contrat lui est inopposable ; qu'il soutient que la convention invoquée par la société Semaintex n'a pour effet que de mettre fictivement la relation de travail qui l'unit à cette dernière au compte de la société SIDF alors qu'aucune des deux sociétés n'a émis de bulletins de salaires et que chaque mois il remettait un relevé des interventions effectuées directement à la société Semaintex, qui le transférait à la société SIDF pour facturation ; qu'il expose sans être contredit qu'il effectuait des rondes systématiques des sites industriels dont il vérifiait le bon fonctionnement du système d'alarme, au moyen de la mise à disposition par la société Semaintex d'un badge à l'entête de la société et à son nom, d'un téléphone portable ; qu'il ajoute qu'il a remis directement à cette société ses rapports d'intervention, ce qui n'est pas contesté par la société Semaintex alors que l'article 4 de la convention précitée met cette transmission et d'autres formalités à la charge de la sarl SIDF ; que M. Y... B... produit les plans du site CFA de Rueil qui lui ont été communiqués directement par courrier électronique par Philip Z... le jeudi 28 octobre 2010 ainsi que les comptes-rendus de ses interventions pour les mois de décembre 2010 et février 2011 pour le site Givenchy qu'il a envoyés directement sur la boîte mail de David A... ; que ces pièces démontrent qu'il a effectué des rondes systématiques, de nuit, ou sur demande d'intervention, ponctuelles et limitées dans le temps, soit entre dix minutes et une demi-heure sur des sites attribués à la société Semaintex sur indication directe de cette dernière sans intervention intermédiaire de la société SIDF sous la subordination exclusive de M. A... et en dehors de l'unique activité d'intervention de dépannage sur les ascenseurs et les alarmes prévue par la convention du 9 septembre 2010 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... B... rapporte la preuve du lien de subordination qui le liait à la société SEMAINTEX avec laquelle il était en relation constante et exclusive au moyen notamment d'un téléphone portable qui lui a été remis par cette dernière, outil indispensable à l'exécution de ces missions dont il rendait compte directement à cette dernière ; que la société Semaintex persiste dans sa thèse de l'exécution du contrat de prestations pour s'opposer à l'existence du contrat de travail la liant à M. Y... B... ; qu'à cet effet, elle produit aux débats les factures détaillées de ces prestations ainsi que la copie des lettres de change et des chèques émis en règlement de ces factures dressées comme suit : Factures à l'entête de la société Service IDF, [...] 75 019 adressées au groupe SEMAINTEX [...] : Factures : moyens de paiement n°81132 31.10.2010 = 61.852,24€ 31. 11.2010 lettre de change n°1813 30.11.2010 = 12.427,27 € 02.12.2010 chèque n°81117 12.2010 = 57.688,16 € 05.01.2011 lettre de change n°81146 31.01.2011 = 56.006,29€ 08.02.2011 lettre de change Factures émises par la Société sis [...], adressées à la société semaintex 6 av Charles C... [...] : Facture sans numéro 31/03/2011 (mention manuscrite) 8.074,20 € 11.04.2011 lettre de change ; 81153 30.04.2011 = 8.668,61 € 06.05.2011 lettre de change 81157 31.05.2011 = 5.190,64 € 09.06.2011 lettre de change ; que la cour relève plusieurs anomalies sur ces factures ; d'une part, les numéros ne suivent pas l'ordre chronologique puisque le numéro de la facture éditée en décembre est inférieur à celui de celle éditée en octobre 2010 ; d'autre part, que le numéro de la facture éditée le 30 novembre 2010 est singulier par rapport aux autres puisqu'il est composé de quatre chiffres au lieu de cinq ; qu'en outre, la facture du mois de février 2011 est manquante, et les trois dernières sont éditées par une société "sis" distincte par son domicile de la société SIDF et portent sur des montants très inférieurs aux précédentes ; que d'ailleurs, dans un courrier échangé le 12 avril 2011 entre M. Y... B... et la société Semaintex, cette dernière reconnaît qu'elle a perdu le chantier d'Ornano : ..." le client ayant loué le site à une production et nous a demandé d'arrêter le ssiap et un maître chien." ; qu'au surplus, en guise de justificatifs de paiement de ces factures, la société Semaintex produit des photocopies d'un chèque et des lettres de change alors que seul un bordereau de compte bancaire serait de nature à justifier un paiement effectif ; que contrairement aux affirmations de la société Semaintex, ces factures ne permettent pas de faire échec à la preuve du lien de subordination rapportée par M. Y... B... pour la période allant du mois d'août 2010 au mois de mars 2011 mais démontrent uniquement que la société SIDF a établi une facturation irrégulière pour des prestations de services illicites ; que lien de subordination de M. Y... B... avec la société SEMAINTEX se trouve établi, le contrat de travail a été rompu sans cause réelle et sérieuse par cette dernière ; 1°) ALORS QUE seul le salarié mis à la disposition d'un employeur, qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié par un contrat de travail ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la société Groupe Semaintex disposait à l'égard de M. Y... B... du pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, indépendante de toute volonté des parties, exige que soit caractérisée la fourniture d'une prestation de travail, moyennant rémunération, dans le cadre d'une subordination permanente ; que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces produites par le salarié que ce dernier « a effectué des rondes systématiques, de nuit, ou sur demande d'intervention, ponctuelles et limitées dans le temps, soit entre dix minutes et une demi-heure sur des sites attribués à la société Semaintex sur indication directe de cette dernière sans intervention intermédiaire de la société SIDF sous la subordination exclusive de M. A... et en dehors de l'unique activité d'intervention de dépannage sur les ascenseurs et les alarmes prévue par la convention du 9 septembre 2010 » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser la fourniture d'une prestation de travail dans le cadre d'une subordination permanente entre M. Y... B... et la société Groupe Semaintex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination entre le salarié mis à disposition et l'entreprise utilisatrice ne peut résulter du caractère irrégulier de la facturation entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise prêteuse ; qu'en considérant que M. Y... B..., mis à la disposition de la société Groupe Semaintex dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre cette dernière et la société SIDF, était dans un lien de subordination avec la société Groupe Semaintex, compte tenu du caractère irrégulier de la facturation des prestations exécutées en vertu du contrat de prestation de services liant ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la société Groupe Semaintex soutenait que le contrat de prestation de services la liant à la société SIDF stipulait que le personnel intervenant et les agents de sécurité devaient être porteur de leur carte de service Semaintex lors de leurs interventions pour le compte de ses clients, et que M. Y... B... avait transmis directement ses rapports d'intervention à la société Groupe Semaintex en vertu d'une directive formulée par la société SIDF, de sorte que ces éléments étaient impropres à caractériser un lien de subordination avec la société Groupe Semaintex ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupe Semaintex à payer à M. Y... B... la somme de 19.470,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, le travail dissimulé s'entend comme l'abstention volontaire de l'employeur d'accomplir les déclarations obligatoires aux organismes sociaux donnant lieu à paiement par l'employeur aux cotisations ouvrant droit pour le salarié à la protection sociale dont il est, de ce fait, privé ; que c'est le cas de la société Semaintex à l'égard de M. Y... B... ; 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation, relatif à l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... B... et la société Groupe Semaintex entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposante à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le travail dissimulé suppose que soit établie l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la volonté de la société Groupe Semaintex de dissimuler l'emploi de M. Y... B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail.article 4 de la convention précitée met cette tarticle L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel