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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10750
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° Z 16-17.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thévenin-Ducrot distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Thévenin-Ducrot distribution ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au remboursement des frais exposés pour le voyage annulé du fait de son employeur et au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3141 -13 du code du travail, la période des congés payés est fixée par les conventions ou accord collectifs de travail et comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre ; que c'est cette période qui est reprise par l'article 1.16 de la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers applicable au présent litige ; que sur cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel ; que l'employeur produit le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel qui établit qu'il a respecté ces dispositions ; qu'en tout état de cause, la demande de M. Pascal Y... concernait des congés sur le mois de février de sorte que ces dispositions étaient inapplicables, les jours sollicités se trouvant en dehors de la période légale ; qu'étaient donc applicables uniquement les dispositions de l'article L.3141-19 aux termes duquel les jours non pris durant la période du 1er mai au 31 octobre peuvent être accordés en une ou plusieurs fois ; qu'il appartient en conséquence au salarié d'établir qu'un congé lui avait été accordé pour la période litigieuse ; que le 22 mars 2013, M. Pascal Y... a adressé un courriel à son employeur lui demandant s'il pouvait prendre des congés courant févriermars 2014, ce à quoi ce dernier lui a répondu également par mail " février c'est gênant pour le travail... Mars, si c'est la deuxième semaine ça peut aller" ; que M. Pascal Y... a formulé par écrit, sur le formulaire prévu daté du 16 septembre 2013, une demande de congés pour la période du 07 au 23 février 2014 ; que cette pièce a été reçue le 18 septembre ainsi qu'en atteste le cachet apposé par l'entreprise ; que le 20 septembre 2013, M.Pascal Y... a réservé son séjour en Thaïlande ; que l'employeur, à une date non précisée, mais dont le salarié ne soutient pas qu'elle n'a pas ait été déraisonnablement éloignée de la demande, le formulaire lui a été retourné avec la mention : "je vous rappelle mon courriel du 26 mars 2013" ; qu'il convient de constater que le formulaire ne comporte pas la mention "accordé" ou "refusé", mais il s'agit manifestement de la pratique suivie dans l'entreprise, l'acceptation se manifestant par la signature du chef de service et de la direction, ainsi qu'il résulte des autres exemplaires de demandes de congés produits ; que le salarié ne peut donc soutenir que l'employeur n'avait pas refusé la demande de congés ; qu'il a déposé une nouvelle demande de congés le 21 janvier 2014 et l'employeur les lui a refusés le même jour ; que le salarié fait certes état d'une conversation au cours de laquelle l'employeur lui aurait fait part d'un arrangement possible ; que l'employeur indique toutefois par mail adressé au salarié que cet accord éventuel avait été subordonné au retour d'un autre salarié en maladie ; que M. Pascal Y... ne rapporte donc pas la preuve d'un accord formel sur lequel serait revenu l'employeur ; qu'enfin, ce refus ne peut être considéré comme étant une modification de l'ordre des départs fixés précédemment, visé par l'article L.3141-16, dès lors qu'il n'existait aucun accord antérieur ; qu'il en résulte que l'employeur était fondé à refuser la demande de congés reçue le 21 janvier 2014, dès lors que sous réserve des dispositions légales dont il résulte des développements précédents qu'elle ont été respectées, la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur ; qu'aucun congé n'ayant été accordé antérieurement, le salarié ne peut solliciter le remboursement des frais de réservation pour le séjour payé le 20 septembre 2013 ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, tant en ce qui concerne le remboursement du prix du séjour que les dommages et intérêts complémentaires. ALORS QUE M. Y... reprochait à son employeur d'avoir tardivement refusé la prise de congés sollicité depuis de nombreux mois, après lui avoir laissé croire qu'il avait accepté cette demande, et l'avoir laissé prendre des dispositions importantes pour l'organisation desdits congés ; que pour dire M. Y... non fondé à soutenir que son employeur n'avait pas refusé sa demande de congés payés, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait adressé en réponse à la demande de congé de M. Y... son formulaire de demande revêtu de la mention « je vous rappelle mon courriel du 26 mars 2013 » ; qu'en statuant ainsi sans préciser les pièces dont elle entendait déduire la réalité de ce retour de formulaire annoté par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QUE pour justifier le refus des congés sollicités par M. Y... depuis de nombreux mois, la société Thevenin et Ducrot Distribution faisait état de l'absence d'un salarié et d'une activité accrue impactée par les conditions météorologiques ; que M. Y... objectait pour sa part le remplacement du salarié absent depuis plus de cinq mois par un salarié recruté à cet effet et des conditions hivernales particulièrement douces ayant permis à l'agence à laquelle il était affecté d'organiser largement ses tournées sans risque de pénurie et sans solliciter de la Direccte aucune dérogation à la durée du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision de l'employeur n'avait pas ainsi été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 500 euros la somme devant être allouée à M. Y... à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE cette demande a été formée pour la première fois à hauteur d'appel ; que le salarié fait valoir en premier lieu qu'au cours de l'année 2014, il a présenté une demande de médaille d'honneur du travail argent et vermeil au titre de la promotion du 14 juillet 2014 et que les médailles ne lui ont pas été remises au cours de la cérémonie organisée par l'employeur, alors que ces distinctions lui avaient été effectivement accordées par le préfet ; qu'il soutient en second lieu que sa demande au titre de la médaille d'honneur du travail or n'a jamais été prise en compte par l'employeur au courant de l'année 2015 ; que ces agissements constituent selon lui une pratique discriminatoire ou une exécution déloyale du contrat de travail ; que revêt un caractère discriminatoire une mesure fondée sur un critère expressément prévu par l'article L 1132-1 du code du travail, tel que l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique , le nom de famille, le lieu de résidence, l'état de santé ou le handicap ; que force est de constater que M. Pascal Y... n'indique pas pour quelle raison il aurait subi une discrimination étant rappelé que toute différence de traitement entre salariés, même non justifiée, ne constitue pas nécessairement une discrimination ; qu'il y aura donc lieu uniquement de rechercher, si le traitement des demandes de médailles par l'employeur constitue ou non une exécution déloyale du contrat de travail ; que, sur les médailles argent et vermeil, il convient en premier lieu de constater que les deux médailles ont été accordées à M. Pascal Y... par l'autorité préfectorale au mois de juillet 2014, ainsi que l'atteste un document issu de la préfecture de la Haute-Saône ; que par ailleurs, il est constant qu'aucune de ces médailles n'a été remise à M. Pascal Y... le 18 décembre 2014, au cours de la cérémonie organisée par l'entreprise à cet effet ; qu'en effet un mail de Mme Catherine Jay, secrétaire commerciale de l'agence indique "j'ai été surprise qu'hier P. Y... n'ait pas reçu sa médaille du travail. Dossier remis en date et heures et au siège aussi en même temps que les nôtres puisque quand Brigitte a téléphoné la personne qui s'occupait des dossiers, elle lui a confirmé que les cinq dossiers étaient bien revenus de la préfecture et qu'ils étaient conformes" ; que ce courrier a obtenu la réponse suivante " dossier jugé non conforme par la direction" ; qu'aucune explication n'est donnée sur cette non-conformité alors que la distinction a été accordée par arrêté préfectoral ; que la Sas Thévenin-Ducrot fait uniquement valoir que l'attribution du diplôme par la préfecture et l'attribution d'un insigne et d'une gratification par l'employeur sont distinctes ; qu'elle indique par ailleurs que M. Pascal Y... s'est vu remettre uniquement l'insigne vermeil, le plus élevé, conformément aux règles d'attribution fixées par l'entreprise, alors même que selon elle, elle aurait pu le refuser en application de la condition selon laquelle il appartient au salarié de faire valoir ses droits dans un délai d'un an après chaque seuil d'ancienneté ; qu'elle n'explique toutefois pas pourquoi, alors qu'elle indique ellemême qu'elle lui avait accordé l'insigne vermeil, il ne s'est pas vu remettre au moins cet insigne le 18 décembre 2014, ce qui est confirmé par le courriel de la secrétaire de l'entreprise, le salarié indiquant par ailleurs avoir été humilié de ne pas avoir reçu la médaille alors qu'il était présent à la cérémonie ; qu'en l'absence de toute explication de l'employeur sur ce point, il est établi que l'employeur a eu un comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail, en refusant de lui remettre l'insigne au cours de la cérémonie organisée par l'entreprise ; que, sur la médaille or, il résulte des pièces produites que le salarié a déposé auprès de l'employeur un dossier le 24 mars 2015 ; que l'employeur justifie que le dossier lui a été retourné au motif qu'il manquait la photocopie de la carte d'identité ; que le salarié produit une seconde demande, datée du 8 avril 2015 comportant la carte d'identité, ce qui établit donc que l'employeur l'a averti du caractère incomplet du dossier ; que rien ne permet toutefois d'établir qu'il a adressé ce second dossier à l'employeur pour transmission à la Préfecture ou qu'il l'a directement transmis à l'administration ; que l'employeur indique qu'au final le Préfet n'a pas attribué la médaille d'honneur au salarié, en observant que ce dernier se garde de produire le courrier de rejet correspondant ; qu'en l'état de ces constatations, il sera retenu qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il a effectivement transmis son dossier complété, étant observé qu'il avait en particulier la possibilité de solliciter de l'administration la confirmation de ce que le dossier complet avait été ou non réceptionné, démarche qu'il a effectuée pour les médailles obtenues l'année précédente ; qu'il en résulte que la preuve d'un comportement déloyal de l'employeur, en ce qui concerne cette troisième médaille n'est pas rapportée ; qu'au titre du comportement déloyal relatif à l'absence de remise de médailles sur l'année 2014, il sera alloué à M. Pascal Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. ALORS QUE M. Y... soutenait avoir été privé par son employeur de la médaille d'argent dont il était bénéficiaire et par conséquent des primes, et ainsi d'avoir été victime d'une sanction pécuniaire prohibée ; que se prononçant au seul regard du préjudice résultant de l'absence de remise de la médaille vermeil lors de la cérémonie du 18 décembre 2014, la cour d'appel s'est bornée s'agissant de l'absence de remise de la médaille d'argent et du défaut de paiement des gratifications correspondant à la médaille de vermeil et à la médaille d'argent, à mentionner les objections de l'employeur quant à son obligation de remettre ladite médaille et à son obligation d'avoir à verser les gratifications ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer sur la demande du salarié relative à la remise de la médaille d'argent, et sur sa demande relative à la gratification relative à la médaille vermeil qui lui avait été remise, et de déterminer si le salarié était fondé à solliciter la médaille d'argent et les gratifications correspondant à la médaille de vermeil et à la médaille d'argent, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 5 et 12 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel