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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10752
- Date
- 29 juin 2017
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10752 F Pourvoi n° B 16-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Servier industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Servier industrie ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Claire Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société Laboratoires Servier Industrie soit condamnée à lui verser à ce titre diverses indemnités ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, il résulte de l'attestation de M. Didier A..., responsable des achats que celui-ci a informé la direction de la société Laboratoires Servier Industrie le 30 août 2012 des faits dénoncés par Mme B... et M. C... à l'occasion d'une réunion de travail tenue à cette même date : « au cours de cet entretien de 3 heures, Mme B... et M. C... m'ont raconté les souffrances qu'ils ressentaient depuis des années du fait du type de management de Mme Y... : dévalorisation en public, dénigrement des collaborateurs, humiliations, critiques, dénigrement systématique du travail effectué par Béatrice B... notamment sur des supports informatiques; dénigrement de l'entreprise et de ses collègues dont j'ai moi-même été le témoin à plusieurs reprises "on est mal organisés", "M. X est incompétent", "je n'ai jamais vu ça ailleurs" ; et de sa hiérarchie » ; que la société Laboratoires Servier Industrie ne démontre pas que ces faits aient été portés à la connaissance de ses dirigeants avant la date indiquée ci-dessus ; qu'il en ressort que la direction a été informée des faits mentionnés dans la lettre de licenciement cinq jours avant la remise à la salariée de sa convocation à l'entretien préalable ; que dès lors celle-ci ne peut invoquer la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail ; ALORS QUE lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4), Mme Y... invoquait la prescription des faits évoqués par la société Laboratoires Servier Industrie dans la lettre de licenciement ; qu'en écartant le moyen tiré de la prescription au motif, d'une part, que l'attestation de M. A..., responsable des achats, indiquait n'avoir informé la direction des faits litigieux que le 30 août 2012, soit cinq jours avant la convocation de la salariée à l'entretien préalable, et au motif, d'autre part, que « la SAS Laboratoires Servier Industrie ne démontre pas que ces faits aient été portés à la connaissance de ses dirigeants avant la date indiquée ci-dessus » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), cependant qu'il appartenait à l'employeur, non pas de démontrer que les faits en cause avaient été porté à sa connaissance avant la date du 30 août 2012, mais d'apporter la preuve qu'il n'en avait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Claire Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société Laboratoires Servier Industrie soit condamnée à lui verser à ce titre diverses indemnités ; AUX MOTIFS QUE les faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement peuvent être retenus et les éléments de preuve recueillis lors de l'enquête peuvent être pris en considération pour établir ces faits, conjointement avec ceux qui résultent des attestations produites, même si cette enquête est postérieure au licenciement et même si la salariée n'a pas été entendue au cours de cette enquête dès lors que le compte rendu lui en a été communiqué en temps utile et a pu être débattu de façon contradictoire ; que les contestations élevées par la salariée sur les conditions du déroulement de l'enquête et les irrégularités relevées n'imposent pas d'écarter purement et simplement ces témoignages ; que la cour peut puiser dans les éléments recueillis au cours de cette mesure d'instruction nonobstant le fait qu'elle a été menée exclusivement à charge et n'a pas reconnu la moindre qualité à Mme Y... avec le recul que requiert la prudence, pour forger sa conviction en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement que Mme Y... a « demandé aux membres de son équipe de se surveiller entre eux notamment en ce qui concerne leurs horaires d'arrivée et de départ créant un climat de délation malsain, contribuant à la division interne » ; que ce point est conforté par l'audition de Mme Béatrice B... qui a déclaré aux enquêteurs : « Caroline ne faisait pas ses heures. Mme Y... m'a demandé de la fliquer et de lui faire des remarques » ; qu'il est également étayé par l'attestation de M. A... : « Mme Y... demandait à ses collaborateurs de surveiller les horaires d'arrivée et de départ de leurs collègues de la Direction financière » ; que certains autres faits précis sont corroborés par l'enquête : « vous affirmez à un cadre de l'équipe : "vous êtes un petit ingénieur" » s'agissant de Sylvain D... qui a confirmé, lors de son audition, avoir eu des retours des personnes du site auxquelles Mme Y... aurait dit : « c'est un petit ingénieur, il part de bonne heure » ; « vous avez appelé l'une de vos assistantes par le prénom de sa prédécesseur pendant toute la durée de sa collaboration avec vous (quasi 18 mois) », s'agissant de Christelle E... qui déclare dans son audition par le CHSCT : « j'étais son assistante, elle m'a appelé Caroline jusqu'à la fin » propos confirmés par Mme B... ; « vous affirmez, au cours de l'année 2010, à l'une de vos assistantes que vous aviez entendu rire avec une intérimaire : "c'est vous que j'ai entendu rire ? Si c'est comme ça, je vais vous donner plus de travail !" », s'agissant de Béatrice B... qui a confirmé ces propos lors de son audition par le CHSCT ; que les seuls faits ci-dessus relatés (visés dans la lettre de licenciement et corroborés par l'enquête) ne suffisent pas à caractériser un management harcelant qui suppose établi qu'un ou plusieurs salariés aient été victimes d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail susceptible de porter atteinte à leur dignité ou à leurs droits d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, ce qui ne ressort pas de ces seuls faits, les autres faits révélés par l'enquête ne pouvant être pris en considération ; qu'il est également fait grief à Mme Y... d'avoir « critiqué ouvertement les autres services, les prestataires extérieurs et son supérieur hiérarchique M. A... dans des termes injurieux afin de le décrédibiliser » ; que les témoignages de plusieurs salariés recueillis au cours de l'enquête sont convergents pour conforter ce reproche en ce qui concerne les propos injurieux et négatifs tenus sur le compte de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi M. Philippe C... déclare que Mme Y... a dit de Didier A... « c'est un con » devant Béatrice B..., Christelle E... et Caroline ; que Mme Béatrice B... confirme que Mme Y... lui a dit en mai/juin 2012 : « Didier A..., c'est un con. M. F... l'a mis là parce qu'il ne savait pas où le mettre » ; que Mme Christelle E... confirme que Mme Y... lui a dit de M. A... : « voulez-vous que je vous dise, c'est un con » ; que Mme G... témoigne que Mme Y... a traité devant elle M. A... de « très mauvais acheteur, mauvais en tout » et qu'elle précise que quand M. A... se garait, Mme Y... disait « voilà l'éclopé », « bon à rien » avec les portes ouvertes ; que M. H... a rapporté devant la commission d'enquête que Mme Y... ne supportait pas que M. A... soit son supérieur et aurait dit de lui, devant toute l'équipe « c'est un incompétent » ; que M. I... indique aux enquêteurs : « elle a critiqué Didier A... devant moi et les autres » « pas crédible selon elle » et « elle ne voulait pas faire son entretien individuel annuel avec lui » ; que ces compte rendus d'auditions sont corroborés par les attestations produites par la salariée à savoir l'attestation de M. Sylvain D... indiquant « Mme Y... dénigrait sa hiérarchie : "D. A..., c'est un con , Jean Louis F..., à part sa calculatrice ." » et l'attestation de M. Philippe C... indiquant « Mme Y... n'a pas supporté d'être rattachée à la Direction Générale et d'être commandée par une personne moins diplômée qu'elle (M. A...) » ; que le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs qu'ainsi l'appréciation injurieuse émise par un salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique ne peut entrer dans l'exercice normal de sa liberté d'expression que les injures proférées de façon répétée à l'encontre d'un supérieur hiérarchique devant plusieurs collaborateurs qui sont de nature à discréditer la personne et l'action de celui-ci constituent une faute grave ; ALORS QUE le salarié dispose d'une liberté d'expression dont il peut user dans les limites de l'insulte et de la diffamation ; qu'un désaccord avec la direction, même exprimé en termes vifs, ne constitue pas nécessairement un abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'en considérant que Mme Y... avait abusé de sa liberté d'expression en proférant des injures à l'égard de M. A..., son supérieur hiérarchique qu'elle qualifiait de « con », tout en constatant que les propos de Mme Y... n'avaient pas été adressés directement à M. A... et qu'ils avaient été exprimés dans un contexte de tension entre les intéressés, M. A... étant moins qualifié que sa subordonnée, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et L.1333-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1332-4 du code du travail.article L.1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel