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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10754
- Date
- 29 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10754 F Pourvois n° A 16-17.383 à F 16-17.388 G 16-17.390 à B 16-17.407 D 16-17.409 à N 16-17.417 et Q 16-17.419 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° A 16-17.383 à F 16-17.388, G 16-17.390 à B 16-17.407, D 16-17.409 à N 16-17.417 et Q 16-17.419 formés respectivement par : 1°/ Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Suzanne Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Odile A... épouse B..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Isabelle C... épouse D..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Evelyne E..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Francine F... épouse G..., domiciliée [...] , 7°/ Mme Maria WW... épouse H..., domiciliée [...] , 8°/ Mme Ghislaine I... épouse J..., domiciliée [...] , 9°/ Mme Viviane K... épouse L..., domiciliée [...] , 10°/ Mme Laurence M... épouse N..., domiciliée [...] , 11°/ Mme Marie-Madeleine WW... , domiciliée [...] , 12°/ Mme Sylvie O... épouse P..., domiciliée [...] , 13°/ Mme Danielle Q... épouse R..., domiciliée [...] , 14°/ Mme Marie-Pascale S... épouse T..., domiciliée [...] , 15°/ Mme Michèle U... épouse V..., domiciliée [...] , 16°/ Mme Martine W... épouse XX..., domiciliée [...] , 17°/ Mme Marie-Christine YY... épouse ZZ..., domiciliée [...] , 18°/ Mme Jocelyne S... épouse AA..., domiciliée [...] , 19°/ Mme Catherine BB..., domiciliée [...] , 20°/ Mme Chantal AA... épouse XXX..., domiciliée [...] , 21°/ Mme Sandrine CC... épouse ZZ..., domiciliée [...] , 22°/ Mme Fatima YYY... Silva épouse DD..., domiciliée [...] , 23°/ Mme Sandrine A..., domiciliée [...] , 24°/ Mme Arlette EE..., domiciliée [...] , 25°/ Mme Maryse FF... épouse GG..., domiciliée [...] , 26°/ Mme Thérèse HH..., domiciliée [...] , 27°/ Mme Claudette II... épouse JJ..., domiciliée [...] , 28°/ Mme Mauricette KK..., domiciliée [...] , 29°/ Mme LL... KK..., domiciliée [...] , 30°/ Mme Véronique FF... épouse MM..., domiciliée [...] , 31°/ Mme Patricia NN... épouse OO..., domiciliée [...] , 32°/ Mme Maryline PP... épouse QQ..., domiciliée [...] , 33°/ M. Jean-Luc RR..., domicilié [...] , 34°/ Mme Véronique SS... épouse TT..., domiciliée [...] , contre les arrêts rendus le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant à : 1°/ l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , 2°/ la société ZZZ... UU..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. UU..., mandataire liquidateur de la société VSV, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... et des 33 autres demandeurs aux pourvois ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-17.383 à F 16-17.388, G 16-17.390 à B 16-17.407, D 16-17.409 à N 16-17.417 et Q 16-17.419 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs et identiques aux pourvois n° A 16-17.383 à F 16-17.388, G 16-17.390 à B 16-17.407, D 16-17.409 à N 16-17.417 et Q 16-17.419 produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et les 33 autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes Laurence N..., Sandrine A..., Arlette EE..., Maryse GG..., Thérèse HH..., Claudette JJ..., Mauricette KK..., Véronique MM..., Patricia OO... et Maryline QQ... de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi du 23 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fidèlement et complètement exposé le déroulement de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire subis par la société VSV ainsi que la procédure d'adoption des deux plans de sauvegarde des emplois respectivement les 23 septembre 2011 et 12 avril 2012 ainsi que la notification consécutive des licenciements économiques les 3 octobre 2011 et 25 avril 2012 (à l'exception de Madame VV... salariée protégée licenciée le 6 juin 2012 après autorisation administrative du 5 juin 2012) ; que les premiers juges ont aussi exactement cité l'énoncé de la lettre de licenciement ; que plusieurs salariés, dont la partie salariée en cause, ont contesté la légitimité de la rupture de leur contrat de travail aux motifs essentiels qu'avait été insuffisamment exécutée l'obligation de recherche de reclassement - tant du fait du plan de sauvegarde de l'emploi qu'au titre du reclassement dans le groupe - et c'est ce que le conseil de prud'hommes a admis, le CGEA comme le liquidateur critiquant son appréciation, subsidiairement ils observent que ne satisfait pas au principe de l'obligation de justifier d'un préjudice, ni à celui de sa réparation intégrale la fixation du montant des dommages et intérêts par référence à un barème ; que d'emblée il échet de souligner les moyens qui ne sont pas repris en cause d'appel ; que notamment n'est pas opposée de fin de non-recevoir à la partie salariée tirée de l'article 1235-7 du code du travail ; que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel n'est plus critiquée, seul le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement étant discuté ; qu'il n'est pas contesté que le groupe auquel appartenait la société VSV et au sein duquel devait être recherché aux fins de reclassement si la permutation de tout ou partie des emplois s'avérait possible, était la société Graphy Concept, étant observé qu'il n'est pas soutenu que la centrale d'achat Zanier pour laquelle travaillait presque exclusivement la société VSV aurait dû être incluse dans le périmètre de recherche de reclassement, mais il y a lieu de noter qu'elle a néanmoins été interrogée sur les postes disponibles dans le cadre de la recherche externe de reclassement ; qu'il est établi et acquis aux débats que la commission territoriale de l'emploi, comme de très nombreuses entreprises du bassin d'emploi, ont été saisies, respectivement au titre des reclassements conventionnel et externe, et ceci de manière suffisante alors que dans ces deux cas ne pèse pas sur l'employeur l'obligation de fournir à celle-là une liste nominative des salariés, ni la description de leur profil professionnel individuel ; qu'en outre le liquidateur justifie qu'après le licenciement il a transmis aux salariés les offres d'emploi obtenues des entreprises consultées au titre du reclassement externe ; que ne sont plus émis aucun moyen sur l'ordre des licenciements ; qu'il n'est pas non plus contesté que les salariés qui ont opté pour le plan de volontariat au licenciement demeurent recevables à agir pour voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement faute de recherche suffisante de reclassement ; que la lettre de licenciement ayant visé l'autorisation donnée en ce sens par le juge commissaire, le motif économique invoqué ne fait l'objet d'aucune discussion ; que pour critiquer en matière de mesures de reclassement le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012, la partie salariée limite son moyen à celui tiré de l'inachèvement prétendu de la recherche auprès de la société Graphy avant que ne soit rédigé le plan de sauvegarde de l'emploi final, ce dont elle déduit une totale imprécision rendant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le liquidateur - contrairement à l'opinion des premiers juges et même si la partie salariée ne reprend pas celle-ci à son compte autrement qu'en concluant à la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse - observe exactement pièces à l'appui qu'en considération des faibles moyens financiers de la société VSV, constatés par les élus du personnel ainsi que par le rapport d'expertise comptable remis à la demande de ceux-ci le 11 juillet 2011, puis résultant du prononcé de la liquidation judiciaire, les mesures prévues pour favoriser le reclassement (cellule de reclassement, dispositif de formation...) quand bien même elles étaient partiellement financées par l'Etat, se trouvaient proportionnées aux moyens dont disposait l'entreprise ; que de même la société Graphy, composant seule avec VSV un groupe, n'avait pas les moyens de contribuer au plan de sauvegarde de l'emploi, alors que le liquidateur en produisant les relevés d'évolution du chiffre d'affaires de celle-ci, met en exergue que celui-ci entre 2011 et 2013 a chuté constamment de manière importante, et que du reste en juillet 2013 cette société a été radiée du registre du commerce ; que surtout le liquidateur établit suffisamment que la recherche de reclassement - faute par lui de détenir le moyen de contraindre une personne morale distincte, fût-elle du même groupe, à lui répondre et alors que de surcroît s'imposent à lui les délais résultant de l'article 3253-8 du code du travail pour que la garantie de l'AGS soit mobilisable - auprès de la société Graphy se trouvait achevée lors de l'élaboration finale du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le liquidateur produit aux débats les deux courriers qu'il avait adressés au cours de l'élaboration du premier plan de sauvegarde de l'emploi, de manière réitérée mais vainement à la société Graphy ; que de même en vue du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012 il a précisément interrogé à nouveau la société Graphy mais celle-ci n'a répondu que par un courrier reçu par le liquidateur le 19 avril 2012 ainsi que cela apparaît du cachet d'arrivée ; que la mention de plan de sauvegarde de l'emploi exposant que la société Graphy est interrogée sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement interne, ne constitue que le constat du caractère vain - mais pas inachevé - des diligences complètes et loyales accomplies par le liquidateur en considération de ses moyens, de ses délais et de la taille du groupe très réduite dont rien ne permet de retenir qu'il aurait disposé de services centralisés de gestion des emplois ; que la partie salariée oppose à tort au liquidateur qu'il lui incombait d'attendre la réponse de la société Graphy dans la mesure où la poursuite d'activité de la société VSV avait été autorisée jusqu'au 30 avril 2012, mais alors que la certitude que celle-ci réponde ne se trouvait aucunement acquise au vu de sa carence de ce chef déjà relevée au cours de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; que c'est encore vainement que de concert avec les premiers juges la partie salariée soutient que la société Graphy n'aurait pas été sollicitée de manière utile et complète par le mandataire, ce qui serait de nature à rendre insuffisante la preuve de l'exécution de l'obligation de moyens de recherche individuelle de reclassement ; que le liquidateur, en ayant joint aux courriers à destination de la société Graphy - étant observé que celle-ci n'oeuvrait pas comme VSV dans le secteur textile et bonneterie mais dans celui distinct de la sérigraphie en occupant moins de dix salariés - la liste des catégories professionnelles concernées et pour chaque emploi cité l'ancienneté du salarié qui le tenait, a suffisamment satisfait à son obligation légale ; qu'au surplus le 19 avril 2012 la société Graphy a expressément répondu qu'elle ne comptait aucun poste disponible, ce qui au vu de tout ce qui précède, même en l'absence de production du registre du personnel de celle-là, suffit à caractériser l'impossibilité de reclassement dans le groupe ; que de l'ensemble de cette analyse il s'infère - ce qui commande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé - que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; que la partie salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens de première instance ainsi que l'appel ; ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi, qui doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité en indiquant le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles, ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail lorsque la recherche des emplois disponibles dans les autres sociétés du groupe n'est pas achevée lors de la rédaction du plan final ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, quand celui-ci mentionnait que « la société Graphy Concept a été interrogée sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement interne. La société informera les représentants du personnel de tout poste disponible pouvant être proposé au reclassement qui viendrait à se libérer de la société VSV au cours de la procédure de restructuration mise en place. Les éventuels postes vacants seront exclusivement proposés à titre individuel aux salariés concernés par le projet de licenciement qui répondront aux compétences requises ou encore dont la compétence pourrait être acquise notamment dans le cadre de formations d'adaptation », ce dont il résultait que la recherche des emplois disponibles dans l'autre société du groupe était, lors de sa rédaction finale, inachevée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes Y..., Z..., B..., D..., E..., G..., J..., L..., WW... , P..., R..., T..., V..., XX..., ZZ..., AA..., BB..., XXX..., ZZ..., LL... KK..., H..., DD... et TT... et M. RR... de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012 ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fidèlement et complètement exposé le déroulement de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire subis par la société VSV ainsi que la procédure d'adoption des deux plans de sauvegarde des emplois respectivement les 23 septembre 2011 et 12 avril 2012 ainsi que la notification consécutive des licenciements économiques les 3 octobre 2011 et 25 avril 2012 (à l'exception de Madame VV... salariée protégée licenciée le 6 juin 2012 après autorisation administrative du 5 juin 2012) ; que les premiers juges ont aussi exactement cité l'énoncé de la lettre de licenciement ; que plusieurs salariés, dont la partie salariée en cause, ont contesté la légitimité de la rupture de leur contrat de travail aux motifs essentiels qu'avait été insuffisamment exécutée l'obligation de recherche de reclassement - tant du fait du plan de sauvegarde de l'emploi qu'au titre du reclassement dans le groupe - et c'est ce que le conseil de prud'hommes a admis, le CGEA comme le liquidateur critiquant son appréciation, subsidiairement ils observent que ne satisfait pas au principe de l'obligation de justifier d'un préjudice, ni à celui de sa réparation intégrale la fixation du montant des dommages et intérêts par référence à un barème ; que d'emblée il échet de souligner les moyens qui ne sont pas repris en cause d'appel ; que notamment n'est pas opposée de fin de non-recevoir à la partie salariée tirée de l'article 1235-7 du code du travail ; que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel n'est plus critiquée, seul le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement étant discuté ; qu'il n'est pas contesté que le groupe auquel appartenait la société VSV et au sein duquel devait être recherché aux fins de reclassement si la permutation de tout ou partie des emplois s'avérait possible, était la société Graphy Concept, étant observé qu'il n'est pas soutenu que la centrale d'achat Zanier pour laquelle travaillait presque exclusivement la société VSV aurait dû être incluse dans le périmètre de recherche de reclassement, mais il y a lieu de noter qu'elle a néanmoins été interrogée sur les postes disponibles dans le cadre de la recherche externe de reclassement ; qu'il est établi et acquis aux débats que la commission territoriale de l'emploi, comme de très nombreuses entreprises du bassin d'emploi, ont été saisies, respectivement au titre des reclassements conventionnel et externe, et ceci de manière suffisante alors que dans ces deux cas ne pèse pas sur l'employeur l'obligation de fournir à celle-là une liste nominative des salariés, ni la description de leur profil professionnel individuel ; qu'en outre le liquidateur justifie qu'après le licenciement il a transmis aux salariés les offres d'emploi obtenues des entreprises consultées au titre du reclassement externe ; que ne sont plus émis aucun moyen sur l'ordre des licenciements ; qu'il n'est pas non plus contesté que les salariés qui ont opté pour le plan de volontariat au licenciement demeurent recevables à agir pour voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement faute de recherche suffisante de reclassement ; que la lettre de licenciement ayant visé l'autorisation donnée en ce sens par le juge commissaire, le motif économique invoqué ne fait l'objet d'aucune discussion ; que pour critiquer en matière de mesures de reclassement le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012, la partie salariée limite son moyen à celui tiré de l'inachèvement prétendu de la recherche auprès de la société Graphy avant que ne soit rédigé le plan de sauvegarde de l'emploi final, ce dont elle déduit une totale imprécision rendant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le liquidateur - contrairement à l'opinion des premiers juges et même si la partie salariée ne reprend pas celle-ci à son compte autrement qu'en concluant à la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse - observe exactement pièces à l'appui qu'en considération des faibles moyens financiers de la société VSV, constatés par les élus du personnel ainsi que par le rapport d'expertise comptable remis à la demande de ceux-ci le 11 juillet 2011, puis résultant du prononcé de la liquidation judiciaire, les mesures prévues pour favoriser le reclassement (cellule de reclassement, dispositif de formation...) quand bien même elles étaient partiellement financées par l'Etat, se trouvaient proportionnées aux moyens dont disposait l'entreprise ; que de même la société Graphy, composant seule avec VSV un groupe, n'avait pas les moyens de contribuer au plan de sauvegarde de l'emploi, alors que le liquidateur en produisant les relevés d'évolution du chiffre d'affaires de celle-ci, met en exergue que celui-ci entre 2011 et 2013 a chuté constamment de manière importante, et que du reste en juillet 2013 cette société a été radiée du registre du commerce ; que surtout le liquidateur établit suffisamment que la recherche de reclassement - faute par lui de détenir le moyen de contraindre une personne morale distincte, fût-elle du même groupe, à lui répondre et alors que de surcroît s'imposent à lui les délais résultant de l'article 3253-8 du code du travail pour que la garantie de l'AGS soit mobilisable - auprès de la société Graphy se trouvait achevée lors de l'élaboration finale du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le liquidateur produit aux débats les deux courriers qu'il avait adressés au cours de l'élaboration du premier plan de sauvegarde de l'emploi, de manière réitérée mais vainement à la société Graphy ; que de même en vue du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012 il a précisément interrogé à nouveau la société Graphy mais celle-ci n'a répondu que par un courrier reçu par le liquidateur le 19 avril 2012 ainsi que cela apparaît du cachet d'arrivée ; que la mention du plan de sauvegarde de l'emploi exposant que la société Graphy est interrogée sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement interne, ne constitue que le constat du caractère vain - mais pas inachevé - des diligences complètes et loyales accomplies par le liquidateur en considération de ses moyens, de ses délais et de la taille du groupe très réduite dont rien ne permet de retenir qu'il aurait disposé de services centralisés de gestion des emplois ; que la partie salariée oppose à tort au liquidateur qu'il lui incombait d'attendre la réponse de la société Graphy dans la mesure où la poursuite d'activité de la société VSV avait été autorisée jusqu'au 30 avril 2012, mais alors que la certitude que celle-ci réponde ne se trouvait aucunement acquise au vu de sa carence de ce chef déjà relevée au cours de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; que c'est encore vainement que de concert avec les premiers juges la partie salariée soutient que la société Graphy n'aurait pas été sollicitée de manière utile et complète par le mandataire, ce qui serait de nature à rendre insuffisante la preuve de l'exécution de l'obligation de moyens de recherche individuelle de reclassement ; que le liquidateur, en ayant joint aux courriers à destination de la société Graphy - étant observé que celle-ci n'oeuvrait pas comme VSV dans le secteur textile et bonneterie mais dans celui distinct de la sérigraphie en occupant moins de dix salariés - la liste des catégories professionnelles concernées et pour chaque emploi cité l'ancienneté du salarié qui le tenait, a suffisamment satisfait à son obligation légale ; qu'au surplus le 19 avril 2012 la société Graphy a expressément répondu qu'elle ne comptait aucun poste disponible, ce qui au vu de tout ce qui précède, même en l'absence de production du registre du personnel de celle-là, suffit à caractériser l'impossibilité de reclassement dans le groupe ; que de l'ensemble de cette analyse il s'infert - ce qui commande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé - que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; que la partie salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens de première instance ainsi que l'appel ; ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012 indiquait au titre du reclassement : « la société Graphy Concept est interrogée sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement interne. La société informera les représentants du personnel de tout poste disponible pouvant être proposé au reclassement qui viendrait à se libérer de la société VSV au cours de la procédure de restructuration mise en place. Les éventuels postes vacants seront exclusivement proposés à titre individuel aux salariés concernés par le projet de licenciement qui répondront aux compétences requises ou encore dont la compétence pourrait être acquise notamment dans le cadre de formations d'adaptation » ; qu'en retenant dès lors que « la mention du plan de sauvegarde de l'emploi exposant que la société Graphy est interrogée sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement interne, ne constitue que le constat du caractère vain - mais pas inachevé - des diligences complètes et loyales accomplies par le liquidateur » , la cour d'appel a dénaturé le plan de sauvegarde de l'emploi, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre du licenciement ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fidèlement et complètement exposé le déroulement de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire subis par la société VSV ainsi que la procédure d'adoption des deux plans de sauvegarde des emplois respectivement les 23 septembre 2011 et 12 avril 2012 ainsi que la notification consécutive des licenciements économiques les 3 octobre 2011 et 25 avril 2012 (à l'exception de Madame VV... salariée protégée licenciée le 6 juin 2012 après autorisation administrative du 5 juin 2012) ; que les premiers juges ont aussi exactement cité l'énoncé de la lettre de licenciement ; que plusieurs salariés, dont la partie salariée en cause, ont contesté la légitimité de la rupture de leur contrat de travail aux motifs essentiels qu'avait été insuffisamment exécutée l'obligation de recherche de reclassement - tant du fait du plan de sauvegarde de l'emploi qu'au titre du reclassement dans le groupe - et c'est ce que le conseil de prud'hommes a admis, le CGEA comme le liquidateur critiquant son appréciation, subsidiairement ils observent que ne satisfait pas au principe de l'obligation de justifier d'un préjudice, ni à celui de sa réparation intégrale la fixation du montant des dommages et intérêts par référence à un barème ; que d'emblée il échet de souligner les moyens qui ne sont pas repris en cause d'appel ; que notamment n'est pas opposée de fin de non-recevoir à la partie salariée tirée de l'article 1235-7 du code du travail ; que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel n'est plus critiquée, seul le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement étant discuté ; qu'il n'est pas contesté que le groupe auquel appartenait la société VSV et au sein duquel devait être recherché aux fins de reclassement si la permutation de tout ou partie des emplois s'avérait possible, était la société Graphy Concept, étant observé qu'il n'est pas soutenu que la centrale d'achat Zanier pour laquelle travaillait presque exclusivement la société VSV aurait dû être incluse dans le périmètre de recherche de reclassement, mais il y a lieu de noter qu'elle a néanmoins été interrogée sur les postes disponibles dans le cadre de la recherche externe de reclassement ; qu'il est établi et acquis aux débats que la commission territoriale de l'emploi, comme de très nombreuses entreprises du bassin d'emploi, ont été saisies, respectivement au titre des reclassements conventionnel et externe, et ceci de manière suffisante alors que dans ces deux cas ne pèse pas sur l'employeur l'obligation de fournir à celle-là une liste nominative des salariés, ni la description de leur profil professionnel individuel ; qu'en outre le liquidateur justifie qu'après le licenciement il a transmis aux salariés les offres d'emploi obtenues des entreprises consultées au titre du reclassement externe ; que ne sont plus émis aucun moyen sur l'ordre des licenciements ; qu'il n'est pas non plus contesté que les salariés qui ont opté pour le plan de volontariat au licenciement demeurent recevables à agir pour voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement faute de recherche suffisante de reclassement ; que la lettre de licenciement ayant visé l'autorisation donnée en ce sens par le juge commissaire, le motif économique invoqué ne fait l'objet d'aucune discussion ; que pour critiquer en matière de mesures de reclassement le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012, la partie salariée limite son moyen à celui tiré de l'inachèvement prétendu de la recherche auprès de la société Graphy avant que ne soit rédigé le plan de sauvegarde de l'emploi final, ce dont elle déduit une totale imprécision rendant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le liquidateur - contrairement à l'opinion des premiers juges et même si la partie salariée ne reprend pas celle-ci à son compte autrement qu'en concluant à la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse - observe exactement pièces à l'appui qu'en considération des faibles moyens financiers de la société VSV, constatés par les élus du personnel ainsi que par le rapport d'expertise comptable remis à la demande de ceux-ci le 11 juillet 2011, puis résultant du prononcé de la liquidation judiciaire, les mesures prévues pour favoriser le reclassement (cellule de reclassement, dispositif de formation...) quand bien même elles étaient partiellement financées par l'Etat, se trouvaient proportionnées aux moyens dont disposait l'entreprise ; que de même la société Graphy, composant seule avec VSV un groupe, n'avait pas les moyens de contribuer au plan de sauvegarde de l'emploi, alors que le liquidateur en produisant les relevés d'évolution du chiffre d'affaires de celle-ci, met en exergue que celui-ci entre 2011 et 2013 a chuté constamment de manière importante, et que du reste en juillet 2013 cette société a été radiée du registre du commerce ; que surtout le liquidateur établit suffisamment que la recherche de reclassement - faute par lui de détenir le moyen de contraindre une personne morale distincte, fût-elle du même groupe, à lui répondre et alors que de surcroît s'imposent à lui les délais résultant de l'article 3253-8 du code du travail pour que la garantie de l'AGS soit mobilisable - auprès de la société Graphy se trouvait achevée lors de l'élaboration finale du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le liquidateur produit aux débats les deux courriers qu'il avait adressés au cours de l'élaboration du premier plan de sauvegarde de l'emploi, de manière réitérée mais vainement à la société Graphy ; que de même en vue du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012 il a précisément interrogé à nouveau la société Graphy mais celle-ci n'a répondu que par un courrier reçu par le liquidateur le 19 avril 2012 ainsi que cela apparaît du cachet d'arrivée ; que la mention de plan de sauvegarde de l'emploi exposant que la société Graphy est interrogée sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement interne, ne constitue que le constat du caractère vain - mais pas inachevé - des diligences complètes et loyales accomplies par le liquidateur en considération de ses moyens, de ses délais et de la taille du groupe très réduite dont rien ne permet de retenir qu'il aurait disposé de services centralisés de gestion des emplois ; que la partie salariée oppose à tort au liquidateur qu'il lui incombait d'attendre la réponse de la société Graphy dans la mesure où la poursuite d'activité de la société VSV avait été autorisée jusqu'au 30 avril 2012, mais alors que la certitude que celle-ci réponde ne se trouvait aucunement acquise au vu de sa carence de ce chef déjà relevée au cours de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; que c'est encore vainement que de concert avec les premiers juges la partie salariée soutient que la société Graphy n'aurait pas été sollicitée de manière utile et complète par le mandataire, ce qui serait de nature à rendre insuffisante la preuve de l'exécution de l'obligation de moyens de recherche individuelle de reclassement ; que le liquidateur, en ayant joint aux courriers à destination de la société Graphy - étant observé que celle-ci n'oeuvrait pas comme VSV dans le secteur textile et bonneterie mais dans celui distinct de la sérigraphie en occupant moins de dix salariés - la liste des catégories professionnelles concernées et pour chaque emploi cité l'ancienneté du salarié qui le tenait, a suffisamment satisfait à son obligation légale ; qu'au surplus le 19 avril 2012 la société Graphy a expressément répondu qu'elle ne comptait aucun poste disponible, ce qui au vu de tout ce qui précède, même en l'absence de production du registre du personnel de celle-là, suffit à caractériser l'impossibilité de reclassement dans le groupe ; que de l'ensemble de cette analyse il s'infert - ce qui commande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé - que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; que la partie salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens de première instance ainsi que l'appel ; 1°) ALORS QUE , lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant les licenciements justifiés, tout en constatant que les lettres de recherche de reclassement du mandataire liquidateur mentionnaient uniquement les catégories professionnelles, l'intitulé des emplois et l'ancienneté des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition de démontrer par des éléments matériellement vérifiables et objectifs que l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique résulte de l'absence effective de postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la seule affirmation, par la société Graphy, de l'absence de poste disponible en son sein suffisait, même en l'absence de production de son registre du personnel, à caractériser l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la seule affirmation de la société Graphy, sans constater l'absence objective et effective d'emploi disponible au sein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel