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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10755
- Date
- 29 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° H 16-17.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...], 2°/ à la société A... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Z..., mandataire liquidateur de la société VSV, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012 ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fidèlement et complètement exposé le déroulement de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire subis par la société VSV ainsi que la procédure d'adoption des deux plans de sauvegarde des emplois respectivement les 23 septembre 2011 et 12 avril 2012 ainsi que la notification consécutive des licenciements économiques les 3 octobre 2011 et 25 avril 2012 (à l'exception de Mme Y... salariée protégée licenciée le 6 juin 2012 après autorisation administrative du 5 juin 2012) ; que les premiers juges ont aussi exactement cité l'énoncé de la lettre de licenciement ; que plusieurs salariés, dont la partie salariée en cause, ont contesté la légitimité de la rupture de leur contrat de travail aux motifs essentiels qu'avait été insuffisamment exécutée l'obligation de recherche de reclassement - tant du fait du plan de sauvegarde de l'emploi qu'au titre du reclassement dans le groupe - et c'est ce que le conseil de prud'hommes a admis, le CGEA comme le liquidateur critiquant son appréciation, subsidiairement ils observent que ne satisfait pas au principe de l'obligation de justifier d'un préjudice, ni à celui de sa réparation intégrale la fixation du montant des dommages et intérêts par référence à un barème ; que d'emblée il échet de souligner les moyens qui ne sont pas repris en cause d'appel ; que notamment n'est pas opposée de fin de non-recevoir à la partie salariée tirée de l'article 1235-7 du code du travail ; que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel n'est plus critiquée, seul le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement étant discuté ; qu'il n'est pas contesté que le groupe auquel appartenait la société VSV et au sein duquel devait être recherché aux fins de reclassement si la permutation de tout ou partie des emplois s'avérait possible, était la société Graphy Concept, étant observé qu'il n'est pas soutenu que la centrale d'achat Zanier pour laquelle travaillait presque exclusivement la société VSV aurait dû être incluse dans le périmètre de recherche de reclassement, mais il y a lieu de noter qu'elle a néanmoins été interrogée sur les postes disponibles dans le cadre de la recherche externe de reclassement ; qu'il est établi et acquis aux débats que la commission territoriale de l'emploi, comme de très nombreuses entreprises du bassin d'emploi, ont été saisies, respectivement au titre des reclassements conventionnel et externe, et ceci de manière suffisante alors que dans ces deux cas ne pèse pas sur l'employeur l'obligation de fournir à celle-là une liste nominative des salariés, ni la description de leur profil professionnel individuel ; qu'en outre le liquidateur justifie qu'après le licenciement il a transmis aux salariés les offres d'emploi obtenues des entreprises consultées au titre du reclassement externe ; que ne sont plus émis aucun moyen sur l'ordre des licenciements ; qu'il n'est pas non plus contesté que les salariés qui ont opté pour le plan de volontariat au licenciement demeurent recevables à agir pour voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement faute de recherche suffisante de reclassement ; que la lettre de licenciement ayant visé l'autorisation donnée en ce sens par le juge commissaire, le motif économique invoqué ne fait l'objet d'aucune discussion ; que le 5 juin 2012, l'inspecteur du travail en se prononçant sur les difficultés économiques comme sur les recherches de reclassement, a autorisé le licenciement de Mme Y... déléguée syndicale ; que si les premiers juges se sont référés au principe de séparation des pouvoirs entre les juridictions des ordres judiciaire et administratif, ils ont néanmoins cru pouvoir se prononcer sur la portée - voire sur la légalité - de cette décision administrative en y décelant une cause de discrimination, et ils en ont tiré la conséquence qu'ils étaient autorisés à statuer sur la contestation de Mme Y... afférente au reclassement individuel ; que cette appréciation est justement critiquée par le liquidateur et du reste Mme Y... admet que la séparation des pouvoirs la rend irrecevable à se fonder sur une insuffisante exécution de l'obligation de recherche de reclassement ; que nouvellement elle invite la cour à surseoir à statuer dans l'attente que la juridiction administrative saisie par voie de question préjudicielle se prononce sur la légalité de l'autorisation administrative ; que cependant ainsi que le fait valoir le liquidateur Mme Y... s'abstient totalement en l'espèce d'arguer de moyens sérieux au soutien de sa demande de recours à la procédure de question préjudicielle, de sorte que le rejet de celle-ci s'impose ; qu'il s'ensuit que Mme Y... doit être déclarée irrecevable en ses prétentions sur le fondement d'un manquement à l'obligation individuelle de reclassement ; qu'en revanche - et toutes les parties l'admettent- Mme Y... est recevable à soutenir que du fait de l'insuffisance du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne participe pas de la sphère de contrôle de l'autorité administrative, son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse ; que pour critiquer en matière de mesures de reclassement le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012, la partie salariée limite son moyen à celui tiré de l'inachèvement prétendu de la recherche auprès de la société Graphy avant que ne soit rédigé le plan de sauvegarde de l'emploi final, ce dont elle déduit une totale imprécision rendant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le liquidateur - contrairement à l'opinion des premiers juges et même si la partie salariée ne reprend pas celle-ci à son compte autrement qu'en concluant à la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse - observe exactement pièces à l'appui qu'en considération des faibles moyens financiers de la société VSV, constatés par les élus du personnel ainsi que par le rapport d'expertise comptable remis à la demande de ceux-ci le 11 juillet 2011, puis résultant du prononcé de la liquidation judiciaire, les mesures prévues pour favoriser le reclassement (cellule de reclassement, dispositif de formation...) quand bien même elles étaient partiellement financées par l'Etat, se trouvaient proportionnées aux moyens dont disposait l'entreprise ; que de même la société Graphy, composant seule avec VSV un groupe, n'avait pas les moyens de contribuer au plan de sauvegarde de l'emploi, alors que le liquidateur en produisant les relevés d'évolution du chiffre d'affaires de celle-ci, met en exergue que celui-ci entre 2011 et 2013 a chuté constamment de manière importante, et que du reste en juillet 2013 cette société a été radiée du registre du commerce ; que surtout le liquidateur établit suffisamment que la recherche de reclassement - faute par lui de détenir le moyen de contraindre une personne morale distincte, fût-elle du même groupe, à lui répondre et alors que de surcroît s'imposent à lui les délais résultant de l'article 3253-8 du code du travail pour que la garantie de l'AGS soit mobilisable - auprès de la société Graphy se trouvait achevée lors de l'élaboration finale du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le liquidateur produit aux débats les deux courriers qu'il avait adressés au cours de l'élaboration du premier plan de sauvegarde de l'emploi, de manière réitérée mais vainement à la société Graphy ; que de même en vue du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012 il a précisément interrogé à nouveau la société Graphy mais celle-ci n'a répondu que par un courrier reçu par le liquidateur le 19 avril 2012 ainsi que cela apparaît du cachet d'arrivée ; que la mention du plan de sauvegarde de l'emploi exposant que la société Graphy est interrogée sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement interne, ne constitue que le constat du caractère vain - mais pas inachevé - des diligences complètes et loyales accomplies par le liquidateur en considération de ses moyens, de ses délais et de la taille du groupe très réduite dont rien ne permet de retenir qu'il aurait disposé de services centralisés de gestion des emplois ; que la partie salariée oppose à tort au liquidateur qu'il lui incombait d'attendre la réponse de la société Graphy dans la mesure où la poursuite d'activité de la société VSV avait été autorisée jusqu'au 30 avril 2012, mais alors que la certitude que celle-ci réponde ne se trouvait aucunement acquise au vu de sa carence de ce chef déjà relevée au cours de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; que de l'ensemble de cette analyse il s'infert - ce qui commande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé - que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; que la partie salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens de première instance ainsi que l'appel ; ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi du 12 avril 2012 indiquait au titre du reclassement : « la société Graphy Concept est interrogée sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement interne. La société informera les représentants du personnel de tout poste disponible pouvant être proposé au reclassement qui viendrait à se libérer de la société VSV au cours de la procédure de restructuration mise en place. Les éventuels postes vacants seront exclusivement proposés à titre individuel aux salariés concernés par le projet de licenciement qui répondront aux compétences requises ou encore dont la compétence pourrait être acquise notamment dans le cadre de formations d'adaptation » ; qu'en retenant dès lors que « la mention du plan de sauvegarde de l'emploi exposant que la société Graphy est interrogée sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement interne, ne constitue que le constat du caractère vain - mais pas inachevé - des diligences complètes et loyales accomplies par le liquidateur » , la cour d'appel a dénaturé le plan de sauvegarde de l'emploi, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Y... irrecevable en ses demandes au titre du reclassement individuel ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fidèlement et complètement exposé le déroulement de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire subis par la société VSV ainsi que la procédure d'adoption des deux plans de sauvegarde des emplois respectivement les 23 septembre 2011 et 12 avril 2012 ainsi que la notification consécutive des licenciements économiques les 3 octobre 2011 et 25 avril 2012 (à l'exception de Mme Y... salariée protégée licenciée le 6 juin 2012 après autorisation administrative du 5 juin 2012) ; que les premiers juges ont aussi exactement cité l'énoncé de la lettre de licenciement ; que plusieurs salariés, dont la partie salariée en cause, ont contesté la légitimité de la rupture de leur contrat de travail aux motifs essentiels qu'avait été insuffisamment exécutée l'obligation de recherche de reclassement - tant du fait du plan de sauvegarde de l'emploi qu'au titre du reclassement dans le groupe - et c'est ce que le conseil de prud'hommes a admis, le CGEA comme le liquidateur critiquant son appréciation, subsidiairement ils observent que ne satisfait pas au principe de l'obligation de justifier d'un préjudice, ni à celui de sa réparation intégrale la fixation du montant des dommages et intérêts par référence à un barème ; que d'emblée il échet de souligner les moyens qui ne sont pas repris en cause d'appel ; que notamment n'est pas opposée de fin de non-recevoir à la partie salariée tirée de l'article 1235-7 du code du travail ; que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel n'est plus critiquée, seul le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement étant discuté ; qu'il n'est pas contesté que le groupe auquel appartenait la société VSV et au sein duquel devait être recherché aux fins de reclassement si la permutation de tout ou partie des emplois s'avérait possible, était la société Graphy Concept, étant observé qu'il n'est pas soutenu que la centrale d'achat Zanier pour laquelle travaillait presque exclusivement la société VSV aurait dû être incluse dans le périmètre de recherche de reclassement, mais il y a lieu de noter qu'elle a néanmoins été interrogée sur les postes disponibles dans le cadre de la recherche externe de reclassement ; qu'il est établi et acquis aux débats que la commission territoriale de l'emploi, comme de très nombreuses entreprises du bassin d'emploi, ont été saisies, respectivement au titre des reclassements conventionnel et externe, et ceci de manière suffisante alors que dans ces deux cas ne pèse pas sur l'employeur l'obligation de fournir à celle-là une liste nominative des salariés, ni la description de leur profil professionnel individuel ; qu'en outre le liquidateur justifie qu'après le licenciement il a transmis aux salariés les offres d'emploi obtenues des entreprises consultées au titre du reclassement externe ; que ne sont plus émis aucun moyen sur l'ordre des licenciements ; qu'il n'est pas non plus contesté que les salariés qui ont opté pour le plan de volontariat au licenciement demeurent recevables à agir pour voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement faute de recherche suffisante de reclassement ; que la lettre de licenciement ayant visé l'autorisation donnée en ce sens par le juge commissaire, le motif économique invoqué ne fait l'objet d'aucune discussion ; que le 5 juin 2012, l'inspecteur du travail en se prononçant sur les difficultés économiques comme sur les recherches de reclassement, a autorisé le licenciement de Mme Y... déléguée syndicale ; que si les premiers juges se sont référés au principe de séparation des pouvoirs entre les juridictions des ordres judiciaire et administratif, ils ont néanmoins cru pouvoir se prononcer sur la portée - voire sur la légalité - de cette décision administrative en y décelant une cause de discrimination, et ils en ont tiré la conséquence qu'ils étaient autorisés à statuer sur la contestation de Mme Y... afférente au reclassement individuel ; que cette appréciation est justement critiquée par le liquidateur et du reste Mme Y... admet que la séparation des pouvoirs la rend irrecevable à se fonder sur une insuffisante exécution de l'obligation de recherche de reclassement ; que nouvellement elle invite la cour à surseoir à statuer dans l'attente que la juridiction administrative saisie par voie de question préjudicielle se prononce sur la légalité de l'autorisation administrative ; que cependant ainsi que le fait valoir le liquidateur Mme Y... s'abstient totalement en l'espèce d'arguer de moyens sérieux au soutien de sa demande de recours à la procédure de question préjudicielle, de sorte que le rejet de celle-ci s'impose ; qu'il s'ensuit que Mme Y... doit être déclarée irrecevable en ses prétentions sur le fondement d'un manquement à l'obligation individuelle de reclassement ; ALORS QUE la juridiction de l'ordre judiciaire à laquelle est opposée une exception d'illégalité d'un acte administratif individuel est tenue de surseoir à statuer lorsque cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir voir lieu à renvoyer à la juridiction administrative l'appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 5 juin 2012 autorisant le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que la salariée s'abstenait d'arguer de moyens sérieux au soutien de sa demande de recours à la procédure de question préjudicielle ; qu'en statuant ainsi, quand Mme Y... soutenait expressément que la lettre de recherche de reclassement émanant du mandataire liquidateur mentionnait uniquement les catégories professionnelles, l'intitulé des emplois et l'ancienneté des salariés concernés, ce qui était insuffisant dès lors qu'elle devait indiquer, en outre, leurs noms et leurs classifications (cf. conclusions d'appel p. 7 et 8), ce dont il résultait que la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement, qui n'a pas été tranchée par la juridiction administrative, était tout à la fois sérieuse sur le fond du droit et déterminante de l'issue du litige, la cour d'appel a violé les articles 4, 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 13 du décret du 16 fructidor an III.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel