Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10757
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 73 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10757 F Pourvoi n° G 16-15.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHB... SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guillaume Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Meetsys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société CCRIM, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail. AUX MOTIFS propres QUE, sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut-intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de 1'.intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et lie le juge est ainsi rédigée : « Lettre recommandée AR OBJET : notification de votre licenciement : Monsieur, Suite à l'entretien que nous avons eu le 2juin 2010 et dans la mesure où nous n'avons toujours pas reçu votre bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le même jour, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour un motif économique. Nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes : Nous connaissons une baisse constante de notre chiffre d'affaires et les perspectives de reprise sont mauvaises compte tenu de la réduction des dépenses de recherche et développement de TOTAL et de l'absence de redémarrage d'activités des sociétés PSA, RENAULT et des équipementiers. En conséquence, nous sommes amenés à supprimer votre poste. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 23 juin 2010 pour nous renvoyer votre bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, dûment complété et signé. Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord le 23 juin 2010 et vous bénéficierez des mesures d'accompagnement prévues aux articles L 1233-65 à L 1233-70 du code du travail. La présente lettre deviendra alors sans objet. A défaut de remise de votre bulletin d'acceptation à la date du 23 juin 2010 ou en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme constituant la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis de trois mois commencera à courir à compter de la date de présentation de cette lettre. Il vous reste 114 heures non encore utilisées au titre du droit individuel à la formation. Aussi, nous vous rappelons que vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier du montant correspondant de l'allocation déformation qui vous permettra d'effectuer une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou une autre formation. Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, l'allocation correspondant à ces heures sera versée à Pôle Emploi par votre employeur afin de financer les actions d'accompagnement et d'aide au reclassement que vous serez amené à accomplir dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. Au terme de votre préavis, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail ainsi que l'attestation d'assurance chômage. D'autre part, nous vous signalons qu'en raison de la nature économique de votre licenciement : - vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat. Ce droit ne deviendra toutefois effectif que si vous nous informez de votre volonté d'user de cette priorité au cours de cette année ; - vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la présente notification pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement (...) » ( ) ; que cela étant, contrairement aux affirmations de Monsieur Guillaume Y... sur le manque de transparence de son ancien employeur, la SAS MEETSYS produit des attestations de son expert-comptable, des bilans, des comptes de résultat et des liasses fiscales qui attestent de la situation réelle de l'entreprise ; qu'il ressort de ces documents que le chiffre d'affaires de la société a augmenté de façon importante de 2004 à 2008, mais a baissé à compter de l'exercice clos en juin 2008 jusqu'à l'exercice clos le 30 juin 2012 avec un résultat en déficit à compter de l'exercice clos le 30 juin 2010 ; que le léger redressement sur l'exercice 2012 n'a cependant pas permis un retour à un résultat positif ; Exercice clos le Chiffres d'affaires Résultat net 30/06/04 121 350,00 € 35 701,00 € 30/06/05 289 615,00 € 51 604,00 € 30/06/06 402 248,00 € 46530,006 30/06/07 302 212,00 € 20 766,00 € 30/06/08 483 461,00 € 23 378,00 €. 30/06/09 416641,006 27 136,00 € 30/06/10 321648,006 -15 769,00 € 30/06/11 237 584,00 € -14 725,00 € 30/06/12 261 033,00 € -7 280,00 € Que la discordance entre le résultat net 2009/2010 figurant dans l'attestation du cabinet d'experts comptables de la société (- 15 769,00 €) et celui mentionné dans le compte de résultat (-12 671,00 €), est expliqué comme suit par l'expert-comptable et ne remet pas en cause la sincérité des documents produits par la SAS MEETSYS : « Après analyse des documents présentés, il s'avère que la pièce n°24 présentée par la société est un projet (résultat 2009/2010 à - 12.671 au lieu de en définitive), mais que le résultat présenté dans les pièces 17 et 25 est bien le même. Nous vous confirmons que ces comptes annuels sont ceux qui sont déposés au greffe. » ; que dans le même temps, la SARL CCRIM a connu une diminution tant qualitative que quantitative de ses propositions commerciales ; qu'ainsi, selon les documents produits, en 2007, la société a établi 40 propositions commerciales pour un chiffre d'affaires global de 735 000,00 € avec un chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2008, compte tenu du décalage de commandes, de 483 000,00 € ; qu'en 2009, la société a établi 31 propositions commerciales pour un chiffre d'affaires global de 525 000,00, avec un chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2010, compte tenu du décalage de commandes, de 320 € ; et qu'en 2010, la société a établi 28 propositions commerciales pour un chiffre d'affaires global de 325 000,00 €, avec un chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2011, compte tenu du décalage de commandes, de 237 000 € ; qu'en outre, l'affirmation de Monsieur Guillaume Y... selon laquelle le poste « charges constatées d'avance » est un artifice comptable destiné à créer un résultat négatif est contredit par la même attestation de l'expert-comptable ; « Je vous confirme que le poste « charges constatées d'avance » à la clôture des exercices 2008 et suivants concerne la répartition prorata-temporis de dépenses courantes facturées à la société en début d'année au titre de l'année civile. La date de clôture de l'exercice comptable étant fïxée au 30 juin, la moitié de ces charges annuelles étaient ainsi imputées en « charges constatées d'avance », conformément aux règles comptables en vigueur. » ; que les difficultés économiques de la SARL CCRIM à la date du licenciement sont donc bien démontrées ; que les tableaux des factures de la SARL CCRIM sur les exercices concernés font ressortir un diminution ou disparition de commandes de clients affectés à Monsieur Guillaume Y... (selon la colonne « intervenants » complétée d'initiales JL, MB ou GD), comme AUTOLIV, LIVBAG et PSA ; que cette circonstance associée à la nécessité de la SARL CCRTM de diminuer sa masse salariale (249 194,00 € pour un chiffre d'affaires de 321 848,00 € et un résultat net de - 15 769,00 € sur 2009/2010 ; 163 916,00 € pour un chiffre d'affaires de 237 584,00 € et un résultat net de -14 725,00 € sur 2010/2011) établissent l'incidence des difficultés économiques de l'employeur sur le contrat de travail du salarié ; qu'enfin, il ressort du registre du personnel, et il n'est pas contesté par Monsieur Guillaume Y..., qu'à la date du licenciement, la SARL CCRTM n'avait que deux salariés (les associés étant eux-mêmes consultants), à savoir Monsieur Guillaume Y... lui-même et Madame Solène A..., assistante à mi-temps qui a été également licenciée ; que dans ces conditions, aucun reclassement de Monsieur Guillaume Y... ne pouvait être envisagé et il ne peut être reproché à la SARL CCRIM d'avoir failli à cette obligation qui n'est qu'une obligation de moyens ; que ni l'attestation de Madame Solène A... qui témoigne de quelques vifs échanges verbaux très ponctuels entre Monsieur Guillaume Y... et un des associés de la société, ni celle de Madame B... C... qui occupait un bureau voisin de ceux de la SARL CCRIM et qui rapporte une conversation entre Monsieur D... et un client de la SARL CCRIM ne permettent de constater une dégradation des relations de travail entre les associés et Monsieur Guillaume Y..., ni ne contredisent les éléments comptables sur lesquels reposent le licenciement ; que l'éventuel redressement de la SARL CCRIM devenue la SAS MEETSYS évoqué par Monsieur Guillaume Y... du fait de l'aboutissement du projet I2KN est postérieur de trois ans au licenciement. En effet, la SRL CCRIM est devenue la SAS MEETSYS en septembre 2013, et la salariée citée par Monsieur Guillaume Y... pour avoir été engagée après son licenciement est entrée dans la société en novembre 2013 ; que cette circonstance est donc sans influence sur l'appréciation du bien-fondé du motif économique qui doit se faire à la date du licenciement ; qu'au vu de ces éléments, le licenciement économique de Monsieur Guillaume Y... est justifié ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Guillaume Y... de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. AUX MOTIFS adoptés QUE, sur licenciement pour motif économique, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction, concernant le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, et au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement doit répondre à l'exigence d'énonciation des motifs posés par l'article L. 1233-3 du code du travail ; que comme la société CCRIM a communiqué, en toute transparence, de nombreux éléments qui ont justifié des difficultés économiques auxquelles elle a été confronté et qui seuls ont justifié le licenciement de Monsieur Guillaume Y..., ainsi d'ailleurs que celui de madame A.... C'est à dire : - A compter de l'exercice clos le 30 juin 2008, le chiffre d'affaire va être en constante diminution, la société CCRIM montre une perte de plus de 63 % lequel chiffre d'affaire, est passé de 483 461 Euros à 237 584 Euros. - Qu'à la date du licenciement de Monsieur Guillaume Y..., en juin2010 la perte du chiffre d'affaire sur 2 années s'élevait à 37 %. - Que dans le même temps les résultats net de l'entreprise passaient de 23 378 Euros à [...] - Qu'il y a eu une diminution tant quantitative que qualitative des propositions commerciales ; qu'au vu des pièces comptables présentées par la société CCRIM, à la date du licenciement de Monsieur Guillaume Y..., la réalité des difficultés économiques de la société CCRIM ne peut être mise en cause ; que comme un licenciement économique se justifie que par l'un ou plusieurs des quatre motifs suivants soit : - des difficultés économiques, - des mutations technologiques, - une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarde de sa compétitivité, - une cessation d'activité de l'entreprise ; que ces motifs étant indépendants les uns des autres ; qu'un seul de ces motifs peut justifier un licenciement pour motif économique, à condition qu'il soit réel et justifié par des raisons objectives et pertinentes (Cass. soc, 21 septembre 2011 n°09-67126) ; que par ces faits en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique de Monsieur Guillaume Y..., est justifié ( ) ; que sur la dégradation de la situation de Monsieur Guillaume Y... dans l'entreprise, le Conseil ne dispose d'aucun élément qui prouverait une ou plusieurs difficultés qui auraient opposé Monsieur Guillaume Y... à ses supérieurs hiérarchiques. ALORS SUR LES DIFFICULTES ECONOMIQUES 1° QUE, tout d'abord, dès lors qu'elles résultent d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou d'une situation artificiellement créée par lui, les difficultés économiques ne peuvent justifier des licenciements sur le fondement de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en se bornant en l'espèce, à relever, pour conclure à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Meetsys, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par Monsieur Y..., si la baisse du résultat net n'était pas la résultante automatique du choix opéré par la société de réduire les effectifs de la société, alors que le chiffre d'affaires net par consultant était en forte hausse l'année du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. 2° QU'ensuite, si le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il en résulte que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour motif économique pour apprécier le bienfondé de celui-ci, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'à cet égard, Monsieur Y... avait mis en avant la création de la société Meetsys et l'essor qui s'était ensuivit ; qu'en énonçant que l'éventuel redressement de la société du fait de l'aboutissement du projet IK2N était postérieur de trois au licenciement, sans vérifier si ce projet n'était pas déjà en germe au moment du licenciement et si précisément, les mesures de réduction d'effectifs dont Monsieur Y... avait fait l'objet, sous couvert d'un motif économique, ne s'inscrivaient pas dans cette perspective de développement favorable déjà perceptible en 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. ALORS SUR LE RECLASSEMENT 3° QU'il résulte de l'article L. 1233-4 du Code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui effectue des embauches concomitamment au licenciement, peu de temps avant ou peu de temps après, ou qui continue à recourir aux services non salariés des anciens collaborateurs ; qu'à cet égard, Monsieur Y... avait fait valoir que la société ne lui avait proposé aucune mesure de passage à temps partiel, tout en précisant que Madame A..., licenciée concomitamment à lui, avait poursuivi sa collaboration avec la société en qualité d'auto-entrepreneur, ce qui témoignait des besoins de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur avait parfaitement respecté son obligation de reclassement, dans la mesure où à l'exception des deux associés, Monsieur Y... et Madame A... étaient les deux derniers salariés, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1 et L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221 -3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L, 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que Monsieur Guillaume Y... soutient qu'il a accepté de travailler pour la SARL CCREVI à compter du 15 juin 2004, lui amenant la société RENAULT comme nouveau client, au moment où le projet « pare-soleil » a débuté, comme l'attestent, selon lui, - les propositions techniques effectuées auprès du client à compter de juin 2004, dans lesquelles il apparaissait comme consultant, une « lettre d'intention d'embauché », datée du 8 juin 2004, confirmant à M. Y... son embauche « au démarrage d'une mission de moyenne durée chez l'industriel RENAULT », le contrat signé entre la société RENAULT et la société CCRJM, le 1 er septembre 2004, avec effet rétroactif au 15 juin 2004, le calendrier fixé pour cette mission, comme cela est mentionné sur le compte rendu d'étude du projet « pare-soleil »dont la première' date est bien le 15 juin 2004, la synthèse des propositions établie le 30 septembre 2004 qui fait bien état d'un point d'étape le 24 juin 2004 ; que la SAS MEETSYS réplique que Monsieur Guillaume Y... ne verse aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait sollicité le paiement d'une rémunération auprès de la société CCRIM pendant cette période et justifiant d'un quelconque travail de sa part avant le 1er septembre 2004 ; que cela étant, si les documents produits établissent : l'existence, dès le 8 juin 2004, d'une intention d'embauché de Monsieur Guillaume Y... par la SARL CCRIM conditionnée à la concrétisation du marché avec l'industriel RENAULT, l'engagement de pourparlers entre la CCRIM et RENAULT dès début juin 2004 sous la forme de propositions techniques et financières à RENAULT mentionnant Monsieur Guillaume Y... à la réalisation de premières études par la SARL CCRIM pour l'industriel à partir du 15 juin 2004, aucune pièce ne permet pour autant de constater la réalisation d'un travail effectif de Monsieur Guillaume Y... pour le compte de la SRL CCRJM antérieurement à la conclusion du contrat de travail le 1er septembre 2004 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Guillaume Y... de ses demandes relatives au travail dissimulé. AUX MOTIFS adoptés QUE, sur l'existence de travail dissimulé, Monsieur Guillaume Y... ne verse aucune pièce qui justifie d'un quelconque travail de sa part avant le 1er septembre 2004. ALORS QUE la dissimulation volontaire d'emploi salariée prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'une intention d'embauche au 8 juin 2004 conditionnée à la concrétisation d'un marché avec le client Renault, l'existence de propositions techniques financières mentionnant Monsieur Y... dès juin 2004 et la réalisation des premières études à partir du 15 juin 2004 ; qu'il ressortait de ces constatations que Monsieur Y... avait nécessairement dû fournir une prestation de travail au bénéfice du client Renault antérieurement au 1er septembre 2004, date d'effet du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant de ce fait Monsieur Y... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du Code du travail que le licenciemenarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1233-16 du code du travail que la lettre de larticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée larticle L. 1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel