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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10758
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 247 724 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° X 16-16.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Z... A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pharmacie Z... A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et les conséquences sur l'emploi, sans être liée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il est ainsi possible d'apprécier la situation compte tenu de son évolution prévisible ; qu'en l'espèce, les documents comptables déposés aux débats par l'appelante permettent de constater les éléments suivants : - lors du rachat de la pharmacie, la prévision de chiffre d'affaires hors taxe pour l'exercice courant jusqu'en fin d'année 2011 était de 2 350 000 € pour un résultat courant avant impôts déficitaire de 120 593 €, - si un excédent de ressources était envisagé pour le même exercice à hauteur de 64 517 €, c'est une insuffisance de ressources qui était prévue pour toutes les années suivantes, - le chiffre d'affaires de novembre et décembre 2011 était en légère baisse par rapport à celui réalisé sur les mêmes mois l'année précédente : 2 477 245 € de novembre 2010 à octobre 2011, 2 395 457 € de novembre 2011 à octobre 2012, - le chiffre d'affaires a effectivement baissé tout au long de l'année 2012, - l'année 2012 a enregistré un résultat d'exploitation déficitaire de 8 658,84 €, ce qui traduit que, sur cet exercice-là, l'exploitation n'était pas rentable, pour un résultat de l'exercice également déficitaire de 78 079,02 € ; qu'il en résulte que, lorsque la SARL a repris la pharmacie, la prévision de diminution du chiffre d'affaires et de perte pour l'exercice suivant imposait aux gérants de prendre des mesures pour permettre la sauvegarde de la compétitivité ; que la SARL dépose aux débats une attestation établie par Mme C... qui explique qu'à l'époque où elle gérait la pharmacie avec Mme D..., le chiffre d'affaires ne rendait pas obligatoire la présence d'un troisième pharmacien et que si elle avait embauché M. Y..., c'était exclusivement pour deux raisons : Mme C... ne travaillait qu'à temps partiel au début de l'association, - les pharmaciennes ne voulaient pas travailler le samedi pour des raisons familiales, alors qu'il était indispensable, pour que la pharmacie puisse ouvrir le samedi, que s'y trouve un pharmacien ; qu'il n'est pas discuté que Mme Z... et M. A..., dès la reprise de l'officine, y ont travaillé à plein temps, en se répartissant leur présence effective sur tout l'amplitude horaire de l'officine ; que l'appelante est donc fondée à expliquer que, compte tenu de la menace pesant sur la compétitivité, elle a été amenée à supprimer le poste de pharmacien assistant dont la présence n'était plus indispensable au bon fonctionnement de l'officine, étant rappelé que le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions qui s'offrent à lui pour faire face aux difficultés économiques ; qu'il y a donc lieu d'estimer que le licenciement économique de M. Y... était justifié ; ( ) que sur l'obligation de reclassement, le licenciement économique peut intervenir lorsque tous les efforts de formation et d'adptation ont été effectués et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent, ou même, avec l'accord du salarié, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, lors du licenciement de M. Y..., la pharmacie employait les salariés suivants : - Mmes D..., E..., F..., G..., préparatrices, - Mme H... : employée du service commercial, - Mme Maynadier : secrétaire, - Mme I... : employée au nettoyage ; que l'examen des motifs économiques effectués supra permet de constater que la sauvegarde de la compétitivité a conduit la SARL à supprimer le poste de pharmacien assistant, de sorte qu'il n'était pas envisageable qu'elle propose à M. Y... de ne travailler qu'à temps partiel, alors qu'aucun des autres emplois n'était disponible ; qu'ensuite la SARL dépose aux débats 21 lettres envoyées à d'autres officines les interrogeant, en vain, sur l'existence de postes de pharmaciens disponibles ; qu'enfin, elle dépose aux débats le registre du personnel qui permet de constater qu'elle n'a procédé à aucune embauche dans la suite du licenciement de M. Y... ; qu'en conséquence de ces éléments, la SARL a respecté son obligation de reclassement ; qu'au terme du litige, la cour constate que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera infirmé et que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE la réorganisation ne constitue une cause économique autonome de licenciement, en l'absence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, que si elle est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments versés aux débats par la société elle-même qu'elle avait réalisé pour l'année 2012, année du licenciement, un chiffre d'affaires de 2 395 457 €, chiffre dépassé l'année suivante, que le bénéfice réel pour 2012 s'élevait à 132 207 € en 2012 et à 169 113 € en 2013, et qu'aucune menace sur sa pérennité n'était avérée ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la prévision de diminution du chiffre d'affaires et de perte pour l'exercice suivant imposait aux gérants de prendre des mesures pour permettre la sauvegarde de la compétitivité, sans constater l'existence d'une réelle menace pour la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et non dans le seul but de réduire les frais fixes sur un site de travail, de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de l'emploi ou encore de faire l'économie de certains salaires ; qu'en l'espèce les deux repreneurs de la pharmacie avaient indiqué à M. Y..., au terme de la lettre de notification de son licenciement, que l'acquisition des parts de la société les avaient contraints à contracter chacun un emprunt et que la charge de cet emprunt, ajoutée au coût que représentait le salaire et les charges sociales liées à son emploi de pharmacien adjoint, ne leur permettaient pas d'assumer leurs charges financières et de se rémunérer eux-mêmes ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement aurait été justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, quand il ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement que cette mesure n'avait été décidée que pour faire des économies en se dispensant du coût que représentait le salaire et les charges sociales afférentes à l'emploi de M. Y..., la cour d'appel a encore violé l'article L.1233-3 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de l'un des prédécesseurs des nouveaux employeurs déclarant que le poste de M. Y... aurait été un poste « de confort » destiné à leur permettre de ne pas travailler le samedi et, pour l'un d'entre eux, de ne travailler qu'à temps partiel, pour en conclure que sa présence n'était plus indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, elle a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause économique de licenciement et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QU'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a formulé au salarié dont le licenciement est envisagé toutes les propositions de reclassement possibles, même lorsqu'elles impliquent une modification de son contrat de travail ; que la pharmacie Z...-A... s'était bornée à invoquer, outre la petite taille de l'entreprise, le fait qu'elle aurait effectué un simple choix de gestion en supprimant le poste de M. Y..., choix qui relevait de ses seules prérogatives et n'avait pas à être vérifié par le juge ; qu'en concluant que la société aurait respecté son obligation de reclassement quand elle ne s'était pas expliquée sur l'absence de proposition au salarié, à titre de reclassement, d'une modification de son temps de travail qui aurait pu se traduire par le passage à un temps partiel, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; ET ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a formulé au salarié dont le licenciement est envisagé toutes les propositions de reclassement possibles, même lorsqu'elles impliquent une modification de son contrat de travail ; que la cour d'appel a retenu, pour conclure que la société aurait respecté son obligation de reclassement, que l'examen de la cause économique invoquée par l'employeur justifiait la suppression du poste du salarié, de sorte qu'il n'était pas envisageable de lui proposer à titre de reclassement de ne travailler qu'à temps partiel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas constaté le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, mais uniquement la réalité de la cause économique de la rupture, a violé l'article susvisé.
Articles de loi cités
article L.1233-4 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel