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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10759
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° H 16-19.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Melitta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi Château-Thierry, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Melitta France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., épouse Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Melitta France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Melitta France à payer à Mme Y..., épouse Z..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Melitta France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Sylvie Z... était sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement ; Que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger, dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation ou de celle des sociétés du groupe, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois, existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; Que selon l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi numéro 2010-499 du 18 mai 2010, lorsque l'entreprise ou le groupe est implanté hors du territoire national, l'employeur a la faculté de demander au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation, le salarié disposant d'un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur pour faire connaître sa réponse, l'absence de réponse dans le délai valant refus ; que les offres de reclassement hors du territoire national ne sont adressées qu'au salarié qui a accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; Que l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur ; que ne satisfait pas à ces exigences, l'employeur qui adresse des demandes de reclassement imprécises, notamment quant au statut et à la qualification du salarié ; Que toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le seul refus d'une offre par le salarié n'épuise pas les obligations de l'employeur, dès lors que d'autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l'entreprise ou du groupe ; Qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats sont insuffisantes à justifier de ce que la SAS Melitta a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il convient de constater que Madame Z... a signé un avenant à son contrat de travail le 10 février 2011 aux termes duquel ses fonctions ont été modifiées puisqu'elle a été recrutée comme « assistante commerciale, coefficient 180, qualification employé » ; Que si l'employeur justifie, avant le licenciement prononcé le 18 avril 2012, lui avoir proposé le poste de préparatrice opératrice emballage CAF que la salariée a refusé le 29 mars 2012, ce seul refus n'a pas épuisé ses obligations de rechercher une solution de reclassement au sein des sociétés françaises du groupe, Madame Z... ayant refusé de recevoir des offres à l'étranger ; Que l'employeur ne démontre pas avoir effectué de recherches loyales, complètes et sérieuses de reclassement puisqu'il ne fournit pas les courriers adressés aux sociétés françaises du groupe, faisant notamment état de la qualification de la salariée et de son ancienneté, se contentant de produire un courriel de Madame B... en date du 11 avril 2012 mentionnant l'absence de place disponible pour Madame Z... ; Que notamment, alors que la salariée a pu être reclassée sur le poste d'assistante commerciale au service des ventes pendant plus d'une année, il ne démontre pas en quoi le reclassement définitif de celle-ci sur ce poste était impossible, celle-ci ayant en outre déjà bénéficié d'une formation interne pour pouvoir être opérationnelle ; qu'il n'est en outre pas justifié que Madame Z... était incompétente à son poste ; que l'attestation de Monsieur Pierre C..., responsable de l'administration commerciale est en effet en contradiction avec celle de Madame D..., salariée présente dans l'entreprise jusqu'au 30 septembre 2011 et ayant formé Madame Z..., avec les éléments de communication interne de l'entreprise indiquant qu'elle est totalement opérationnelle en qualité d'assistante commerciale et avec le fait que la salariée a fait par deux fois l'objet d'une prolongation de sa mission ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est pas conséquent sans cause réelle et sérieuse ; Que le licenciement étant injustifié, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée ; Que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame Z... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. ALORS QUE l'obligation de reclassement incombant à l'employeur lui impose seulement de proposer des postes disponibles ; qu'en retenant que l'employeur n'établissait pas que le reclassement de la salariée sur le poste d'assistante commerciale était impossible, tout en constatant que ce reclassement était temporaire, en raison du départ en congé maternité du titulaire du poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail et darticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel