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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10762
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 1 318 834 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvoi n° B 16-10.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société LSN assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société LSN assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LSN assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LSN assurances à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société LSN assurances. Le pourvoi fait grief à la Cour d'appel D'AVOIR dit que le véritable motif du licenciement prononcé pour faute est un motif économique, que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la SAS LSN ASSURANCES à payer à Mme Nathalie Y... les sommes de 13 188,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 147,13 € à titre d'indemnité de licenciement, de 4 372,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 437,28 € au titre des congés payés sur préavis, de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauche et de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Vous partagez un bureau avec une collègue, Mme Hafida A..., ayant les mêmes fonctions que vous. / A la fin du mois de novembre 2013, Mme A... a sollicité un entretien avec moi pour m'informer qu'elle s'estimait victime d'actes de harcèlement moral de votre part, depuis plusieurs mois. / Face à cette situation, la société a décidé de diligenter sans attendre une enquête interne pour faire le point sur cette situation et prendre les mesures qui s'avéreraient nécessaires. Dans le cadre de cette enquête interne, plusieurs personnes du département UGPL ont été entendues entre le 27 et le 29 novembre 2013 par moi-même, en présence d'une déléguée du personnel exerçant les attributions de membre du CHSCT. / Chacune de ces auditions a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Au cours de son audition, Mme A... a énoncé des faits précis, vérifiables, s'apparentant à des actes de harcèlement moral de votre part à son encontre. Elle est apparue très sincère dans la description qu'elle a faite du comportement que vous adoptez à son égard depuis maintenant de nombreux mois. / Vous vous êtes adressée à elle en des termes agressifs et rabaissants, parfois insultants, mais encore vous vous êtes comportée en supérieur hiérarchique lui donnant des instructions alors que vous n'avez pas cette qualité. En effet, vous dépendez toutes deux, à un même niveau de qualification, de la même supérieure hiérarchique, Mme Christine B.... / Vos agissements et vos paroles à son égard, visant à la décrédibiliser et à l'isoler de ses autres collègues de travail, ont fortement perturbé Mme A... et ont détérioré sa santé physique et psychique. / Suite à l'audition de Mme A..., j'ai rencontré plusieurs autres personnes du service. / Certains témoignages ont corroboré les accusations portées par Mme A... à votre encontre, confortant notre conviction que vous êtes effectivement l'auteure d'actes de harcèlement moral. / Vous n'ignorez pas que l'employeur est garant de l'intégrité physique et mentale de ses salariés et qu'à ce titre il doit prendre toutes les mesures utiles pour protéger ses salariés qui seraient en danger. / C'est dans ce contexte que je vous ai convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire en vous notifiant une mise à pied conservatoire jusqu'à ce qu'une décision soit prise. / La gravité des faits qui vous sont reprochés et l'absolue nécessité de prendre les mesures et dispositions nécessaires sans interférence de votre part, justifie cette mesure de mise à pied conservatoire. / L'entretien s'est tenu le 9 décembre 2013 et vous vous y êtes présentée en étant assisté de M. Mario C..., salarié de la société et représentant du personnel. / Vous n'avez pas reconnu vous être livrée à des actes de harcèlement moral à l'encontre de votre collègue, estimant vous être toujours adressée à elle de manière polie et courtoise, ne jamais vous être disputée avec elle, alors que de nombreux témoignages viennent contredire ce dernier point. / Vous avez présenté votre collègue comme une personne peu consciencieuse et peu professionnelle. / Vous avez avancé le fait que vous aussi pouviez vous considérer victime de harcèlement moral ; lorsque je vous ai demandé d'étayer vos allégations par des faits et des exemples, vous n'avez pas été en mesure de le faire. / Vos réponses n'ont pas permis de modifier notre appréciation. / Dans ces conditions et pour l'ensemble des raisons ci-dessus exposées, je vous notifie votre licenciement immédiat pour les motifs graves suivants : ‘‘agissements et paroles à l'encontre d'une de vos collègues de travail constitutifs d'actes de harcèlement moral ayant détérioré sa santé physique et psychique.'' » ; que Mme Y... fait valoir que la motivation de la lettre de licenciement ne repose que sur l'invocation de faits vagues, imprécis et subjectifs, de sorte que la société LSN Assurances a manqué à son obligation de motivation ; qu'en faisant grief à Mme Y... d'avoir été l'auteur d'agissements et de paroles à l'encontre d'une collègue de travail, nommément désignée, constitutifs de harcèlement moral ayant détérioré la santé physique et psychique de cette collègue, la lettre de licenciement répond aux exigences du 2ème alinéa de l'article L 1232-6 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article 1152-5 de ce même code, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire ; que Mme Y... conteste avoir commis des faits constitutifs de harcèlement moral à l'égard de sa collègue de travail ; qu'au cas d'espèce, l'employeur entend démontrer la commission de faits de harcèlement moral de la part de Mme Y... à l'encontre de Mme A..., en se fondant sur les déclarations de celle-ci ainsi que sur les auditions de salariés recueillies au cours d'une enquête à laquelle la direction a fait procéder ; que Mme A... a déclaré que Mme Y... lui avait fait comprendre qu'elle était sa responsable, qu'elle lui donnait systématiquement les cassettes les plus difficiles à saisir ; qu'elle lui avait expliqué qu'elle devait faire selon ses ordres sans discuter ; qu'elle avait averti sa supérieure et celle-ci avait convoqué Mme Y... ; que Nathalie Y... lui a dit qu'elle allait lui faire payer cet acte ; que depuis Mme Y... insiste sur sa qualité de chef de service et continue systématiquement de la rabaisser et de l'insulter ; qu'elle a permuté leurs fauteuils ; qu'elle intègre dans ses statistiques le travail de sa collègue ; qu'elle tient une fiche sur elle sur laquelle sont notés les horaires et les temps de pause ; qu'elle est toujours derrière elle ; qu'elle lui a tenu un propos à connotation raciste ; que Mme B..., supérieure de Mesdames A... et Y... a déclaré n'avoir jamais été témoin directement d'actes de harcèlement et d'insultes ; qu'à une certaine période Mme Y... venait lui rapporter les moindres faits et gestes de Mme A... tous les jours de la semaine et qu'elle lui avait demandé d'arrêter ; qu'elle avait déjà entendu Mme Y... donner du travail à Mme A... alors que cela ne rentre pas dans ses fonctions professionnelles ; que Mme D... pense que Mme Y... a une véritable emprise sur sa collègue, que cette dernière pleure souvent et lui avait fait part que Mme Y... voulait organiser le travail du service ; qu'elle relate une dispute au sujet d'une fenêtre survenue le 26 novembre 2013 ; qu'elle ajoute ne pas avoir assisté à des actes de harcèlement de la part de l'une ou l'autre des protagonistes ; que Mme DE CLOE a trouvé bizarre que lorsque Mme A... prenait une pause Mme Y... faisait de même ; qu'elle se demande si ça n'est pas pour exercer une certaine forme de pression ; que M. E... pense qu'à l'origine les deux mises en cause sont en tort au départ ; qu'il ajoute que Mme A... est venue se plaindre à lui de l'attitude de Mme Y... mais qu'il n'a jamais été témoin direct d'insultes de cette dernière envers Mme A... ; que Mme F... a déclaré que Mme Y... avait tendance à isoler Mme A..., et qu'à une occasion elle lui avait remis une note détaillée de l'activité journalière de sa collègue ; qu'elle dit avoir entendu une dispute au téléphone entre ces deux personnes et n'avoir jamais été témoin d'insultes directes de l'une envers l'autre ; que Mme M. G... a témoigné avoir entendu des éclats de voix dans le bureau de Mesdames A... et Y... mais ne pas être en mesure d'affirmer qui était l'agresseur ; qu'il a ajouté ne pas avoir constaté d'actes d'isolement de Mme Y... envers Mme A... ; que Mme H... a indiqué entendre souvent de son bureau des disputes entre ces deux personnes au sujet de l'ouverture de la fenêtre ou d'autres petits détails ; qu'elle estime qu'il s'agit de personnes ne pouvant pas s'entendre mais pas de harcèlement ; qu'elle n'a jamais entendu d'insultes de l'une envers l'autre n'a jamais été témoin direct d'acte d'isolement de la part de Mme Y... envers Mme A... ; qu'il ressort de ce qui précède que Mesdames Y... et A..., qui partageaient le même bureau et avaient des activités similaires, ne s'entendaient pas et se disputaient ; qu'aucun témoin n'a indiqué avoir entendu Mme Y... insulter Mme A... à l'occasion de ces disputes ; que la tenue de propos par Mme Y... tendant à rabaisser Mme A... ainsi que ceux à connotation raciste ne sont pas prouvés : qu'il en est de même des menaces dénoncées par Mme A... ; que le grief selon lequel Mme Y... isolait Mme A... n'est pas illustré par des exemples concrets d'ostracisme ; que Mme Y... avait tendance à s'ériger en responsable du service, à organiser le travail et à surveiller l'activité de Mme A... ; que toutefois, il n'est pas établi que Mme Y... en a profité pour confier à sa collègue de bureau les tâches les plus difficiles et pour inclure le travail de sa collègues dans ses propres statistiques d'activité ; que l'incident concernant la permutation des fauteuils n'est pas corroboré par les témoignages ; qu'il est fait état d'un mi-temps thérapeutique dont bénéficie Mme A... mais il n'est versé aux débats aucun document médical permettant d'attribuer la pathologie dont souffre cette personne à ses conditions de travail et encore moins à des agissements de type harcèlement imputables à Mme Y... ; qu'en conséquence, l'employeur ne démontre pas que Mme Y... est l'auteur d'agissements et de paroles à l'encontre d'une de ses collègues de travail ayant détérioré la santé physique et psychique de cette dernière ; que Mme Y... n'a pas procédé à des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme A... susceptible de porter atteinte à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ; ET QUE Mme Y... fait valoir qu'à la suite de la mise en oeuvre au sein de la société LSN Assurances d'un logiciel de reconnaissance vocale, son activité a connu une baisse significative ; qu'elle ajoute que depuis son licenciement, il n'a pas été procédé à son remplacement au poste d'assistante service juridique ; que c'est pourquoi elle demande à la cour de requalifier le licenciement pour motif personnel en licenciement pour motif économique ; que la société LSN Assurances lui oppose le fait qu'elle a doublé son effectif depuis 1981, que son chiffre d'affaires est en progression et que ses résultats ont été positifs au cours des années 2013 et 2014 ; qu'elle conteste donc que le licenciement a été dicté par un motif économique ; que la salariée soutient que le véritable motif de son licenciement est un motif économique ; qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; que la cour doit vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'aux termes de l'article 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'au cas d'espèce, Mme Y... n'impute pas son licenciement à une compression d'effectif résultant de la mauvaise santé financière de son employeur, mais à l'introduction d'une technologie nouvelle faisant perdre à son poste son utilité ; qu'il résulte des débats que le travail de Mme Y... consistait pour l'essentiel à dactylographier les travaux dictés par les juristes du département, enregistrés sur des cassettes ; que Mme I..., rédactrice maladie au sein de la société LSN a établi le 16 février 2014 une attestation selon laquelle elle indique que le service de Mme Y... subi une très forte baisse de travail depuis plusieurs mois. Mme J..., salariée de LSN Assurances jusqu'en janvier 2014, a attesté pour sa part avoir souvent vu Mme Y... sans travail dès le début de l'après-midi, parfois même n'ayant rien à faire le matin, sauf à demander à un autre service s'il acceptait son aide. Elle ajoute que sa collègue n'arrêtait pas de se plaindre du manque de travail et qu'elle est restée de nombreux mois à « s'ennuyer » au travail ; que ces attestations démontrent que dans les mois qui ont précédé le licenciement de Mme Y..., les tâches confiées à celle-ci allaient en s'amenuisant ; qu'il n'est pas contesté qu'en 2013, la société LSN Assurances s'est dotée d'un logiciel de reconnaissance vocale permettant la rédaction directe de documents par dictée vocale ; que ce procédé rend inutile le recours à une dactylographe travaillant à partir de cassettes enregistrées ; que M. K... a établi une attestation aux termes de laquelle, depuis que Mme Y... a été mise à pied, le 28 novembre 2013, elle n'a pas été remplacée à son poste ; que l'employeur ne conteste pas qu'il n'a pas pourvu au remplacement de Mme Y... à son poste ; que la bonne santé économique de l'entreprise est sans incidence en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison de l'introduction dans l'entreprise un nouveau procédé de formalisation par écrit des travaux des juristes, résultant de l'adoption d'un nouveau matériel constituant une mutation technologique, l'emploi de Mme Y... a été supprimé ; qu'en conséquence, la véritable cause de son licenciement est un motif économique ; que, dès lors que le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, la rupture doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'il s'ensuit que la preuve du harcèlement moral par l'employeur peut résulter des seules déclarations de la victime ; qu'en subordonnant la preuve par l'employeur du harcèlement moral à la condition que des salariés aient attesté des faits dont ils avaient été eux-mêmes les témoins, au lieu d'apprécier la valeur probante et la portée de l'attestation de Mme A... qui avait déclaré être victime d'un harcèlement moral de la part de Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail, ensemble le principe précité ; 2. ALORS QUE le harcèlement moral est suffisamment caractérisé par tout agissement de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail de l'intéressé susceptibles d'affecter sa santé ; qu'en exigeant de la société LSN ASSURANCES, qu'elle démontre que la pathologie dont souffre Mme A... était imputable à ses conditions de travail et à des agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement et imputables à Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE des mutations technologiques, telles que le remplacement d'un procédé de fabrication par un autre et l'informatisation d'un service, constituent une cause économique de licenciement à la condition que de telles mutations emportent la suppression ou transformation d'emploi ; qu'en énonçant que les tâches confiées à Mme Y... sont allées en s'amenuisant, après avoir affirmé que la mise en oeuvre d'un logiciel de reconnaissance vocale dispensait l'employeur d'avoir recours à une dactylographe travaillant à partir de cassettes enregistrées, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas conservé les autres fonctions qu'elle tenait de son contrat de travail, soit l'ouverture et le tri du courrier, la rédaction de courriers de règlement ou les taches de secrétariat classique, ce qui était exclusif de suppression de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3, alinéa 1er du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle 1233-3 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10762
Données disponibles
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