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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10764
- Date
- 29 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10764 F Pourvoi n° Q 16-12.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clemessy ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. David Y... de sa demande tendant à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de sa demande consécutive tendant au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'à la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié. AUX MOTIFS QU'il est reproché à M. David Y... d'avoir, dans le cadre d'une mission consistant à faire des relevés et à réaliser l'étude permettant de prendre en compte les modifications demandées par le client, intitulée "études dionas II", qui était identique, à 70 %, à l'étude dionas I, précédemment réalisée, d'avoir fait une étude non suffisamment précise, manquant de clarté pour les responsables du chantier, de ne pas avoir identifié le matériel à remplacer, d'avoir commandé du matériel inadapté, d'avoir commis des erreurs dans les tensions ; qu'il lui était indiqué que ces insuffisances constatées par le client avaient fait l'objet d'une réclamation et que celui-ci avait précisé qu'il avait fait part à M. David Y... de son mécontentement, ce qui lui avait valu la réponse suivante : « ils se débrouilleront sur le chantier - c'est pas mon problème » ; que par lettre du 8 septembre 2006 M. David Y... accusait réception de ce courrier de notification et notamment, écrivait à son employeur : « croyez bien que j'accorde la plus grande importance à vos observations. Je ferai donc tout mon possible pour que les faits reprochés ne se reproduisent pas » tout en ajoutant que l'étude qu'il avait faite lui avait paru précise, mais qu'elle aurait dû être contrôlée par un supérieur hiérarchique et qu'il a simplement dit au client « ils sauront se débrouiller », ne niant pas toutefois que celui-ci lui avait fait part des insuffisances et des erreurs affectant son travail ; que cette reconnaissance par M. David Y... de la presque totalité des faits qui lui étaient reprochés établit leur réalité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. David Y... de sa demande d'annulation de la mise à pied. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les pièces apportées par la société Clemessy démontrent l'existence des faits reprochés dans la lettre du 16 août 2006, que dans son courrier en réponse, en date du 8 septembre 2006, M. Y... admet implicitement les faits reprochés et prend acte des observations qui lui sont faites, que sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée par courrier du 16 août 2006 sera rejetée. ALORS QUE M. David Y... avait fait l'objet d'une mise à pied pour avoir réalisé une étude non suffisamment précise, manquant de clarté pour les responsables du chantier, pour ne pas avoir identifié le matériel à remplacer, avoir commandé du matériel inadapté, avoir commis des erreurs dans les tensions et avoir répondu au client : « ils se débrouilleront sur le chantier - c'est pas mon problème » ; que par lettre du 8 septembre 2006 faisant suite à cette mise à pied, M. David Y... indiquait que « l'étude qu'il avait faite lui avait paru précise, mais qu'elle aurait dû être contrôlée par un supérieur hiérarchique et qu'il a simplement dit au client « ils sauront se débrouiller » ; qu'en déduisant de ce courrier une reconnaissance de « la presque totalité des faits » invoqués par l'employeur à l'appui de la sanction, la cour d'appel qui l'a dénaturé a violé l'article 1134 du code civil. ALORS de plus QU'en retenant que M. David Y... aurait ainsi reconnu « la presque totalité des faits qui lui étaient reprochés » pour en conclure à la réalité de cette « presque totalité des faits », la cour d'appel qui n'a pas précisé les faits qui auraient selon elle été reconnus, et partant établis, ni ceux qui ne l'auraient pas été, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1333-1 du code du travail. ALORS en toute hypothèse QU'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la sanction infligée à M. David Y..., qu'il aurait reconnu « la presque totalité des faits », la cour d'appel qui s'est abstenu de rechercher si ces faits, même reconnus, étaient fautifs, a violé les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. David Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire, et des congés payés y afférents, sur la base du coefficient 285 et à la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés. AUX MOTIFS QUE M. David Y... fait valoir qu'ayant été embauché au niveau 4, échelon 1, coefficient 255 il aurait dû, conformément aux dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, modifié en 1980, 1990 et 1992 en son annexe 1, bénéficier automatiquement, après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, du coefficient 285 ; mais que l'annexe 1 de l'accord du 21 juillet 1975, intitulée "seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels" prévoit une variation du classement après six mois puis dix-huit mois de travail effectif, ce qui nécessairement, afin de ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'accord relatives aux classifications qui prévoient pour chacune d'entre elles, notamment, la nature des tâches auxquelles elle correspond, cette variation ne peut s'appliquer que si le salarié concerné exerce effectivement les tâches correspondant à la classification mentionnée ; que ces dispositions ne peuvent avoir pour raison d'être que d'assurer à celui qui exerce effectivement les fonctions correspondantes, mais qui a été embauché selon une classification inférieure, d'avoir l'assurance que dans le laps de temps prévu, six mois, puis dix-huit mois, il bénéficiera de la classification correspondant à ses fonctions ; que M. David Y... qui ne fait valoir, à l'appui de sa demande de modification de sa classification, que l'argument de l'automaticité, ne verse aux débats aucun élément justifiant qu'il exerçait les fonctions correspondant au niveau 4, échelon 3, coefficient 285 ; qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de sa demande, subsidiaire, de dommages et intérêts, la preuve que l'employeur aurait enfreint les dispositions de l'annexe 1 de l'accord du 21 juillet 1975 n'étant pas rapportée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975, « le titulaire d'un des diplômes visés à par l'annexe 1 doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet », que l'annexe 1 précitée prévoit que pour le classement des titulaires de brevet de technicien supérieur, que ce texte ne vise pas à garantir automatiquement l'accès au coefficient 270 puis 285 sous le seul jeu de l'ancienneté mais pose la conditions de faire la preuve pour le salarié de es capacités à occuper la fonction correspondant aux connaissances sanctionnées par le diplôme obtenu ; que selon une jurisprudence constante, c'est au salarié de démontrer qu'il occupe réellement les fonctions correspondant au coefficient sollicité ; que M. Y... soutient que le coefficient 285 lui est dû du seul fait de son ancienneté sans démonter qu'il occupait des fonctions correspondant à ce coefficient, qu'en conséquence il sera débouté de sa demande de classification au coefficient 285 et de sa demande de rappel de salaire. ALORS QU'en application de l'accord national du 21 juillet 1975 et de l'avenant du 16 avril 1992 à l'accord d'entreprise dit « tronc commun », le classement du titulaire d'un BTS après 18 mois de travail effectif dans l'entreprise ne doit pas être inférieur au troisième échelon du niveau IV, coefficient 285, et si la fonction occupée par le diplômé correspond à la spécialisation de diplômes obtenus, et qu'elle est de niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme, le titulaire d'un BTS doit être positionné au coefficient 285 ; qu'en jugeant la société Clémessy fondée à maintenir M. David Y... au coefficient 255 correspondant au classement d'accueil plus de dix-mois après son embauche dans ce classement d'accueil, la cour d'appel a violé l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ensemble l'article 3.2.4 de l'avenant en date du 16 avril 19992 à l'accord d'entreprise dit « tronc commun ». ET ALORS QUE M. David Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur, qui soutenait qu'il n'avait pas acquis les compétences correspondant au coefficient 285 auquel son ancienneté lui permettait de prétendre, n'avait pour autant pas arrêté le plan d'action prévu par l'accord d'entreprise et qui lui aurait permis d'atteindre ces compétences ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de M. David Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. David Y... de sa demande tendant au paiement d'indemnités de déplacement. AUX MOTIFS QUE M. David Y... sollicite, sur la base de l'article 1.4 de l'accord national du 26 février 1976 l'indemnisation de se frais engagés pour ses déplacements d'Ahuy à Valduc où il était affecté durant la période de janvier 2005 à novembre 2008 ; que toutefois, à l'audience, M. David Y... a indiqué qu'aucun frais n'avait en réalité été engagé par lui pour se rendre à son travail dans la mesure où il avait bénéficié du transport collectif mis gratuitement à la disposition des salariés travaillant sur le site de Valduc ; que dans ces conditions M. David Y... doit être débouté de sa demande de remboursement de frais qu'il n'a pas engagés. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Y... occupait le poste de dessinateur électronique et a été affecté pendant 33 mois sur le site du CEA Valduc, site au sein duquel la société Clémessy est installée, qu'en tant que personnel sédentaire, il n'y a pas lieu de lui appliquer l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ; que lors de ses déplacements sur le site de Moronvilliers (51) au mois d'août 2008, M. Y... a été remboursé de l'ensemble des frais de déplacements, que ces affectations ont été dictées par les besoins de l'entreprise, qu'en conséquence M. Y... sera débouté de ses demandes de remboursement de frais de déplacement et de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur. ALORS QUE l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement détermine les garanties et avantages dont bénéficient les salariés pendant leurs déplacements, ces garanties et avantages portant, outre sur les frais de transport, sur les temps de transport et frais de repas ; qu'en rejetant la demande de M. David Y... au motif qu'il aurait bénéficié du transport collectif mis gratuitement à la disposition des salariés quand la gratuité du transport ne suffisait pas à remplir le salarié des droits qu'il tenait de l'accord, la cour d'appel a violé l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement. ET ALORS QUE l'article 1.1.1 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement prévoit que ledit accord est applicable aux salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement prévue par le contrat de travail ; que M. David Y..., dont le contrat de travail prévoyait de tels déplacements, se prévalait à ce titre de l'applicabilité de l'accord (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés des premiers juges, que M. David Y... appartenait au personnel sédentaire pour exclure l'application de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 1.1.1 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement. QU'en tout cas, en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen déterminant des écritures d'appel du salarié qui se prévalait des dispositions de l'article 1.1.1 de l'accord national du 26 février 1976 et de la mention de déplacements dans son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE l'article 8.1 prévoit que l'ensemble des dispositions des chapitres précédents de l'accord s'applique, en tant que de besoin, au personnel habituellement sédentaire appelé à effectuer une mission occasionnelle de déplacement ; qu'en écartant l'application de l'accord à M. David Y... au motif qu'il aurait été sédentaire, la cour d'appel a violé l'article 8.1 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. David Y... de sa demande d'indemnité pour violation de son statut de sédentaire. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Y... occupait le poste de dessinateur électronique et a été affecté pendant 33 mois sur le site du CEA Valduc, site au sein duquel la société Clémessy est installée, qu'en tant que personnel sédentaire, il n'y a pas lieu de lui appliquer l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ; que lors de ses déplacements sur le site de Moronvilliers (51) au mois d'août 2008, M. Y... a été remboursé de l'ensemble des frais de déplacements, que ces affectations ont été dictées par les besoins de l'entreprise, qu'en conséquence M. Y... sera débouté de ses demandes de remboursement de frais de déplacement et de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur. ALORS QUE M. David Y... poursuivait l'indemnisation de la violation de son statut de sédentaire par son employeur qui, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement lui faisait effectuer des déplacements sans accord écrit des deux parties ; que pour débouter M. David Y... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu qu'il aurait été remboursé de l'ensemble des frais de déplacement et que ses affectations auraient été dictées par les besoins de l'entreprise ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'application des dispositions relatives à l'obligation pour l'employeur de recueillir l'accord du salarié sédentaire pour lui faire effectuer des déplacements, la cour d'appel a violé l'article 1.3.4 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. David Y... de sa demande de dommages-intérêts pour comportement fautif dans l'exécution du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE M. David Y... sollicite, sur la base de l'article 1.4 de l'accord national du 26 février 1976 l'indemnisation de se frais engagés pour ses déplacements d'Ahuy à Valduc où il était affecté durant la période de janvier 2005 à novembre 2008 ; que toutefois, à l'audience, M. David Y... a indiqué qu'aucun frais n'avait en réalité été engagé par lui pour se rendre à son travail dans la mesure où il avait bénéficié du transport collectif mis gratuitement à la disposition des salariés travaillant sur le site de Valduc ; que dans ces conditions M. David Y... doit être débouté de sa demande de remboursement de frais qu'il n'a pas engagés. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Y... occupait le poste de dessinateur électronique et a été affecté pendant 33 mois sur le site du CEA Valduc, site au sein duquel la société Clémessy est installée, qu'en tant que personnel sédentaire, il n'y a pas lieu de lui appliquer 1"accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ; que lors de ses déplacements sur le site de Moronvilliers (51) au mois d'août 2008, M. Y... a été remboursé de l'ensemble des frais de déplacements, que ces affectations ont été dictées par les besoins de l'entreprise, qu'en conséquence M. Y... sera débouté de ses demandes de remboursement de frais de déplacement et de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur. ALORS QUE M. David Y... soutenait que son employeur l'affectait sur différents sites éloignés de son domicile quand son maintien sur son lieu de travail initial était possible, et ce dans le seul but de le mettre en difficulté injustement (conclusions d'appel, p. 11 C.) ; qu'en se bornant à dire, par motifs adoptés des premiers juges, que les affectations de M. David Y... auraient été dictées par les besoins de l'entreprise sans rechercher si ces besoins ne pouvaient pas être satisfaits autrement qu'en affectant un salarié sédentaire à des sites éloignés de son domicile et de son lieu de travail initial, et en faisant de surcroît litière des dispositions obligeant l'employeur a recueillir l'accord du salarié sédentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- soc
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- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10764
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