Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10765
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 1 685 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10765 F Pourvoi n° F 16-13.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôtel Danemark, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Elena Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Hôtel Danemark, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Danemark aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Danemark à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Danemark IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Y... n'était pas fondé sur une faute grave, qu'il était abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir retenu que la prestation de travail de Madame Y... avait débuté le 11 septembre 2008 et d'avoir condamné l'Hôtel Danemark à lui verser diverses sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'insatisfaction permanente au sujet des horaires ( ), la société HOTEL DANEMARK verse aux débats des échanges de courriers consistant en des demandes de congés ou de modifications d'horaires dans lesquels soit madame Y... demande à bénéficier de jours de congés soit se plaint de journées de travail trop longues ; qu'aucun élément ne caractérise un comportement fautif de sa part à cet égard, un salarié pouvant formuler ce type de demandes ; que, sur les accusations de pression formulées à l'encontre de son employeur, Il ressort des écritures de monsieur A... et des pièces qu'il communique que ces accusations ont été proférées à son encontre par madame Y... dans des courriers qu'elle lui adressait et non auprès des salariés de l'entreprise ou des clients ; que comme l'indique l'employeur dans le cadre de l'analyse de ce grief, « la relation amoureuse tumultueuse a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise » ce qui est avéré par le fait que monsieur A... et madame Y... ont été tous les deux condamnés par le tribunal de police de Paris pour des faits de violences volontaires, que les échanges de courriers sont multiples ainsi que les déclarations de main courante outre les sanctions disciplinaires et convocations à entretien préalable non suivies d'effet ; que dans ces conditions et alors que les courriers de madame Y... étaient seulement adressés à Monsieur A..., la cour considère que les reproches de pression formulés par madame Y... ne sont pas fautifs ; que, sur le refus de madame Y... d'effectuer des locations et des appels téléphoniques personnels, ( ) Madame Y... conteste avoir refusé d'effectuer des locations et souligne qu'il est fréquent que des clients se dédient ; que d'une part, il ne peut pas être déduit du fait que le chiffre d'affaires a augmenté en 2013 soit après le départ de madame Y... qu'elle est à l'origine d'un moindre chiffre d'affaires ; que d'autre part, l'employeur invoque une attestation de madame B..., ancienne salariée, qui affirme que madame Y... refusait de prendre des réservations ; que Madame B... était femme de chambre de sorte qu'elle ne pouvait pas évaluer le travail de madame Y... concernant les réservations, celle-ci pouvant refuser des réservations si aucune chambre n'était disponible pour la période sollicitée ; qu'en outre, l'attestation de cette salariée est particulièrement imprécise notamment en ce qu'elle ne permet pas de dater les faits allégués ; qu'enfin, l'allégation d'un client selon laquelle les réponses en matière de réservation se seraient améliorées après le départ de madame Y... est subjective ; que par contre, il est établi par l'attestation de monsieur C... (pièce 39 de la société), le client de l'hôtel, que madame Y... lui a indiqué le 7 décembre 2012 que l'hôtel était complet du 19 au 24 décembre alors qu'il lui a été indiqué le lendemain par le réceptionniste qu'une chambre était disponible ; que le caractère excessif d'appels téléphoniques personnels n'est pas démontré ; que, sur des négligences, ( ) la société produit ensuite des pièces relatives selon elle à des négligences de madame Y... mais pas pour l'ensemble des faits dénoncés ; que la salariée fait valoir que certains de ces faits sont antérieurs à l'avertissement du 26 novembre 2012 de sorte que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard ; que concernant la réservation de monsieur D... en date du 16 novembre 2012 , ces faits sont antérieurs à l'avertissement de sorte que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire et, en tout état de cause, les pièces produites n'établissent pas de faute de la part de madame Y... ; que les pièces concernant l'annulation de la réservation par madame E... ne permettent pas de retenir que madame Y... a commis une faute ni même une négligence dans la mesure où la réservation de la chambre a été effectuée et où seul monsieur A..., le gérant, affirme qu'il l'a lui-même effectuée ; qu'en outre, ces faits sont antérieurs à l'avertissement de sorte que la société qui avait choisi de ne pas sanctionner ce fait, a épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard ; que les échanges de mails avec madame F... ne sont pas explicites quant à l'absence d'enregistrement des réservations ; que le fait que madame M... demande le 5 décembre 2012 à monsieur A... de lui confirmer une réservation sollicitée le 29 novembre 2012 ne peut pas suffire à caractériser une faute ni une négligence de la part de madame Y... alors qu'un second réceptionniste était employé ; qu'enfin, s'il apparaît que l'hôtel a pris en charge les nuitées d'un client, monsieur G..., dont la réservation n'avait pas été effectuée, aucun élément ne permet d'imputer ce fait à madame Y... alors qu'un deuxième réceptionniste était employé ; que ce grief n'est pas établi ; que, sur l'attitude totalement inadaptée et violente à l'égard de ses collègues de travail ( ), il est reproché à la salariée de s'être montrée insultante et violente dès lors qu'elle était contredite par ses collègues ; que la société verse aux débats une attestation de madame B..., salariée de la société, qui n'a pas de valeur probante suffisante dans la mesure où elle est en sa qualité de salariée, placée sous un lien de subordination et que son écrit n 'est pas corroboré par d es éléments objectifs ; qu'elle produit également des lettres de cette salariée mais qui sont très antérieures au licenciement puisqu'elles sont datées du 15 septembre et du 13 octobre 2010 ; que les autres attestations versées aux débats établies par madame H..., madame I..., monsieur J..., salariés de la société, et non corroborées par des éléments objectifs n'ont pas plus de valeur probante ce d'autant qu'ils ont été au centre d'une relation personnelle et professionnelle complexe dans une petite structure ; qu'enfin, s'agissant de monsieur K..., si la société produit une lettre de ce dernier le 21 novembre 2012 (pièce 41) et une déclaration de main courante de ce dernier en date du 12 décembre 2012 (pièce 43), la salariée justifie a voir alerté son employeur sur le comportement de ce salarié à son égard le 21 novembre 2012 (pièce 28 de la salariée) et les deux écrits du salarié n'ont pas de force probante s'agissant de ses propres déclarations ; que la cour ne dispose d'aucun élément probant pouvant imputer à madame Y... la responsabilité du conflit avec ce salarié ; que ce grief n'est pas établi ; ( ) que sur la sollicitation de la clientèle à des fins personnelles, la société ne produit aucun élément concernant la proposition de location de l 'appartement de Nice mais verse aux débats une attestation d'un client, monsieur L..., qui affirme que madame Y... s'est en effet proposée « de mettre à disposition de notre groupement ses qualités pour la commercialisation de (leurs) produits sur le marché russe ; qu'après plusieurs conversations et autre rencontre il s'est avéré que je ne pouvais pas donner suite puisque le projet de madame Y... ne m'a pas paru sérieux» ; qu'il résulte de cette attestation que si monsieur L... a été selon ses dires, surpris par cette proposition, il n'en a pas été gêné puisqu'il a envisagé de collaborer avec madame Y... ; que, sur les autres griefs, ( ) hormis pour ce qui concerne les retards, ces griefs ne sont pas soutenus par la société qui ne produit aux débats aucune pièce sauf pour certains d'entre eux des attestations de salariés qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ; qu'au titre des retards, la société verse aux débats ses propres courriers ou des attestations de salariés non corroborés par des éléments objectifs alors que madame Y... les conteste ; que ce grief n'est pas établi ; qu'il résulte de cette analyse que seules l'erreur de renseignement auprès de monsieur C... et une proposition de collaboration commerciale sont établies ; que ces faits isolés ne peuvent constituer une cause sérieuse de licenciement ; que dès lors, le licenciement de madame Y... est abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre ; qu'en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que Madame Y... justifie avoir perçu des prestations POLE EMPLOI jusqu'au mois de décembre 2014 ; que la société conteste la moyenne de salaire prise en compte par le conseil de prud'hommes et fait valoir que la moyenne des trois derniers mois d'emploi est de euros de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être infirmées en leur montant ; que la moyenne des trois derniers mois d'emploi précédant le licenciement est de 2413,99 euros et la salariée fonde ses calculs sur la moyenne des 6 derniers mois de salaire établie à 2.388,14 euros ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, 48 ans, de son ancienneté, 4 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Madame Y... la somme de 16 853 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que Madame Y... fait valoir qu'elle avait la qualité de cadre ce qui est corroboré par ses bulletins de paie et l'attestation POLE EMPLOI et ce qui n'est pas valablement contesté par la société, celle-ci se contentant d'indiquer qu'elle avait la qualité d'employé ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable, madame Y... devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui payer la somme de 7.164,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 716,44 euros au titre des congés payés sur préavis ; qu'enfin, la société ne critique pas utilement le montant de l'indemnité de licenciement en son calcul mais seulement au titre de la moyenne de salaire retenue ; que la décision des premiers juges à ce titre sera confirmée ; que sur le rappel de salaire au titre des mises à pied conservatoires Madame Y... fait valoir qu'elle a subi deux mises à pied à titre conservatoire du 26 février au 21 mars 2010 et du 2 au 11 mars 2011 qui n'ont pas été suivies d'effet mais pour lesquelles elle n'a pas perçu de rémunération ; que l'examen des bulletins de paie de la salariée pour ces deux périodes montre qu'elle a été privée de rémunération au titre de ces mises à pied conservatoires ; que la société fait valoir que ces mises à pied avaient été prononcées en raison de fautes commises par madame Y... ; que cependant, ces fautes invoquées par la société n'ont pas été sanctionnées de sorte que le rappel de salaire afférent à ces mises à pied conservatoires est dû soit la somme de 2.387 euros outre la somme de 238,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que la décision des premiers juges sera infirmée ; que sur le rappel de salaire au titre des 11 et 12 septembre 2008 Madame Y... soutient qu'elle a travaillé au cours de ces deux journées ; que la société fait valoir qu'elle n'a commencé à travailler que le 15 septembre 2008 comme son contrat l'indique ; qu'elle souligne le caractère tardif de la demande, le fait que la salariée aurait pu refuser de signer son contrat et que tous les documents administratifs mentionnent la date du 15 septembre 2008 ; que Madame Y... verse aux débats des mails en date des 11 septembre et 12 septembre 2008 (pièces 57 à 72) qui démontrent qu'elle a débuté sa prestation de travail à compter de cette date ; qu'elle doit donc être rémunérée à ce titre ; que la société sera condamnée à lui payer la somme de 166,40 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 16,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que la décision des premiers juges sera infirmée ; que, sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Madame Y... soutient qu'elle a subi une situation contraignante confinant au harcèlement qui l'a beaucoup affectée outre les violences physiques endurées ; qu'elle considère qu'ainsi l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que la société fait valoir que la procédure devant le tribunal de police a démontré que madame Y... n'avait pas subi d'ITT à la différence de son employeur et que l'inspecteur du travail saisi par la salariée n'a pas fait état d'une quelconque pression ; qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'à l'appui de sa réclamation, madame Y... vise dans ses écritures la pièce 74 en indiquant que le médecin du travail a constaté cette pression ; que par ce courrier, le médecin du travail lui transmet son dossier médical dans lequel il a noté le 2 décembre 2010 que selon les dires de la salariée, elle subissait des conditions de travail empreintes de pression et reprend les dires de la salariée ; qu'il en va de même des déclarations de main courante déposées par la salariée qui ne constituent que des déclarations de sa part et de son courrier à l'inspection du travail en date du 18 février 2010 ; que par contre, il est établi par le jugement du tribunal de police précité et il n'est pas contesté par les parties qu'une rixe a éclaté entre l'employeur et la salariée et il ressort de l'analyse du dossier que madame Y... a été convoquée par lettre en date du 26 février 2010 à un entretien préalable et a été mise à pied à titre conservatoire sans qu'aucune décision ne soit prise par la société, qu'il en a été de même par lettre en date du 2 mars 2011 ; qu'elle a été à nouveau convoquée à un entretien préalable par lettre en date du 7 septembre 2012 suivi d'un avertissement puis en dernier lieu par lettre en date du décembre 2012 ayant conduit à son licenciement ; que la répétition des convocations à entretien préalable dont deux non suivies d'effet et l'existence de deux mises à pied conservatoire sans qu'une sanction ne soit prise ultérieurement ont nécessairement créé un préjudice à madame Y... qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre ; que, sur le cours des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, le rappel de salaire au titre des mises à pied conservatoires et des 11 et 12 septembre 2008 outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaitre devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que, sur les frais irrépétibles, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à Madame Elena Y... la somme de au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que leur décision sera confirmée à ce titre ; que la société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel au même titre ; que, sur les dépens, la société HOTEL DANEMARK sera condamnée au paiement des dépens » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'ensemble des griefs faits à Madame Y... ressort plus du règlement de compte que de la gestion d'une entreprise : en atteste le nombre de convocations à entretien préalable de Madame Y... ; que de plus aucun des griefs n'est susceptible de qualifier de grave les reproches faits à Madame Y..., ce qui rend nul le licenciement ; que le Conseil requalifie le licenciement de Madame Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil condamne la société HOTEL DANEMARK à payer à Madame Y... : la somme de 16.853 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du Code dit Travail, la somme de 2.386,80 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 7.164,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 716,44 € au titre des congés payés sur préavis ; qu'en applications des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il y a lieu d'allouer une somme de 700 € à Madame Y..., afin de ne pas lui laisser la charge des frais irrépétibles de l'instance ( ) ; que Le Conseil déboute le défendeur, la société HOTEL DANEMARK, de sa demande reconventionnelle, cette dernière succombant» ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que si une faute grave peut résulter de certains faits précis, elle peut aussi se déduire d'un comportement global de l'employé ; que dans la présente espèce, la Cour d'appel a considéré que les faits reprochés à Madame Y... par son employeur, pris isolément, ne constituaient pas une faute grave ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les éléments reprochés à Madame Y..., pris dans leur globalité et dans leur accumulation, n'était pas constitutifs d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait, pour une chef réceptionniste d'un hôtel, de solliciter la clientèle à des fins personnels ou de mentir sciemment à un client potentiel en lui disant que l'établissement est plein ; que dès lors, en considérant que de tels faits étaient insuffisants pour être qualifiés de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que pour démontrer que le point de départ du contrat de travail de Madame Y... devait être fixé au 15 septembre 2008, la société Hôtel Danemark s'était appuyée sur la déclaration d'embauche faite à l'urssaf le 15 septembre 2008, sur les mentions du contrat de travail et sur une main courante de l'employée, indiquant que son travail avait commencé le 15 septembre 2008 ; qu'en retenant cependant que Madame Y... avait débuté sa prestation de travail à compter du 11 septembre 2008, sans aucunement s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que le point de départ effectif de son travail devait être fixé au 15 septembre suivant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des deux branches précédentes entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué condamnant la société hôtel Danemark à verser à Madame Y... une somme de 2.387 Euros à titre de rappel de salaire afférent aux mises à pied à titre conservatoire du 26 février au 21 mars 2010 et du 2 au 11 mars 2011, de 238,70 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 166,40 Euros à titre de rappel de salaire pour les 11 et septembre 2008 et de 16,64 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 4121-1 du code du travail que larticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile euros auarticle 624 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L 1235-5 du Code dit Travailarticle 30 de la convention collective applicablarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel