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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10766
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10766 F Pourvoi n° T 16-13.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Accès industrie, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Accès industrie, de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Accès industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Accès industrie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Accès industrie Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de M. Jacques Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Accès Industrie à payer à M. Y... la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient d'abord que le licenciement lui a été notifié verbalement le 13 janvier 2014, date à laquelle lui a été remise la lettre de convocation et où il lui a été enjoint de remettre le matériel tels que clefs, badges, téléphone lui permettant d'exercer ses fonctions ; qu'il convient de constater que le salarié a été dispensé d'activité pendant la procédure de licenciement, disposition assimilable à celle d'une mise à pied conservatoire que l'employeur était en droit de prononcer ; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a signifié oralement et clairement la rupture du contrat de travail le 13 janvier ; que les prétentions de M. Y... au titre d'un licenciement verbal seront donc rejetées ; que le salarié soutient ensuite que les faits des 2 et 3 novembre 2013 sont prescrits ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qu'« aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; qu'en l'espèce, les faits ont été commis les 2 et 3 novembre 2013 alors que la procédure de licenciement a été engagée par la remise de la convocation à l'entretien préalable du 13 janvier 2014, soit plus de deux mois après ; qu'il appartient dès lors à l'employeur d'établir qu'il n'a eu connaissance de ces faits que postérieurement à leur commission ; qu'en l'espèce, l'employeur justifie que l'utilisation de la carte de conduite a été enregistrée sur un listing mensuel décomptant les heures de conduite du salarié et, en l'espèce, pour la période du 1er au 30 novembre 2013 ; que les parties se sont en outre rapprochées courant novembre sur la récupération des heures supplémentaires dans le décompte desquelles les heures effectuées en novembre ne figurent pas ; que l'employeur justifie donc suffisamment qu'il n'a pu avoir connaissance des faits des 2 et 3 novembre qu'à compter du mois de décembre ; que les faits ne sont donc pas prescrits ; que sur la réalité du grief, il convient de constater que le salarié ne conteste pas l'utilisation de sa carte de conduite au cours du week-end des 2 et 3 novembre dans le cadre de sa vie privée ; qu'outre que cette carte est personnelle, il convient de constater qu'il était particulièrement aisé pour l'employeur de ne pas inclure les heures de conduite ainsi enregistrées dans le décompte du temps de travail du salarié ; que le grief n'est donc pas sérieux et ne peut pas justifier le licenciement ; que sur les faits du 21 décembre 2013, le salarié ne conteste pas non plus s'être rendu à l'entreprise pendant les heures de fermeture pour faire changer son pare-brise ; que le motif est donc réel ; que sur sa gravité, la cour constatera que si le règlement intérieur interdit au salarié de se rendre sans autorisation à l'entreprise pendant les heures de fermeture, le relevé des entrées du mois de décembre montre que d'autres salariés s'y sont rendus le même jour, comme le week-end précédent, présences sur lesquelles l'employeur ne s'explique pas, comme il ne répond pas au salarié qui mentionne un usage en vigueur dans l'entreprise ; que le grief apparaît donc disproportionné par rapport à la sanction infligée, pour un salarié présent depuis treize ans dans l'entreprise et qui n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires et ce, d'autant plus que les faits reprochés au salarié doivent être examinés dans leur contexte ; qu'en l'espèce, il est avéré que le salarié a réclamé courant novembre le paiement des heures supplémentaires chiffrées à 616,17 heures pour les années 2011 à 2013 ; que la signature d'un compromis sur la récupération de ces heures a été immédiatement suivie de la notification d'un avertissement le 22 novembre 2013, et les protestations du salarié ont été suivies, moins d'un mois plus tard, du déclenchement de la procédure de licenciement ; qu'il y a donc lieu de constater que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée et d'allouer à M. Y..., âgé de 52 ans au moment du licenciement, et bénéficiant d'une ancienneté de treize ans, la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un salarié d'utiliser à des fins personnelles un dispositif prévu pour le bon fonctionnement de l'entreprise est fautif ; qu'en constatant que M. Y... avait effectivement utilisé pendant un week-end, dans le cadre de sa vie privée, une carte de conduite prévue pour calculer le temps de travail des salariés, puis en considérant toutefois que le reproche qui lui était fait sur ce point par l'employeur n'était pas sérieux, dès lors qu'il était « particulièrement aisé » pour ce dernier « de ne pas inclure les heures de conduite ainsi enregistrées dans le décompte du temps de travail du salarié » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), cependant que le fait que l'employeur soit, ou non, en mesure de détecter aisément la fraude imputable au salarié n'a aucune incidence sur l'existence de cette fraude et sur ses conséquences, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p. 2, alinéa 12) que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait état de l'intrusion, à l'initiative de M. Y... et sans autorisation, d'un tiers étranger à l'entreprise dans les locaux de celle-ci pendant un jour de fermeture, ce qui contrevenait aux dispositions du règlement intérieur ; qu'en considérant que la sanction du licenciement était disproportionnée par rapport au grief invoqué par l'employeur, au motif que d'autres salariés que M. Y... se rendaient régulièrement dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de fermeture (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), et en limitant ainsi son examen à la question de la présence des seuls salariés de la société Accès Industrie au sein de l'entreprise durant les heures de fermeture, sans examiner le grief figurant dans la lettre de licenciement tenant à l'introduction d'un tiers dans les locaux de l'entreprise, sans autorisation, un jour de fermeture, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en affirmant, au vu des conclusions déposées et développées à l'audience par la société Accès Industrie, que l'employeur ne s'était pas expliqué sur l'existence d'un usage dans l'entreprise autorisant les salariés à s'y rendre même pendant les heures de fermeture (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), cependant que la société Accès Industrie réfutait à l'inverse expressément l'existence d'un tel usage, qui se trouvait contredit par la procédure à respecter pour accéder aux locaux de l'entreprise, le plan de circulation précisant à cet égard « Accès interdit à toute personne non autorisée au-delà de cette limite » (conclusions d'appel de la société exposante, p. 11 in fine et p. 12 in limine), de sorte que l'employeur ne pouvait s'expliquer plus précisément sur le caractère illicite de la présence de salariés sur les lieux de l'entreprise durant les heures de fermeture, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Accès Industrie et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail quarticle L.1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel