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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10769
- Date
- 5 juillet 2017
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° K 15-29.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fatima X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mont Blanc Composites, anciennement société Mecelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Fatima X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, de congés payés et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend que l'attribution du coefficient de classification résultant de la nouvelle grille de classification instaurée par l'accord du 16 décembre 2004 doit être déterminée en fonction du coefficient 5A305 dont elle bénéficiait auparavant ; que toutefois le positionnement des emplois dans la grille de classification doit être fondé sur les seuls critères que l'accord du 16 décembre 2004 prévoit en son article 5 ; que l'article 6 de ce texte édicte en effet expressément que l'application de la nouvelle grille peut conduire à une remise en ordre des classements actuels et introduire une nouvelle relativité des emplois les uns par rapport aux autres ; qu'ainsi, pour déterminer le nouveau coefficient applicable, il convient, non de comparer les anciens coefficients avec les nouveaux, mais de rechercher à quel nouveau coefficient correspond l'emploi occupé par le salarié compte tenu de ses fonctions, de ses tâches et de ses responsabilités au regard des cinq critères prévus à l'article 5 de l'accord ; que, sur ce dernier point, au vu de la fiche de définition de fonction de l'emploi d'assistante de direction administrative et financière occupé par Mme X... la société Mont Blanc Composites a justement pondéré les cinq critères fixés à l'article 5 de l'accord du 16 décembre 2004 de la façon suivante : - connaissances : degré 4 : niveau bac pro ou expérience équivalence : 6 points, - technicité : degré 3 : il n'est pas demandé une maîtrise complète de la spécialité gestion administrative et financière assurée par la direction financière : 7 points, - animation : degré 1 : pas d'animation auprès des salariés : 0 point, - hiérarchie : degré 1 : pas de responsabilité hiérarchique : 0 point, - autonomie : degré 3 : le choix des méthodes de travail est requis pour répondre aux problèmes complexes : 6 points, - information : pas de recherche et d'échanges argumentés (degré 4) : 3 points ; que le poste totalise dès lors 22 points, ce qui équivaut selon la classification à un coefficient de 740 ; que la cour observe en outre que le coefficient 840 suppose quant à lui une formation de type bac+2 ainsi que des missions d'animation et d'encadrement auxquelles l'emploi d'assistante de direction administrative et financière ne correspond pas ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, de congés payés et d'indemnité de licenciement formulées par Mme X..., fondées sur l'application du coefficient 830 de la nouvelle classification, doivent être rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit reconnaître à un salarié le droit à un coefficient s'il remplit les conditions posées par la classification conventionnelle pour ce coefficient ou s'il constate que l'employeur lui a reconnu le bénéfice de ce coefficient ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéa 8), Mme X... faisait valoir que « par courrier du 12 avril 2007, la société SOTIRA 73 informait Madame X... que dans le cadre de l'accord de branche de 2004 relatif à la nouvelle classification, un coefficient 830 lui était octroyé par son employeur (pièces 20 et 21) » ; qu'en se bornant à relever que Mme X... ne remplissait pas les conditions posées par la classification conventionnelle pour revendiquer le coefficient 830 (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 et 3), sans répondre à ces conclusions et sans même examiner le courrier du 12 avril 2007 régulièrement produit aux débats (pièce n° 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, d'examiner si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider que Mme X... n'était pas fondée à revendiquer le coefficient 830 au motif qu'elle ne possédait pas une formation de type bac+2 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), sans rechercher si ce niveau d'étude ne pouvait pas être remplacé par une expérience professionnelle équivalente, la salariée justifiant de vingt-neuf années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L1221-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale de la plasturgie. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et du licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-61 du code du travail dispose que : «Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile » et qu'aux termes de l'article L.1233-62 du code du travail : « Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1º Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2º Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3º Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4º Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5º Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6º Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée » ; qu'en l'espèce Mme X... conteste la validité du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré et mis en oeuvre par la société Mont Blanc Composites, l'estimant insuffisant au niveau des mesures en faveur de la sauvegarde de l'emploi, du reclassement interne et de certaines catégories de salariés ; que, sur le premier point, si Mme X... soutient qu'une réduction du temps de travail aurait dû être envisagée, une telle mesure était impossible à mettre en oeuvre dès lors que le redressement de l'entreprise ne pouvait au contraire passer que par une augmentation du temps de travail des salariés conservés ; qu'une réduction du temps de travail n'aurait ainsi pas eu pour effet de préserver tout ou partie des emplois dont la suppression était envisagée telle que prévue par le 6º de l'article L.1233-62 ; que par ailleurs la circonstance que les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail n'auraient pas été suffisamment informés des conséquences de leur refus est sans incidence sur la validité du plan ; qu'en tout état de cause la cour observe que lesdits salariés avaient parfaitement pris connaissance par les documents intitulés « en bref » des 16 juillet et 1er octobre 2012 et les lettres qui leur avaient été adressées les 20 juin et 1er octobre 2012 de ce qu'un refus de l'offre de modification pourrait entraîner leur licenciement ; que l'information a ainsi été fournie tant antérieurement que postérieurement à la régularisation de la cession du fonds au profit de la société Mont Blanc Composites ; qu'enfin la circonstance que Mme X... n'occupait pas un poste de production est également sans incidence sur la validité du plan et qu'en tout état de cause l'augmentation du temps de travail de la main d'oeuvre directe influait nécessairement celui de la main d'oeuvre indirecte et notamment celle exerçant les missions administratives ; que, sur le deuxième point, le plan contient en ses pages 28 et 29 des informations précises et suffisantes sur les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel la société Mont Blanc Composites appartient ; qu'en effet il recense l'ensemble des postes disponibles au sein des établissements français du groupe à la date du 24 septembre 2012 en indiquant leur nombre, leur nature et leur localisation ; qu'il fait également état d'un reclassement possible au sein de la filiale roumaine en subordonnant les offres émises à ce titre à la réponse positive des salariés pour un reclassement à l'étranger ; qu'en troisième lieu, le plan contient des mesures précises et claires pour les salariés de plus de 58 ans ayant refusé la modification de leur contrat de travail en prévoyant une réduction progressive de la durée de travail et de la rémunération ainsi qu'une indemnité de tutorat et une indemnité de départ en retraite ; que ces dispositions étaient suffisantes, la circonstance que le montant de l'indemnité de départ en retraite n'était pas mentionné n'étant pas de nature à affecter la validité du plan ; que, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étant conformes aux exigences légales, la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement doit être rejetée ; ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit recenser les postes effectivement disponibles pour un reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas valable lorsque l'employeur se borne à faire état de propositions simplement éventuelles et futures ; que dans ses conclusions d'appel (p. 13, alinéas 11 à 13 et p. 14, alinéas 1 et 2), Mme X... faisait valoir que la société Mecelec possédait une filiale en Roumanie, qu'aucun poste n'avait été proposé à ce titre aux salariés licenciés et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne faisait pas mention de ces postes, présentés comme étant des postes « en attente » ; qu'en affirmant cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant, au seul motif que ce plan faisait « état d'un reclassement possible au sein de la filiale roumaine en subordonnant les offres émises à ce titre à la réponse positive des salariés pour un reclassement à l'étranger » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que la mention d'un « reclassement possible » et hypothétique caractérisait l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1233-61, L.1233-62 et L.1235-10 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10769
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