Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10772
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10772 F Pourvoi n° J 16-11.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Laëtitia Y..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actisens, 2°/ à l'AGS CGEA Sud-Ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de Me M..., avocat de Mme Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le licenciement de M. X... pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 22 juillet 2011 de sept pages pour faute lourde qui fixe les limites du litige fait grief à M. X... d'avoir refusé d'appliquer les consignes fixées par la gérance, refus de recevoir les commerciaux en entretien, annulation inexpliquée et tardive de la réunion commerciale mensuelle du 4 juillet 2011, d'avoir eu un management générateur de risques psychosociaux, menaces, injures, chantage, défaut de formation, de suivi, d'accompagnement de motivation de l'équipe, d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives à la rémunération d'un supérieur hiérarchique à l'état de négociation pour avoir photocopié le contrat de travail proposé à M. B... pour le poste de responsable de vente et de l'avoir distribué aux attachés commerciaux, de l'avoir dénigré et ce volontairement dans le but de créer le trouble au sein des attachés commerciaux et de les diviser en les menaçant, son comportement étant de nature à mettre en péril le bon fonctionnement de la société et révèle la volonté de nuire à l'entreprise ; que la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la faute lourde, faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention de nuire à l'employeur, prive le salarié non seulement de toute indemnité attachée au congédiement mais encore le déchoit du droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence en cours ; sur le refus d'appliquer les consignes fixées par la gérance : qu'il lui est reproché d'avoir refusé de recevoir les commerciaux en entretien et l'annulation inexpliquée et tardive de la réunion commerciale mensuelle du 4 juillet 2011 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats pour la société Actisens que par quatre lettres du 4 et du 11 juillet 2011, Mlle C..., MM. D..., B... et E... ont chacun demandé à la société Actisens de ne plus faire partie de l'équipe commerciale de M. X..., dès lors, le même jour à 14h30 la société Actisens lui a demandé de les recevoir en entretien afin de régler pacifiquement la situation ; qu'il ressort du compte rendu d'entretien que M. X... a accepté de le faire l'après-midi même et de rencontrer M. B... le lendemain, et a demandé s'il était possible de reporter la réunion commerciale du 6 juillet pour lui permettre de terminer les entretiens ; que l'appelante produit un mail d'annulation de la réunion commerciale mensuelle du 4 juillet 2011 émanant du gérant, ces griefs ne seront pas retenus ; sur le management générateur de risques psychosociaux, menaces, injures et chantages : que dans sa lettre du 4 juillet 2011, M. B... invoque son management, ses promesses non tenues, le non-respect des collègues, de la hiérarchie, des mauvaises pressions, menaces de sanctions, des harcèlements téléphoniques, des faux reporting auprès de la hiérarchie, un langage indécent ; que l'appelante produit l'attestation de M. E... qui indique « ce qui m'a le plus choqué, c'est son comportement envers M. F..., en effet, lors d'une pause cigarette, il m'a confié qu'il voulait le dégager avec pertes et fracas car il ne pouvait plus le « piffrer » je l'ai vu lui faire un doigt d'honneur lors d'une cession de phoning, ce fait m'a touché car je m'entendais bien avec M. F... et j'ai compris qu'il n'allait pas rester très longtemps vu la pression qu'il supportait...lors des cessions de phoning, il disait clairement des insultes « sortez-vous les doigts du cul, bougez-vous le cul. Auparavant, je n'ai jamais vu un directeur commercial parler de la sorte à ses vendeurs ce que ne supporte pas ce sont les promesses non tenues » M. X... lui avait promis un poste de responsable groupe vente ; que l'appelante produit l'attestation de M. D... qui indique que M. X... n'était pas du tout présent « soit instaurait une réelle pression négative, je pense que ses méthodes de management étaient totalement obsolètes, depuis mon arrivée déjà huit personnes sont parties » ; qu'il ajoute que M. X... avait photocopié le contrat de M B... et l'avait distribué et qu'il avait ajouté « M. B... n'a pas du tout confiance en vous et en votre potentiel commercial, il dit que vous n'êtes pas capables. C'est à partir de ce moment précis qu'une division de l'équipe commerciale a eu lieu, j'ai d'ailleurs gardé une photocopie du contrat » ; que M. D... évoque également le cas de M. F... en précisant que « M. X... le critiquait ouvertement, le ridiculisait, voir l'humiliait constamment, je l'ai d'ailleurs surpris lui faire des signes par derrière, signes de folie (doigt contre la tête) insultes à voix basse, grimaces et autres injures gestuelles... Il m'avait dit qu'il allait virer M. B... » ; que l'appelante produit l'attestation de M. G... qui confirme les menaces de licenciement adressées aux commerciaux en ces termes « je vais te virer, tu vas avoir un avertissement » ; qu'en défense, M X... produit les attestations de MM. H..., I... et J... qui indiquent que M. X... leur a assuré une formation très professionnelle, qu'il a exercé une pression très positive et motivante sur le groupe et n'a jamais tenu de propos injurieux, l'attestation plus longue de M. J... ne peut être prise en compte car la photocopie est illisible ; que les griefs relatifs au nonrespect des collègues, des mauvaises pressions, menaces de sanctions, d'un langage indécent sont constitutifs d'un management générateur de risques psychosociaux qui est établi ; sur la divulgation d'informations confidentielles : que l'appelante lui reproche d'avoir photocopié le contrat de travail proposé à M. B... pour le poste de responsable de vente et de l'avoir distribué aux attachés commerciaux et de l'avoir dénigré, M. X... prétend qu'il l'a fait sur les instructions du gérant ; que les faits en eux-mêmes ne sont pas contestés et il ne démontre pas qu'il aurait agi sur ordre du gérant, M. D... témoigne et précise « aussi nous pouvions voir les salaires d'autres commerciaux dans son bureau tous les mois... » ; que le grief du chef de la divulgation d'informations confidentielles sera retenu ; que l'appelante ne démontre pas l'intention de nuire de M. X... ; que les faits sont constitutifs d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de tous dommages-intérêts ; ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à son encontre rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L. 1154-1 « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que M. X... prétend que la convocation à l'entretien préalable par voie d'huissier, la mise à pied immédiate, les griefs développés pour justifier la faute lourde démontrent la volonté de nuire de l'employeur et que cette façon de procéder de la société est constitutive de faits de harcèlement moral dans la mesure où la situation qu'il a vécue était particulièrement humiliante, que de plus, M K... l'inondait de tâches administratives et dénigrait son travail, qu'il avait pour lui un absence totale de considération, remettant en cause ses propres décisions et modifiant tous les jours les consignes au vu des mails échangés ; que la procédure de licenciement ne peut en ellemême, justifiée ou pas, être constitutive de harcèlement moral, sauf évènement particulier qui n'est pas démontré ; que M. X... produit des centaines de mails échangés avec M K... qui reflètent le quotidien de leur relation, il n'en désigne aucun en particulier qui le dénigrerai ou manifesterait pour lui une absence totale de considération, il se rengorge tout au contraire du fait qu'il n'a jamais reçu de mise en garde ou de sanction, que son travail donnait entière satisfaction et produit des mails où M. K... le félicite, il ne fait état d'aucune dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; ET AUX MOTIFS REPUTES QUE le conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, que M. X... n'apporte pas la preuve que la société Actisens a réalisé des actes qui entrent dans la définition que donne l'article L. 1152-1 du code du travail du harcèlement moral ; ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié établit des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la notification au salarié de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement par voie d'huissier constitue un fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en considérant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, que la procédure de licenciement ne peut en elle-même, justifiée ou pas, être constitutive de harcèlement moral, sauf événement particulier qui n'est pas démontré, après avoir pourtant constaté que M. X... avait été convoqué par voie d'huissier à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE, saisis d'une demande formée au titre du harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que M. X... soutenait notamment que son employeur l'inondait de tâches administratives et modifiait constamment les consignes ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. X... prétend qu'il quittait son domicile [...] le dimanche après-midi afin d'être présent dans l'entreprise de Poitiers le lundi en milieu de matinée et que de plus après avoir passé la semaine à l'hôtel, il ne rentrait à son domicile que le vendredi soir tard sacrifiant ainsi sa vie familiale et sa santé physique ainsi qu'en atteste le planning fourni aux débats, qu'il effectuait en moyenne 10 à 12 heures de travail effectif par jour comme en témoignent les mails adressés à son directeur à des heures tardives, qu'il a en moyenne réalisé 3 heures supplémentaires par jour, soit 660 heures supplémentaires en 11 mois, il demandait en première instance la somme de 70 000 euros à ce titre ; que les plannings fournis par M. X... ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires qui se décomptent à la semaine au regard du fait que de nombreux jours de la semaine ne sont pas renseignés, pas plus que d'autre part les mails envoyés en dehors des horaires de travail qui ne peuvent faire la preuve du temps de travail effectif de M. X... ; qu'il ressort des propres dires de .M. X... que celui-ci n'arrivait que le lundi matin en milieu de matinée et des trois attestations produites aux débats par l'appelante, du directeur d'agence, de l'assistante de direction et d'un commercial qu'il repartait le vendredi vers 14h, 14h30, que son horaire de travail était 9 h-12 h, 14 h 30-18 h 30 et qu'il faisait au moins 6 pauses cigarettes café de 10 minutes par jours ; que M. X... n'étaye pas la demande qui sera rejetée ; ET AUX MOTIFS REPUTES QUE, parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il a effectué des heures supplémentaires ; que la société Actisens montre que les éléments fournis par M. X... ne sont pas crédibles ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait produit, d'une part, un planning et, d'autre part, des emails envoyés en dehors des horaires de travail ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'étayait pas sa demande dans la mesure où les plannings produits n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires qui se décomptent à la semaine au regard du fait que de nombreux jours de la semaine ne sont pas renseignés et que les mails envoyés en dehors des horaires de travail ne peuvent pas faire la preuve du temps de travail effectif de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail du harcèlement morarticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel