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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10776
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10776 F Pourvoi n° K 15-20.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mosaic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] d'En Bas, 69380 Châtillon-d'Azergues, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mosaic, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mosaic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mosaic à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mosaic PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MOSAIC à lui payer les sommes de 23.108 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 2.310 € au titre des congés payés y afférents, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du « préjudice moral subi par la salariée », outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : que dans le cadre de son courrier de licenciement, l'employeur reproche à Madame Elisabeth X... un certain nombre de manquements constitués notamment par des méthodes managériales trop directives, tant à l'égard du personnel que vis-à-vis des mandataires gérants ; que cependant les reproches visés par certains d'entre eux dans le cadre des témoignages produits, rédigés pour la plupart en des termes généraux, ne permettent pas d'établir des griefs précis et concordants à l'encontre de la salariée ; que les remontrances ne sont relevées que par un certain nombre minime de gérants, pour lesquelles l'employeur n'a fait aucun reproche à l'appelante ; que pour sa part, elle justifie que les relations épistolaires qu'elle entretenait avec les mandataires gérants, s'inscrivaient dans un contexte non contentieux, exempt de toute agressivité de sa part ; que l'intimée ne fait état d'aucune réaction réprobatrice de sa part face à des prétendus dysfonctionnements de la salariée ; qu'il n'apparaît pas que ses méthodes aient fait l'objet d'une quelconque remarque de la part de l'employeur ; qu'au contraire, l'appelante justifie d'un certain nombre de témoignages de satisfaction de la part de sa hiérarchie (message de Ludovic Y... faisant part de la qualité de ces comptes-rendus mi-septembre 2012, de sa satisfaction concernant un certain nombre de visites sur le terrain (mail du 21 septembre 2012), message de félicitations pour le travail de préparation et la qualité de la présentation du reporting (courrier électronique du 14 février 2013) ; qu'en outre, il apparaît que le licenciement de Madame Elisabeth X... fait immédiatement suite à une tentative de rupture conventionnelle initiée par l'employeur suivant courrier du 4 juin 2013 ; que l'employeur n'explicite pas la raison pour laquelle, dès l'envoi de ce pli, la salariée a été dispensée de travail dans le cadre de la tentative de rupture conventionnelle, sauf à interpréter cette mesure comme étant symptomatique d'une volonté de ne plus faire travailler Madame Elisabeth X..., et ce, dès avant toute négociation ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les éléments rapportés par la Société MOSAIC ne permettent pas de justifier du bien-fondé du licenciement de Madame Elisabeth X... ; qu'il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis doit être accueillie à hauteur de 23.108 euros, eu égard au montant de la mise à pied conservatoire déduite par la salariée ; que la Cour a les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 8.000 euros par mois, outre une prime variable annuelle maximum de 100.000 euros), de son âge (44 ans au moment de son licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée à compter de septembre 2012), pour fixer le préjudice à 10.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail ; Sur le préjudice moral : que Madame Elisabeth X... justifie par la production de témoignages circonstanciés, l'état de son désarroi au moment de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a dû annuler un compromis de vente, alors qu'elle et sa famille avaient l'intention de s'installer dans la région en raison de son nouvel emploi ; que le préjudice moral subi par elle, distinct de celui réparé dans le cadre de l'article L.1253-5 du Code du travail, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART QU'en se fondant, pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que l'engagement de la procédure de licenciement avait été précédé d'une tentative de négociation en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, cependant que cette circonstance était impuissante à établir le caractère injustifié du licenciement ultérieurement prononcé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la lettre de licenciement mentionnait « un certain nombre de manquements constitués notamment par des méthodes de management trop directives », sans examiner les autres griefs mentionnés par la lettre de licenciement savoir, notamment, l'abstention pure et simple d'effectuer certaines tâches relevant de ses fonctions telles que l'absence d'accompagnement de Madame Z..., manager de réseau qu'elle avait elle-même recrutée, l'absence d'information donnée aux nouveaux gérants mandataires sur les spécificités du contrat de gérance-mandat et l'absence de toute information donnée à la gérante-mandataire du magasin de VILLABÉ qui rencontrait des difficultés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la lettre de licenciement mentionnait également les décisions inéquitables prises par Madame X... à l'égard de l'une de ses subordonnées en ce qui concerne les primes annuelles sur objectif ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE dès lors qu'elle constatait que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les règles gouvernant la prescription disciplinaire de deux mois, fonder son appréciation selon laquelle le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse sur des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, lesdits faits n'étant pas ceux sur lesquels l'employeur avait fondé sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MOSAIC à payer à Madame X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du « préjudice moral subi par la salariée », outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Madame Elizabeth X... justifie par la production de témoignages circonstanciés, l'état de son désarroi au moment de la rupture de son contrat de travail ; Qu'elle a dû annuler un compromis de vente, alors qu'elle et sa famille avaient l'intention de s'installer dans la région en raison de son nouvel emploi ; Que le préjudice moral subi par elle, distinct de celui réparé dans le cadre de l'article L. 1253-5 du Code du travail, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros » ; ALORS QU'en octroyant à Madame X... une indemnité à titre de préjudice moral distinct de celui réparé dans le cadre de l'article L. 1253-5 du Code du travail, sans caractériser un manquement autonome de la société MOSAIC, distinct du caractère injustifié de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel s'est fondée, pour condamner la société MOSAIC à payer à Madame X... une indemnité pour « préjudice moral », sur la nécessité dans laquelle elle s'était trouvée d'annuler le compromis de vente qu'elle avait signé en vue de s'installer dans la région de son nouvel emploi ; qu'en statuant de la sorte cependant que cette circonstance était une conséquence du licenciement prononcé et non des circonstances qui avaient entouré celui-ci, de telle sorte que le « préjudice moral » en résultant ne pouvait constituer un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et pouvant dès lors donner lieu à une condamnation distincte de celle prononcée sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1147 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MOSAIC à payer à Madame X... la somme de 8.000 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire sur septembre 2012 : que la promesse d'embauche de Madame Elisabeth X..., valant contrat de travail pour avoir été signé par les deux parties, dispose expressément que la prise de fonction de la salariée s'effectuerait au plus tard le 1er novembre 2012 ; que l'appelante justifie que la relation salariale auprès de son ancien employeur a pris fin août 2012 ; qu'elle justifie, par la production de courrier électronique, qu'elle se trouvait en situation de travail à compter de septembre 2012, tout particulièrement les 6 et 7 septembre ; que les 11 et 12 septembre 2012, elle a été amenée à visiter des magasins de l'enseigne ; qu'elle participait à un comité de pilotage les 24 et 25 septembre ; que pour le mois considéré l'employeur lui a remboursé ses frais d'hébergement et de déplacement ; qu'en conséquence, la demande de salaire au titre du mois de septembre 2012 est justifiée » ; ALORS QUE la société MOSAIC avait fait valoir que les quelques interventions ponctuelles de Madame X..., au cours du mois de septembre 2012, ne correspondaient pas à l'exécution d'un travail effectif mais simplement à la visite de l'entreprise et à sa présentation à ses futurs collègues ; qu'en affirmant que le contrat de travail avait pris effet au début du mois de septembre 2012 et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en était requise, si Madame X... avait effectué une prestation de travail au cours de cette période, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10776
Données disponibles
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