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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10780
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet et irrecevabilité non spécialement motivés M. FROUIN, président Décision n° 10780 F Pourvois n° F 16-12.190 D 16-12.533 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s F 16-12.190 et D 16-12.533 formés par M. Ahmed X..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Pomme de pain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pomme de pain ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F16-12.190 et D 16-12.533 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° F16-12.190 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi n° D 16-12.533 : Vu la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » Attendu que, par application de cette règle, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi n° F 16-12.190 ; DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° D 16-12.533 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur du pourvoi n° F16-12.190, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire pour la période de mise à pied ; AUX MOTIFS QUE : « les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Ahmed X... a été licencié aux motifs suivants : « [...] Nous avons reçu le samedi 3 mars 2012 une plainte d'un client habituel du restaurant Pomme de Pain Saint-Lazare qui a consommé, ce jour-là, samedi 3 mars, deux menus club fromage 50 cl au sein du restaurant Pomme de Pain Saint Lazare en début d'après-midi, et qui nous a fait part de défaut indéniable de qualité concernant le sandwich qui lui a été servi : le sandwich club qui lui a été servi ne comportait ni jambon, ni bacon, contrairement à ce qui est stipulé sur la recette. Le client s'en est plaint auprès du vendeur, qui après avoir repris le sandwich a remis celui-ci à l'employé présent en production, c'est-à-dire vous-même, en vue de redonner un nouveau sandwich, conforme à ce qui aurait dû être servi au client. Or le client affirme dans sa plainte du 3 mars 2012 que deux minutes plus tard, on lui a remis le sandwich qu'il avait déjà commencé, avec une minuscule tranche de jambon, et une tranche de bacon : le client a d'ailleurs pris la photo du sandwich. Ce même client précise également que l'autre sandwich club, commandé plus tôt, ne contenait pas non plus de bacon. Ce client habitué du restaurant Saint Lazare nous a fait part de sa grande déception pour ce manque de qualité, en nous demandant de mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour corriger ce défaut indéniable de prestation. Or après analyse, le client nous ayant également envoyé copie du ticket de caisse, il s'avère que sur le créneau horaire concerné (ticket émis à 14h22), vous étiez le seul en production, et que c'est donc forcément vous qui avez préparé et servi les sandwichs de ce client, et que c'est bien à vous qu'il incombait de refaire le sandwich dudit client : les plannings de la journée concernée montrent bien que vous étiez seul présent sur ce créneau horaire en production. Lorsque je vous ai exposé ces éléments lors de l'entretien du 16 mars dernier, vous n'avez pas contesté le fait que vous étiez le seul en production au moment des faits. Par ailleurs, je vous ai également rappelé le fait que lors de deux entretiens informels que nous avions eus les 18 et 26 janvier derniers (entretiens sollicités à votre demande), vous m'aviez fait part de votre souhait de quitter l'entreprise, sans démissionner, et vous aviez souhaité obtenir une somme de 5 000 euros pour partir de l'entreprise, et qu'en cas de non-acceptation de la part de la société sur ce départ et sur cette somme, vous vous réserviez le droit de diffuser à l'externe des photos et vidéos susceptibles de porter préjudice à l'image de l'entreprise. Devant cette situation que j'assimilais à du chantage, alors que j'avais émis l'hypothèse de procéder à une rupture conventionnelle, je n'ai pas souhaité répondre positivement à vos injonctions menaçantes. Toujours lors de l'entretien du 16 mars, je vous ai ensuite précisé que le jeudi 8 mars 2012, nous avons été informés de la mise en ligne sur internet (site Youtube) d'une vidéo montrant les cuisines du restaurant Pomme de Pain de Saint Lazare dans lequel vous êtes affecté, cette vidéo montrant des produits alimentaires, mais avec des commentaires qui sont de nature à porter préjudice à l'image de la société Pomme de Pain. Je vous ai informé du fait qu'une plainte avait été déposée à votre encontre par la société Pomme de Pain, auprès des services de police, dès le 8 mars 2012 au motif de chantage : la plainte, bien que les vidéos ne soient pas signées, a été jugée recevable par les services de police. Lorsque je vous ai exposé tout cela lors de notre entretien du 16 mars, vous avez nié être l'auteur de la mise en ligne de ces vidéos [...] » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la société reproche à son salarié, d'une part, l'élaboration d'un sandwich non conforme à la recette car ne contenant ni jambon ni bacon ; que le client à qui ce sandwich a été servi s'est plaint de cette omission ; que le même sandwich a été complété par une tranche trop petite de jambon et une tranche de bacon, sans être refait ; que M. Ahmed X... était seul en production à 14h22 ; que c'est donc lui qui a, à tout le moins, complété de manière insuffisante ledit sandwich, en contradiction avec les prescriptions de la société, sans que le salarié puisse se retrancher, dès lors qu'il ne les établit pas, derrière d'hypothétiques instructions contraires du directeur du restaurant Saint-Lazare ; qu'il s'agissait en outre, selon le salarié lui-même, d'une pratique courante de sa part, qu'il justifie par les consignes susmentionnées qu'il n'établit nullement et qu'il n'a jamais évoquées avant la procédure de licenciement, alors même que M. Ahmed X... n'hésitait pas à se plaindre des difficultés qu'il pouvait rencontrer dans le cadre de son travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le premier grief est établi ; que la société invoque par ailleurs la diffusion sur Internet de vidéos sur le magasin Pomme de Pain dans lequel M. Ahmed X... était affecté, avec des commentaires préjudiciables à l'image de la société, suite au refus de celle-ci de faire droit aux demandes qu'il avait formulées dans le cadre d'une négociation de rupture conventionnelle ; que, cependant, aucun élément n'établit avec certitude que ladite vidéo émanerait de M. Ahmed X..., d'autant que le représentant de la société qui a porté plainte a précisé qu'aucun employé ne l'avait vu enregistrer une telle vidéo ; qu'ainsi, si les circonstances dans lesquelles cette vidéo a été mise en ligne sont troublantes, les pièces produites par la société Pomme de Pain ne permettent pas d'imputer avec certitude la diffusion litigieuse à M. Ahmed X... ; qu'en revanche, le comportement, énoncé dans la lettre de licenciement et rappelé dans les conclusions de l'intimée, consistant à réclamer la somme de 5 000 euros dans le cadre d'une rupture conventionnelle, à défaut de quoi seraient diffusées des images compromettantes sur l'hygiène au sein des boutiques Pomme de Pain, est suffisamment établi par les échanges écrits intervenus à ce sujet ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmed X... ne respectait pas les recettes des sandwichs qu'il préparait ; que, surtout, il a essayé d'obtenir la somme de 5 000 euros dans le cadre de la discussion engagée, à son initiative, dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle, par la menace de diffusion de vidéos compromettantes ; que ces faits constituent une faute d'une gravité telle que, ajoutée en outre au non-respect des consignes en matière de réalisation des sandwichs, elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et de débouter M. Ahmed X... de l'ensemble de ses prétentions au titre de son licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que ne saurait constituer une telle faute, le fait, au demeurant isolé, de ne pas avoir réalisé un sandwich conformément à la recette préconisée, surtout s'agissant d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges de fond d'identifier les pièces sur lesquelles il fonde ses constatations ; qu'en affirmant que le « chantage » de M. X... serait suffisamment établi par les échanges écrits intervenus au sujet de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X... quand il ne résulte d'aucune des lettres produites, qu'un tel chantage aurait été exercé, les lettres adressées par M. X... à son employeur les 1er et 6 février 2012 au moment où était discutée la rupture conventionnelle, faisant certes état des difficultés d'hygiène des magasins, mais n'indiquant en aucun cas que M. X... aurait menacé son employeur de diffuser des vidéos compromettantes sur les conditions d'hygiène du magasin pour obtenir une somme de 5000 €, laquelle était au contraire sollicitée uniquement au regard des heures de travail accomplies par celui-ci et du préjudice subi du fait de ses conditions de travail ; que dès lors, en n'identifiant pas exactement de quels « échanges écrits » elle a déduit le prétendu chantage du salarié, qui ne résulte pas des pièces produites, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer qu'en se référant aux « échanges écrits » des parties, la cour d'appel ait entendu se référer aux lettres du salarié des 1er et 6 février 2012, écrites par celui-ci au moment où était discutée la rupture conventionnelle de son contrat, il ne résulte d'aucun des termes clairs et précis de celles-ci qu'il aurait menacé son employeur, en l'absence de versement d'une somme de 5 000 €, de révéler les conditions d'hygiène des magasins de la chaîne Pomme de Pain, aucun lien n'ayant été fait par le salarié entre ces conditions d'hygiène, qu'effectivement il déplorait, et ses réclamations salariales, qui étaient notamment fondées sur les heures de travail qu'il avait accomplies et le préjudice subi du fait de ses conditions de travail et ce, sans qu'il n'ait jamais été fait mention d'une quelconque menace de diffusion de vidéos compromettantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10780
Données disponibles
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