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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10782
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10782 F Pourvoi n° Y 16-10.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fimecor, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Gérald X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Fimecor, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fimecor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fimecor à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Fimecor. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige opposant M. Gérald X... à la société Fimecor ; aux motifs qu'aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, il n'existe pas de contrat de travail écrit liant la société Fimecor à M. Gérald X... ; que cependant, les éléments versés au débat, spécialement les bulletins de paie dans lesquels sont indiqués la qualification de cadre de M. Gérald X..., les congés payés ainsi que la convention collective applicable, une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle et un certificat de travail ainsi rédigé : « je soussigné, Pascal A..., président directeur général de la SA Fimecor, [...], agissant en qualité d'employeur, certifie par le présent certificat que M. Gérald X... a été employé dans ladite société, comme associé, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, pour la période du 22 octobre 2001 au 18 mai 2012, sous la convention collective des cabinets d'expertise comptable . Il nous quitte libre de tout engagement relatif au droit social », caractérisent l'existence d'un contrat de travail apparent entre les parties au litige ; qu'or, c'est à la partie qui, malgré un contrat de travail apparent, invoque qu'elle n'était pas liée par des relations de nature salariale avec l'autre partie, de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat ; qu'il appartient dès lors à la société Fimecor, de surcroît demanderesse au contredit, de démontrer le caractère fictif du contrat de travail dont se prévaut M. Gérald X... ; qu'il est justifié par les pièces produites, et non contesté, que M. Gérald X... a effectué des prestations de travail pour la société Fimecor ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'en contrepartie de la réalisation de ces tâches, M. Gérald X... a perçu une rémunération, ainsi qu'en attestent les bulletins de paie établis par cette société ; que les parties s'opposent en revanche sur l'existence ou non d'un lien de subordination, la société Fimecor se prévalant de l'inexistence de ce lien, et également de la qualité de mandataire social et d'associé de M. Gérald X..., qui ferait obstacle, selon elle, à ce qu'il puisse bénéficier du statut de salarié ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L 225-22 du code de commerce qu'un salarié peut être nommé administrateur, si son contrat de travail, dont il conserve alors le bénéfice, correspond à un emploi effectif, de sorte que l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail si le titulaire dudit mandat a conservé des fonctions techniques distinctes ; que cependant, au cas présent, M. Gérald X... a été nommé administrateur de la société Fimecor par l'assemblée générale mixte du 30 septembre 2002 dont le procès-verbal précisait que sa nomination ne serait effective qu'après son inscription à l'ordre des experts comptables de Paris Ile de France ; que l'intéressé n'ayant pas obtenu le diplôme d'expert-comptable, il n'a dès lors jamais été inscrit à l'ordre, de sorte que sa nomination en qualité d'administrateur de la société Fimecor n'est jamais devenue effective ; que c'est donc de façon erronée en fait que la société Fimecor invoque la qualité d'administrateur de M. Gérald X... ; que c'est encore à tort que la société Fimecor invoque le statut d'associé de M. Gérald X... dans la mesure où cette qualité n'est pas incompatible avec le statut de salarié, étant précisé que l'intéressé n'a été agréé en qualité d'actionnaire que le 30 septembre 2002 soit postérieurement au 22 octobre 2001, date de son entrée au sein de la société Fimecor ; que par ailleurs, c'est de façon dénuée de pertinence que la société Fimecor déduit l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties de l'absence d'écrit en ce sens ; qu'à cet égard, il convient en effet de rappeler qu'il résulte des termes de l'article L 1221-1 du code du travail que l'existence d'un contrat de travail ne résulte pas nécessairement d'un écrit signé par les parties, destiné à formaliser leur engagement, et qu'un tel contrat peut être conclu verbalement sans que cette circonstance n'ait d'incidence sur son existence ; que la société Fimecor soutient encore que M. Gérald X... exerçait ses activités en toute indépendance, qu'il ne devait rendre aucun compte à la société à ce titre, qu'aucun ordre ni directive ne lui était adressé, et qu'elle ne disposait pas de pouvoirs de contrôle et de sanction à son égard, de sorte que le lien de subordination, condition inhérente à l'existence d'un contrat de travail, ne peut être au cas présent établi ; qu'il convient de rappeler que l'autonomie et la liberté d'organisation ne sont pas exclusives de l'existence d'un contrat de travail ; qu'au vu des éléments versés au débat, M. Gérald X... avait pour mission de gérer un portefeuille de clientèle relevant du secteur bancaire ; que la société Fimecor soutient que l'intéressé signait, à ce titre, en qualité d'associé, des contrats de prestation de services alors qu'il n'avait aucune délégation de signature ; qu'or, une telle prérogative ne peut à elle seule constituer une preuve de l'indépendance de M. Gérald X... dans les missions qu'il effectuait au sein de la société, dans la mesure où les prérogatives de l'intéressé se limitaient à ces signatures, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que, ne disposant pas de délégation de signature en ce sens, il n'avait pas accès aux comptes bancaires de la société et qu'il n'avait pas davantage le pouvoir de signer les contrats de travail conclus entre la société et ses salariés, ni encore celui de signer les commandes aux fournisseurs ; qu'en outre, il ressort des pièces versées au débat, et spécialement d'un courrier envoyé par M. Gérald X... à la société Fimecor, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé, dans le cadre de ses missions, établissait des rapports, qui étaient signés par un représentant de la société lorsque lesdits rapports relevaient de la qualification d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, ce qui donnait à la société un pouvoir de contrôle sur son activité ; qu'enfin, en adressant d'abord le 31 janvier 2012 une première lettre à M. Gérald X... dans laquelle elle convoquait ce dernier à un entretien préalable en vue d'un licenciement, puis le 16 février 2012 un deuxième courrier, par lequel elle lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle, aux motifs notamment que « depuis désormais 2 ans, on a pu observer et constater : une insuffisance progressive et très nette du montant de tes heures productives facturées aux clients. Cette dégradation et chute conséquente du montant des heures productives est d'autant plus grave qu'elle ne peut permettre d'équilibrer ta rémunération ni les autres coûts de structure liés », la société Fimecor a bien, contrairement à son argumentation, fait usage d'un pouvoir de sanction à rencontre de M. Gérald X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que la société Fimecor manque à rapporter la preuve de l'absence du lien de subordination dans lequel se trouvait M. Gérald X... à son égard et donc du caractère fictif du contrat de travail, de sorte que l'existence dudit contrat entre les parties se trouve établie, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit retenu ; qu'il convient en conséquence de rejeter le contredit, de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail au titre de la période du 22 octobre 2001 au 18 mai 2012, de dire en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître des demandes de M. Gérald X... et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes pour créer l'apparence d'un contrat de travail ; qu'au cas présent, en se fondant sur « les bulletins de paie dans lesquels sont indiqués la qualification de cadre de M. Gérald X..., les congés payés ainsi que la convention collective applicable, une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle et un certificat de travail » pour caractériser un contrat de travail apparent qui aurait lié la société Fimecor et M. X..., ce dont il résultait qu'était à la charge de la société Fimecor la preuve que ce contrat « apparent » était fictif, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 2°) alors que, d'autre part, la qualité d'associé ne peut être cumulée avec celle de salarié que lorsque l'emploi occupé correspond à des fonctions techniques réelles et nettement distinctes de celles assurées au titre de son apport en industrie au profit de la société dont il est membre, que l'associé perçoit une rémunération spécifique en contrepartie de l'exécution de ses fonctions techniques et que cet emploi soit effectivement subordonné à cette société ; qu'au cas présent, dans la mesure où la qualité d'associé de M. X... était acquise et reconnue par la cour d'appel, en retenant l'existence d'un contrat de travail avec la société Fimecor sans que soit établi que parallèlement à son statut d'associé M. X... exerçait des fonctions techniques particulières et percevait une rémunération distincte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1832 du code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 3°) alors qu'en outre, il résulte également des articles 1832 du code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que la qualité d'associé ne peut être cumulée avec celle de salarié que lorsque cet associé est soumis à un lien de subordination ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une relation salariale entre M. X... et la société Fimecor en se bornant à considérer que cette dernière aurait eu un pouvoir de contrôle sur le travail de M. X... sans préciser s'il existait un lien de subordination entre les parties et dans quel cadre M. Gérald X... aurait reçu des ordres et des directives de la société Fimecor ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 4°) alors qu'enfin, la société Fimecor faisait valoir que la rémunération et les primes des salariés de la société Fimecor étaient discutées au cours de leur entretien d'évaluation annuelle tandis que les augmentations de la rémunération de M. X... et l'attribution de primes de bilan avaient toujours été décidées ou proposées annuellement par le conseil d'administration comme l'attestaient les procès-verbaux des conseils d'administration qu'elle produisait et qu'en outre, il avait toujours été refusé aux salariés de la société Fimecor toute participation au capital, contrairement à M. X... qui en détenait une partie (conclusions produites p. 10 et 11) ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de s'expliquer sur cet élément déterminant des conclusions de l'exposante sans violer l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel