Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10783
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 641 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10783 F Pourvoi n° U 16-12.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Anthony X..., domicilié [...], 2°/ Mme Sharon Y..., domiciliée [...], tous deux venant aux droits de José Y..., contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre ), dans le litige les opposant à la société Lumex cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lumex cinéma ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Lumex Cinéma à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, d'autre part, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait fautif présente les caractères d'une faute continue ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que M. Y... ne s'est plus présenté à son poste à compter du 1er septembre 2009, ce fait n'étant pas contesté par la partie appelante ; que la lettre de licenciement fait expressément référence à l'absence du salarié « depuis cette date » et à une absence « prolongée », étant par ailleurs observé que l'employeur a vainement adressé dans le cadre de la procédure des courriers au salarié à l'adresse que celui-ci avait pourtant lui-même communiquée à la société ; qu'une telle absence caractérise un comportement fautif du salarié, dont le caractère durable et ininterrompu depuis la date susvisée a en outre fait échec à l'acquisition de la prescription invoquée par la partie appelante ; que M. Y... reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé l'intégralité de sa rémunération ; que néanmoins, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société Lumex Cinéma ne peut être tenue à un rappel de salaires alors que M. Y... s'est octroyé des absences prolongées au cours desquelles il a pu travailler pour le compte d'une autre entreprise ; qu'il n'est pas avéré que la rémunération effectivement versée caractérise une violation par la société de ses obligations contractuelles ; qu'au demeurant il y a lieu de souligner que le salarié n'a nullement engagé de procédure de prise d'acte ou demande de résiliation judiciaire en dépit des griefs qu'il invoque dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de son employeur ; que, dans ces conditions, le licenciement apparaît justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le jugement entrepris ayant statué en ce sens et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes sera confirmé ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que, sur la prescription des faits prétendument fautifs du jugement : M. Y... estime, au titre de l'article L 1332-4 du code du travail, que son licenciement repose sur la prescription des faits prétendus fautifs, à savoir les fréquentes absences ; cependant, comme l'a précisé la jurisprudence, l'employeur peut retenir des faits prescrits à l'appui d'une sanction en cas de persistance du comportement fautif du salarié ou lorsque celui-ci commet une nouvelle faute de même nature, à l'instar des absences prolongées et injustifiées de M. Y... ; c'est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation, Chambre Sociale, du 26/05/2012 n° 08-44366 ; en conséquence, la prescription des faits prétendument fautifs ne sera pas retenue ; sur le licenciement : M. Y... est lié par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2008 à la société Lumex Cinéma ; il soutient que la société Lumex Cinéma a violé ses obligations en modifiant unilatéralement et sans procédure sa rémunération le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer normalement ses responsabilités ; force est de constater que M. Y... ne rapporte pas la preuve des motifs qu'il avance pour justifier ses absences, la charge de la preuve pèse sur lui, notamment, il s'abstient de justifier qu'il se serait tenu à la disposition de son employeur pendant la période contestée ou qu'il aurait travaillé, à sa demande ou non, auprès d'un tiers employeur (société Visual auprès de laquelle il était déjà intervenu en tant que prestataire) ; il est du reste remarquable que ses griefs à l'égard de l'entreprise aient été exprimés en réponse à la sommation de l'employeur de réintégrer son travail ou de s'exprimer sur ses absences prolongées ; eu égard à la Cour de Cassation, chambre sociale, 6 avril 2011, n° 10-10479 : une absence injustifiée de longue durée peut justifier un licenciement pour faute grave ; il se déduit de ce qui précède que M. Y... a effectivement abandonné son poste de travail pendant plusieurs semaines, sans autorisation de la société Lumex Cinéma et sans même que celle-ci n'ait été informée des raisons de ses absences, un tel comportement caractérise bien une faute grave, qui a persisté pendant longtemps et a justifié en conséquence le licenciement immédiat, toute relation contractuelle devenant impossible, même pendant la durée limitée du préavis ; si l'on peut s'étonner que l'employeur n'ait pas été plus réactif, le seul fait qu'il n'ait pas réagi dès les premiers jours de l'absence injustifiée puis prolongée ne peut en aucun cas diminuer la faute et encore moins la faire disparaître ; les demandes en paiement d'indemnités de licenciement ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; dans la lettre de licenciement, la société Lumex Cinéma avait fait état des absences de M. Y... depuis le 1er septembre 2009 et qu'il n'avait pas été en mesure de fournir un justificatif valable de son abandon de poste et de ses absences prolongées ou répétées susceptibles de fonder le licenciement pour faute grave à l'instar de la jurisprudence (Cass. Soc. 24 octobre 2000, n° 98-42.847) ; tous les courriers de relance envoyés à M. Y... sont revenus à l'entreprise avec la mention postale « NPAI » ou « adresse incomplète », le conseil de prud'hommes constate que c'est de cette même adresse qu'il dispose, à savoir [...] ; en effet, d'une part, l'on sait que si la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur (Soc., 9 octobre 2001, pourvoi n° 99-42.204, B. n° 306), en revanche la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-42.045, B. n°436) ; M. Y... n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'accréditer sa bonne foi surtout quand la société Lumex Cinéma affirme et démontre qu'il travaille pour la société Visual (auprès de laquelle M. Y... était déjà intervenu dans le cadre de prestations effectuées par la société Lumex Cinéma ) ; la charge de la preuve des griefs invoqués à l'appui d'un licenciement pour faute grave incombe à l'employeur ; celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver conformément à l'article 1315 du [code civil] ; M. Y... n'a pas apporté la preuve contraire de ses prestations et ne l'a point démenti ; M. Y... s'octroie des absences prolongées pour travailler pour le compte d'une autre entreprise ; M. Y... a avoué en audience avoir travaillé en même temps pour le compte d'une autre société au dernier moment de sa collaboration avec la société Lumex Cinéma ; cette dernière ne peut donc être tenue à l'égard de M. Y... d'un rappel de salaire ; la société Lumex Cinéma confirme avoir signalé à M. Y... qu'elle tenait à sa disposition en décembre tous les documents y compris son attestation pour son inscription au Pôle Emploi ; M. Y... ne s'est jamais présenté ; par conséquent, en vertu des articles L 1235-1 et L 1333-1 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes retient la faute grave et l'existence d'une cause réelle et sérieuse et en conséquence rejette l'ensemble des demandes afférentes à la rupture ; 1°- ALORS QUE la lettre de licenciement en date du 8 avril 2011 invoque explicitement une absence prolongée de M. Y... à son poste de travail « qui constitue un abandon de poste » ; qu'en énonçant que cette lettre qui fixe les limites du litige fait expressément référence à l'absence du salarié depuis le 1er septembre 2009 et à une absence prolongée et en écartant le motif d'abandon de poste sur lequel s'est fondée la société Lumex Cinéma pour en déduire qu'il s'agirait d'une faute continue, la cour d'appel a violé l'article L. 232-6 du code du travail ; 2°- ALORS QUE l'abandon de poste défini par une absence injustifiée du salarié à son poste de travail présente un caractère instantané et ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'il se distingue de l'absence injustifiée et prolongée qui n'acquiert un caractère continu permettant d'échapper à ce délai, que dans l'hypothèse où l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son poste ; qu'en l'espèce, M. Y... a été convoqué le 25 mars 2011 à l'entretien préalable de licenciement prononcé le 8 avril 2011 pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2009 ; qu'en considérant cependant que le délai de prescription n'était pas opposable à la société Lumex Cinéma au motif que l'absence reprochée au salarié depuis le 1er septembre 2009 avait été ininterrompue, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°- ALORS qu'en statuant de la sorte sans constater que la société Lumex Cinéma avait mis en demeure M. Y... de reprendre son poste à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1331-1 du code du travail ; 4°- ALORS en outre que dans l'éventualité d'une adoption des motifs du jugement, les premiers juges ne pouvaient affirmer que les griefs de M. Y... « à l'égard de l'entreprise [ont] été exprimés en réponse à la sommation de l'employeur de réintégrer son travail ou de s'exprimer sur ses absences prolongées » sans préciser sur quel élément de preuve ils se sont fondés alors même que la société Lumex Cinéma n'a versé aux débats aucun élément de preuve démontrant l'existence d'une telle mise en demeure et que ce fait était fermement contesté par le salarié ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°- ALORS QUE ne constitue pas un grief imputable au salarié, l'abandon de son poste justifié par la faute de l'employeur ; que les exposants ont fait valoir (conclusions p. 20 et s ;), et ont versé aux débats les bulletins de salaire le démontrant, que l'absence de M. Y... à partir du 1er septembre 2009 était justifiée par le propre manquement de la société Lumex Cinéma qui a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération mensuelle brute en la fixant à la somme de 1 300 euros à partir du 1er janvier 2008 alors qu'elle était auparavant de 6 411 euros ; qu'en se fondant sur des motifs totalement inopérants tenant à des prétendues absences de M. Y... ou à son refus d'engager une quelconque procédure de rupture du contrat, sans s'expliquer sur la faute de l'employeur exclusive de celle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°- ALORS de plus qu' en cas de litige relatif au paiement du salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à ses obligations en la matière ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en reprochant à M. Y... de ne pas rapporter la preuve des motifs avancés pour justifier ses absences, quand il incombait à l'employeur de prouver qu'il avait satisfait à ses obligations contractuelles de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ensemble les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°- ALORS QUE, en toute hypothèse, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, cette qualification doit être écartée dès lors que l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance du grief imputé au salarié ; qu'en se fondant sur l'absence prolongée de M. Y... depuis le 1er septembre 2009 et en jugeant éventuellement par motifs adoptés des premiers juges que l'absence de réaction de l'employeur ne peut en aucun cas diminuer la faute imputée à M. Y... quand la société Lumex Cinéma a attendu plus de 18 mois pour licencier M. Y... pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail 8°- ALORS de plus que le salarié dont le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que la cour d'appel qui a considéré que « le licenciement apparaît justifié par une cause réelle et sérieuse » ne pouvait rejeter les demandes de M. Y... en paiement de ces sommes ; qu'elle a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 9°- ALORS de surcroît que la cour d'appel qui considère que le licenciement de M. Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse ne peut sans se contredire confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes dont l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civilearticle L. 232-6 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 1315 du code civil ensemble les articles Larticle L 1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel