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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10784
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10784 F Pourvoi n° A 16-12.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société C... Z... d'Istria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Joseph X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société C... Z... d'Istria, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C... Z... d'Istria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société C... Z... d'Istria. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société C... Z... d'Istria à payer la somme de 9.094,12 euros à titre de rappel de primes 2010 et 2011 ; AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite un rappel de primes pour les années 2010 et 2011 en invoquant le caractère habituel et régulier du versement d'une prime annuelle par l'employeur payée en février ; qu'il demande la valeur d'un mois de salaire au titre de chacune des années 2010 et 2011 ; que l'employeur s'y oppose en faisant valoir l'absence de valeur contractuelle obligatoire de la prime sollicitée qui n'est prévue ni par la convention collective, ni par le contrat de travail, ni par aucune autre pièce ; que subsidiairement, il invoque le caractère variable à la hausse et à la baisse de la prime versée au titre des années 1999 à 2010 pour s'opposer à la demande ; qu'il est établi que le salarié a perçu de façon régulière et habituelle une prime qualifiée d'« exceptionnelle », avec son salaire de février de chaque année ; que dès lors, la prime qui a été contractualisée, est due ; qu'il ressort des bulletins de salaire que son montant a été variable au cours des années sans être nécessairement équivalente à un mois de salaire ; que sur la base de la moyenne des 10 dernières années, son montant sera donc fixé à la somme de 4.547,06 euros au titre de 2010 et 2011, soit 4.547,06 € x 2 = 9.094,12 € ; 1/ ALORS QUE le versement d'une prime d'un montant variable pendant plusieurs années consécutives ne peut à lui seul établir la volonté claire et non équivoque des parties d'en faire un élément contractuel de rémunération ; qu'en jugeant, pour dire que le paiement de la prime présentait un caractère obligatoire pour l'employeur que, dès lors que le salarié l'avait « perçue de façon régulière et habituelle », la prime avait été contractualisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS, en outre, QUE le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en se bornant à constater que la prime avait été versée au salarié pendant plusieurs années consécutives, sans constater que ce versement présentait les caractères de fixité et de généralité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS, à tout le moins, QU'une gratification, même versée régulièrement, ne constitue pas un élément de rémunération obligatoire lorsque son montant fixé discrétionnairement par l'employeur varie d'une année à l'autre, sans que cette variation découle de l'application d'une règle préétablie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la prime reposait sur des critères d'attribution prédéfinis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société C... Z... d'Istria au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des faits fautifs, M. X... invoque en premier lieu la prescription de quatre des cinq faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que lorsque la prescription des faits est invoquée, il incombe à l'employeur d'établir à quelle date il a eu une connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que sur le 1er grief, il est reproché au salarié d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions salariées, sollicité ou accepté la remise d'une commission occulte de 5.000 euros de la part d'un preneur, alors qu'il était chargé de régulariser un contrat de bail commercial ; que ce grief n'a pas donné lieu à l'exercice de poursuites pénales avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que l'appelante soutient en avoir pris connaissance en fin d'année 2011 ; que toutefois, il est établi, en l'état des motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 septembre 2015 confirmant l'ordonnance de refus d'informer prise à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'C... Z... d'Istria le 3 juillet 2014, que l'appelante avait "connaissance des faits" au plus tard en 2010 sinon même le 30 juin 2009, ce dont la S.A.R.L. Cotonna d'Istria s'était elle-même prévalu pour faire, à l'époque, échec à la prescription du délit d'escroquerie pour lequel elle avait déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, mais délit qu'elle imputait nécessairement à M. X... compte tenu de la teneur des faits allégués et résumés ci-dessus ; que l'employeur avait donc connaissance précise et entière de ce grief plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que la prescription est à juste titre invoquée par le salarié ; que le 2ème grief consiste dans le fait de n'avoir pas fait les diligences nécessaires pour recouvrer une créance de 22.500 € au profit d'un client de l'étude à l'encontre d'un preneur à bail, la SARL La Baguette Dorée ; qu'il résulte, sur ce point, de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 juillet 2011, que l'employeur était nécessairement informé, au plus tard à cette date, de l'état des diligences accomplies en vue du recouvrement de la somme précitée ; que ces faits étaient donc prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; que le 3ème grief consiste dans le fait pour le salarié d'avoir confié, selon mandat du 27 mai 2007, la gestion d'un bien immobilier lui appartenant à l'C... Z... d'Istria sans s'acquitter des honoraires correspondant aux frais de gestion dus à l'C... ; que ce fait était connu de l'appelante en avril 2011, comme le montrent les échanges de correspondances entre les parties produits par l'intimé dont il résulte que l'C... reprochait déjà à cette époque à M. X... d'avoir donné en location ce bien « en ayant occulté les éléments permettant d'asseoir les honoraires de gestion dus à l'C... » ; que les faits sont donc prescrits ; que le 4ème grief porte sur le fait d'avoir conseillé de façon inopportune à un client de l'agence, M. A..., de poursuivre une procédure judiciaire afin d'obtenir le déplafonnement d'un loyer ; que le fait fautif est tout entier matérialisé dans une lettre datée du 31 décembre 2010 adressée à M. A... rédigée par le salarié, lui conseillant de refuser une proposition formulée par la partie adverse et de poursuivre une procédure judiciaire aux fins de déplafonnement de loyer, mais signée par l'employeur ; que par hypothèse, le fait allégué comme fautif était donc connu de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en conséquence, la faute est couverte par la prescription de deux mois ; que seul le dernier grief n'est pas couvert par la prescription, s'agissant de faits datés de janvier 2012 ; que la faute lourde est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail au des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle suppose l'intention de nuire du salarié ; que l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l'employeur estime en l'espèce que l'intention de nuire est mise en évidence au vu du document rédigé par le salarié qu'il qualifie de « totalement inutilisable » par comparaison avec les correspondances rédigées par le salarié peu de jours après, qui elles, ne comportent pas de fautes ; que le salarié se justifie en expliquant qu'il a repris son travail à l'issue d'un arrêt de plusieurs mois le vendredi 6 janvier 2012 et a été mis à pied dès le lundi 9 janvier alors qu'il n'avait pas fini de vérifier la rédaction de l'acte ; que son contrat de travail restait suspendu dans l'attente de la visite de reprise et que le médecin du travail a d'ailleurs conclu à son inaptitude que l'intention de nuire n'est pas démontrée ; que l'employeur n'établit pas que le document en question en était la version définitive ce qui ne résulte pas non plus de l'acte lui-même, dont la date est manquante, ni d'aucun autre élément de preuve ; que la preuve n'est pas non plus rapportée d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde du salarié tant il était loisible de faire corriger sans dommage les fautes de frappe nombreuses altérant ce document ; que le licenciement du salarié doit dès lors être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; 1/ ALORS QUE le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; que s'il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2015 que les époux B... avaient indiqué le 30 juin 2009 à M. Z... qu'ils avaient versé d'importantes sommes en espèces lors de la signature d'un contrat de bail le 9 septembre 2008, l'employeur faisait cependant valoir que les époux B... n'avaient invoqué des faits d'escroquerie qu'à la fin de l'année 2011 après avoir déposé plainte le 30 septembre 2011 à l'encontre de M. X... ; qu'en se fondant uniquement sur les motifs de l'arrêt susvisé, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si l'employeur n'avait pas eu connaissance de la nature et de l'ampleur des agissements de M. X... qu'à la suite des révélations effectuées par les époux B... à la fin de l'année 2011, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2/ ALORS, en outre, QUE pour dire que le deuxième grief tiré des anomalies affectant la gestion d'un dossier et de l'absence de diligences en vue du recouvrement de la somme de 22.500 euros au profit d'un bailleur était prescrit, la cour d'appel s'est fondée sur une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 juillet 2011 relative à ces faits, rendue dans une instance à laquelle ni l'employeur ni le salarié n'étaient parties ; qu'en statuant ainsi, sans constater la connaissance par l'employeur de cette ordonnance, quand seule cette connaissance pouvait faire courir le délai de prescription à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3/ ALORS, au surplus, QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, sans même en rappeler la teneur ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 juillet 2011, rendue entre d'autres parties, que l'employeur était nécessairement informé, au plus tard à cette date, des faits reprochés au salarié, sans indiquer dans sa décision les motifs la justifiant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS, enfin, QU'en retenant, s'agissant du quatrième grief invoqué dans la lettre de licenciement, que « par hypothèse, le fait allégué comme fautif était donc connu de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société C... Z... d'Istria à payer à M. X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'établissement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2312-1 du code du travail, la présence de délégués du personnel est obligatoire dans tous les établissements d'au moins 11 salariés ; que la notion d'établissement doit s'interpréter comme une communauté de travail ayant des intérêts communs ; qu'en l'espèce, il doit être admis que l'établissement composé des sociétés C... Z... d'Istria et Cabinet Cassagne G.I., qui exercent dans les mêmes locaux, ont la même activité et sont dirigées par la même personne, comportent au total au moins 11 salaries, aurait dû par conséquent comporter la présence d'un délégué du personnel et qu'un préjudice a nécessairement été subi par le salarié du fait de l'absence de délégué du personnel au sein de l'entreprise ; 1/ ALORS, d'une part, QUE les institutions représentatives du personnel sont mises en place au niveau de l'entreprise ou, lorsque celle-ci en comporte, de ses établissements distincts et ne peuvent concerner deux personnes juridiques distinctes en l'absence de reconnaissance d'une unité économique et sociale ; qu'en retenant qu'un délégué du personnel aurait dû être mis en place dans « l'établissement composé des sociétés C... Z... d'Istria et Cabinet Cassagne G.I. », c'est-à-dire entre deux sociétés juridiquement distinctes n'ayant pas fait l'objet d'une reconnaissance d'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 2312-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QU'en l'absence de toute démarche effectuée en vue de la reconnaissance d'une unité économique et sociale, la condamnation de l'employeur au titre d'une méconnaissance des dispositions relatives à la mise en place des délégués du personnel dans une entreprise dont l'effectif est inférieur à onze salariés, est subordonnée à la preuve d'une intention frauduleuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une intention frauduleuse de l'employeur d'éluder les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-1 du code du travail ; 3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'une représentation du personnel commune aurait dû être mise en place dans l'entité constituée des sociétés C... Z... d'Istria et Cabinet Cassagne G.I., que celles-ci exerçaient dans les mêmes locaux, avaient la même activité et étaient dirigées par la même personne, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire par une permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 2312-1 du code du travailarticle L. 2312-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article L. 1332-4 du code du travail sarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel