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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10786
- Date
- 5 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10786 F Pourvoi n° F 16-12.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Delifruits, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Delifruits ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... produit aux débats des relevés journaliers des heures qu'il dit avoir effectuées du 22 mars 2010 au 30 avril 2011 ; que l'employeur soutient que le décompte des heures du personnel est informatisé grâce à un système de badgeuse, validé et contrôlé lors de la visite réalisée en 2008 par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes d'Evry dans le cadre d'un autre litige ayant opposé un salarié à la société Délifruits qui ont conclu dans leur rapport du 10 octobre que les horaires ne pouvaient être modifiés unilatéralement par l'employeur, et produit le listing des heures décomptées et enregistrées par la badgeuse et qui ont été rémunérées, étant précisé que le traitement informatique du paiement des salaires au sein de l'entreprise est à l'origine d'un décalage car le décompte des heures débute le 27 de chaque mois jusqu'au 23 du mois suivant, sans que pour autant que ce décalage ait une incidence sur le décompte annuel des heures supplémentaires effectivement rémunérées ; que la cour relève que les pièces nouvelles produites aux débats par le salarié consistant en des photos prises par lui-même sur lesquelles apparaît son nom et son horaire de sortie (21 h le plus souvent) ne concordant pas avec l'horaire relevé par lui manuscritement ; qu'outre le fait que ces documents constituent des captures d'écran d'une vidéo dont certaines sont datées du mois de mai 2011, la cour relève d'une part qu'elles n'ont nullement été produites aux débats en première instance et ne remettent pas en cause la fiabilité de la badgeuse dont il n'est pas prétendu qu'elle ait été changée depuis le transport des conseillers rapporteurs dans l'entreprise ; qu'il résulte de ces éléments que M. Y... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande de ce chef ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande ; que celle fondée sur les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail relatives au travail dissimulé n'est donc pas fondée. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que M. A... Y... ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande après avoir constaté qu'il produisait aux débats de relevés journaliers des heures qu'il disait avoir effectuées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.3171-4 du contrat de travail. ET ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. A... Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées non rémunérées, que les éléments produits par lui ne remettaient pas en cause la fiabilité de la badgeuse, la cour d'appel qui ne s'est pas préalablement assuré de la fiabilité de cette badgeuse, a violé l'article L.3171-4 du code du travail. ALORS en tout cas QUE le juge ne peut, pour motiver sa décision, se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en retenant qu'il ne serait pas prétendu que la badgeuse aurait été changée depuis le transport des conseillers rapporteurs dans l'entreprise, plus de sept ans auparavant et dans le cadre d'un litige auquel M. A... Y... était étranger, quand elle devait s'assurer elle-même de la fiabilité du décompte produit par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en toute hypothèse QU'il était constant et acquis aux débats que M. A... Y... effectuait de nombreuses heures supplémentaires, les parties s'opposant uniquement sur le point de savoir si toutes ces heures lui avaient été rémunérées ; qu'en déboutant M. A... Y... de ses demandes de ce chef sans s'assurer qu'il avait été intégralement rémunéré des heures effectuées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3171-4 du contrat de travail. ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entrainera la cassation du chef du rejet des indemnités pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... Y... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement privé de cause, et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêt pour licenciement non causé. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Y... a été licencié par courrier du 4 juillet 2011 au motif suivant : "Suite à l'entretien que vous avez eu le jeudi 30 juin 2011 (...), nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : Refus d'effectuer des heures supplémentaires. En effet depuis le 6 juin 2011 vous n'avez effectué aucune heure supplémentaire, nous vous rappelons que conformément à la législation du travail, un salarié est tenu d'exécuter des heures supplémentaires décidées par l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise. Ce fait n'est pas isolé puisque vous avez déjà eu un avertissement concernant votre refus d'exécuter des heures supplémentaires le 11 mai dernier. Vous n 'avez tenu aucun compte de ce courrier. Ni d'ailleurs du dernier courrier du 7 juin 2011 vous indiquant que nous étions en pleine saison et que bien évidemment, vous pouviez être amené à effectuer des heures supplémentaires ; que ces faits mettent en cause la bonne marche du service et de la société toute entière, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n 'ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; qu'en conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement" ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui l'invoque pour licencier doit en rapporter la preuve ; que par courrier du 12 juillet 2011, le syndicat CGT a contesté le licenciement de M. Y... en faisant valoir que le salarié ne refusait pas d'exécuter des heures supplémentaires ainsi que ses bulletins de paie le prouvaient, mais voulait que toutes ses heures lui soient payées, invoquant entre mars 2010 et juin 2011 168 heures non rémunérées ; que pendant l'exécution de son contrat de travail, le salarié n'a pas adressé à son employeur de demande de paiement d'heures supplémentaires, mais a adressé à l'inspection du travail le 1er juin 2011 un courrier pour signaler le nombre important d'heures supplémentaires demandés par l'entreprise et le fait qu'entre le 22 mars 2010 et le 30 avril 2011, 140 heures lui auraient été "enlevées sans aucune raison " ; que dans le courrier adressé le 4 juin à son employeur, M. Y... ne fait pas valoir ses droits en prétextant ne pas être rémunéré de ses heures supplémentaires pour refuser d'en exécuter à compter du 6 juin 2011, mais invoque un ordre de son supérieur hiérarchique lui demandant de commencer ses journées de travail à 9h et de les terminer tous les jours à 17h; que l'employeur produit aux débats l'attestation de M. Pierre Z... qui indique avoir constaté que le 19 juin 2011, M. Y... a quitté son poste de travail, alors qu'il était prévu cette semaine là pour faire des heures supplémentaires, malgré la demande de son supérieur hiérarchique de reprendre le travail car des commandes urgentes devaient partir; que le salarié ne nie pas le fait de ne pas avoir accompli d'heures supplémentaires depuis le 6 juin, déclarant dans son courrier du 27 juin 2011 suivant sa convocation à un entretien préalable du 21 juin : "maintenant, si vous êtes d'accord, je suis prêt à faire 2 heures supplémentaires par jour" ; qu'il ne pouvait néanmoins ignorer que par courrier du 7 juin 2011, son employeur lui avait répondu à son courrier du 4 juin dans les termes suivants : "Nous faisons suite à votre courrier reçu le 6 juin dernier dans lequel vous affirmez que votre responsable vous aurait dit de ne plus effectuer d'heures supplémentaires à compter du 6 juin 2011. Après enquête, il s'avère que ces allégations sont complètement fausses. A aucun moment votre responsable vous a demandé de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, surtout que nous sommes en pleine saison" ; que peu de temps auparavant, le salarié a fait l'objet de deux avertissements, le premier, le 11 mai 2011, pour être parti à 17 h alors qu'il devait exécuter des heures supplémentaires, prétextant sans pouvoir le démontrer avoir eu l'autorisation de son supérieur hiérarchique, le second le 16 mai 2011 pour avoir refusé de se rendre au service "préparation des commandes" confronté à un surcroît d'activité, affirmant ne pas avoir refusé de s'y rendre puisqu'il se serait déjà trouvé sur les lieux, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il se soit soumis à la demande d'aider le service nécessitant du renfort ; que la société Déli a pour activité la production et la distribution de salades de fruits frais qui évolue en fonction des différentes périodes de l'année ; que pour faire face à l'augmentation de la production en période de pleine saison, elle a recours à des contrats saisonniers ou à des heures supplémentaires dans la limite d'un contingent de 220 heures dont il n'est pas prétendu qu'il aurait été atteint à la période des faits ; que le refus du salarié de se soumettre aux impératifs de la production à partir de denrées par définition périssables, notamment par l'exécution d'heures supplémentaires, est avéré et constitue un manquement à ses obligations préjudiciable à la bonne marche de l'activité justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, compte tenu de son caractère réitéré en dépit des avertissements ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive. ALORS QUE le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires ne constitue pas une faute lorsque son employeur ne le rémunère pas des heures supplémentaires effectuées ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux heures supplémentaires non rémunérées par la société Délifruits, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant à M. A... Y... son licenciement pour faute grave lui reprochait de n'avoir effectué aucune heure supplémentaire depuis le 6 juin ; qu'en jugeant le licenciement justifié par sa faute grave au regard d'un fait unique en date du 19 juin, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail. ET ALORS subsidiairement QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le refus exceptionnel du salarié d'effectuer une heure supplémentaire de travail quand il en avait accompli 140 au cours des 5 mois précédents, 298 l'année précédente et 196 sur les cinq mois travaillés de l'année précédente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.8221-5 du code du travail relatives au travaarticle L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du contrat de travail.article 624 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil ensemble les articles Larticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel