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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10787
- Date
- 5 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10787 F Pourvoi n° Z 16-12.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Alsace ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Monique X... n'était pas éligible au régime de l'assurance-chômage et de l'avoir déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « l'existence d'un contrat de travail confère l'apparence d'une relation de travail caractérisée par un rapport de subordination entre celui qui se dit salarié et le prétendu employeur ; la relation de travail dépend des conditions de fait dans lequel est exercée l'activité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les seuls éléments en faveur de la demande de Mme X... sont la conclusion d'un contrat de travail et l'établissement de bulletins de paie ; que ces éléments peuvent aussi indiquer la volonté de M. X... de faire bénéficier l'intéressée, son épouse, de la protection sociale, M. X... étant cogérant et associé à 50% de la société GM diffusion ; que Mme X... prétend avoir été salariée de cette société de septembre 1989 à août 2011, époque à laquelle elle a fait l'objet d'un licenciement économique et sollicité le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé le 21 août 2011 ; dans sa demande du 26 septembre 2011, elle a déclaré recevoir des instructions dans le cadre de l'exercice de ses fonctions techniques en indiquant : "cogérant Schon [sic] et Cofani [sic]" mais sans renseigner la rubrique : "quelles sont les modalités de contrôle de vos fonctions techniques ?", mention que le formulaire Pôle emploi complète par l'indication : "remplir avec précision"; que dans ces conditions, Pôle emploi était fondé à réclamer à Mme X... des précisions quant à la réalité du travail effectué et ne peut se voir imposer la charge de la preuve ; qu'il a été établi que Mme X... avait rempli elle-même les déclarations unifiées de cotisations sociales pour l'appel de cotisations, mais ce fait est inopérant, dans la mesure où ses fonctions pouvaient recouvrir l'établissement et la signature de tels documents ; mais qu'elle a également signé des chèques destinés aux ASSEDIC en juillet 2006, en juillet 2010 et en janvier 2011 ; qu'elle a aussi reconnu dans ses conclusions qu'elle s'occupait de l'entreprise lorsque les gérants parcouraient les routes ; qu'elle n'a par ailleurs produit aucun élément précis décrivant les modalités du contrôle censé être exercé sur sa gestion par le ou les cogérants de l'entreprise ; que ni son époux ni l'associé de celui-ci n'ont attesté des conditions effectives dans lesquelles la société était gérée et dirigée, ou des instructions données ou du contrôle exercé sur Mme X... ; qu'elle a aussi reconnu dans ses conclusions qu'elle signait des chèques : la signature de chèques, malgré l'absence de toute délégation de pouvoir déclarée dans sa demande, démontre qu'elle avait une autonomie dans l'exercice de ses activités et qu'elle gérait de fait l'entreprise au moins lors des absences des cogérants ; que l'intimée ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait signé par mégarde des chèques comme elle le fait écrire, alors que ce fait démontre le rôle effectif qu'elle jouait dans l'entreprise ; que la taille de l'entreprise, qui ne comprenait que 4 personnes, peut justifier l'absence d'une organisation hiérarchisée mais ne permet pas de déduire, bien au contraire, l'existence d'instructions de l'un ou l'autre des cogérants » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'après avoir estimé que les seuls éléments en faveur de la demande de Mme X... étaient la conclusion d'un contrat de travail et l'établissement de bulletins de paie, la cour d'appel a considéré que cette dernière n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société GM diffusion du fait que Mme X... n'avait produit aucun élément précis décrivant les modalités du contrôle censé être exercé sur sa gestion par le ou les cogérants de l'entreprise, que ni son époux ni l'associé de celui-ci n'ont attesté des conditions effectives dans lesquelles la société était gérée et dirigée, ou des instructions données ou du contrôle exercé sur Mme X..., sans préciser que la prestation de Mme X... en qualité de secrétaire comptable au sein de la société GM diffusion et la rémunération qu'elle percevait en contrepartie n'étaient pas contestées, que Mme X... exerçait la seule activité de secrétaire au sein de ladite société et n'exerçait aucune autre activité professionnelle, que les déclarations à l'URSSAF versées aux débats attestaient que la société GM diffusion comprenait trois salariés : une secrétaire comptable, un représentant VRP et un magasinier, que les conclusions de Mme X... expliquaient que compte tenu de la très petite taille de l'entreprise et que cette dernière était en outre l'épouse de l'un des deux cogérants, les instructions que recevaient les employés s'exprimaient de manière informelle et orale, sans constater enfin que Mme X... ne recevait ni ordre ni directive et qu'elle pouvait organiser librement son travail ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la direction de fait d'une personne morale suppose une activité positive et habituelle de direction et de gestion en toute indépendance et en toute liberté ; qu'en l'espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de Mme X..., la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci avait signé des chèques, a considéré que la signature de chèques, malgré l'absence de toute délégation de pouvoir déclarée dans sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, démontrait qu'elle avait une autonomie dans l'exercice de ses activités et qu'elle gérait de fait l'entreprise au moins lors des absences des cogérants, sans préciser que Mme X... avait conclu un contrat de travail en qualité de secrétaire comptable au sein d'une entreprise employant cinq personnes au plus, qu'elle avait signé trois chèques tirés sur la société GM diffusion au cours de son activité professionnelle de septembre 1989 à août 2011, soit une durée de plus de vingt années, que Mme X... a versé aux débats une attestation de la banque de la société GM diffusion démontrant qu'elle n'avait aucun droit de signature sur les comptes bancaires, sans rechercher enfin si Mme X... avait reçu l'instruction de l'un des deux cogérants de signer les trois chèques en cause ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi Mme X... avait en fait exercé en toute indépendance et en toute liberté une activité positive et habituelle de direction et de gestion dans la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel