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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10788
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10788 F Pourvoi n° Y 16-12.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Artmadis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Pôle emploi ÎIe-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Artmadis, de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artmadis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artmadis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Artmadis IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir complété le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 décembre 2014 par la disposition suivante : « ORDONNE à la Société ARTMADIS de rembourser à POLE EMPLOI ILE DE FRANCE les indemnités de chômage payées à M. Nicolas X... dans la limite de six mois pour un montant de 40.047,28 euros (quarante mille quarante-sept euros et vingt-huit centimes) » ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1235-4 du Code du travail prévoit que dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, lorsque ces organismes ne sont pas intervenus à l'instance ; qu'en l'espèce, la Cour a confirmé le jugement entrepris jugeant que le licenciement de M. Nicolas X... a été notifié sans cause réelle et sérieuse, mais en omettant de condamner l'employeur fautif à rembourser à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à M. Nicolas X... ; que la Société ARTMADIS conteste le bien-fondé du versement d'allocations chômage à M. Nicolas X... au regard de sa situation de demandeur d'emploi, ce qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier, tout en reconnaissant que ces allocations lui ont bien été versées ; que dès lors et par application de l'article 463 du Code de procédure civil, autorisant à compléter un jugement en cas d'omission de statuer, l'arrêt en cause sera complété par la condamnation de la Société ARTMADIS à rembourser ces allocations dans la limite de six mois, correspondant, selon le bordereau produit par POLE EMPLOI, à la somme de 40.047,28 euros ; ALORS QUE le juge, qui déclare le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que toutefois, l'employeur peut s'opposer à ce remboursement, en démontrant que les indemnités de chômage ont été versées indûment au salarié ; qu'en décidant néanmoins que la Société ARTMADIS ne pouvait s'opposer à la demande de Pôle Emploi Ile-de-France tendant au remboursement des indemnités de chômage qu'elle avait versées à Monsieur X..., en faisant valoir que ces indemnités lui avaient été versées indument, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel