Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10789
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 1 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10789 F Pourvoi n° H 16-13.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Emmanuelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société M&C Y... Little Stories, dont le siège est [...] , anciennement dénommée M&C Y... Corporate, 2°/ à la société M&C Y... Gad, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement qui lui était déféré, débouté Mme Emmanuelle X... de ses demandes et notamment des demandes visant à dire qu'elle était liée par un contrat de travail avec M&C Y... du 1er septembre 2008 au 21 septembre 2010, à dire que la rupture de ce contrat à l'initiative de M&C Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, à requalifier le contrat de partenariat du 2 janvier 2009 en contrat de travail, à condamner M&C Y... à lui payer la somme de 75.000 euros au titre du travail dissimulé, à condamner M&C Y... à lui remettre les bulletins de paie correspondants, l'attestation destinée aux Assedic et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à condamner M&C Y... à lui payer la somme de 21.875 euros au titre de l'indemnité de congés payés, à condamner M&C Y... à lui payer la somme de 75.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner M&C Y... à lui payer la somme de 3.750 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'absence de contrat de travail écrit et en présence d'un contrat de partenariat conclu le 2 janvier 2009 entre la société ERA CONSEIL- dont Madame Emmanuelle X... est la gérante - et la société ME&US aux droits de laquelle vient la société M&C Y... Little Stories anciennement dénommée M&C Y... Corporate, il appartient .à Madame Emmanuelle X... de rapporter la preuve qu'elle était liee à cette dernière société par un contrat de travail. A cet égard, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donne à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité s'est exécutée. Par ailleurs, selon l'article L. 8221-6 du code du travail les dirigeants des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec un donneur d'ordre; cette présomption peut être renversée lorsque ces personnes se trouvent placées dans un lien de subordination à l'égard d'un donneur d'ordre ou d'ouvrage. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il n'est pas contesté que Madame Emmanuelle X... est gérante de la société ERA CONSEIL créée en 2006, société de conception, organisation, gestion, conseil en évènementiels et communications, relations publiques. C'est la société ERA CONSEIL qui a conclu le 4 mars 2008 avec la société Me&Us un contrat de prestations aux termes duquel cette dernière sociéte confiait à la société ERA CONSEIL le soin d'organiser des rencontres avec des journalistes, prévoir la médiatisation du prix terre des femmes moyennant une somme forfaitaire convenue de 20.000 euros. Ce contrat a été suivi d'un contrat de partenariat entre les deux mêmes sociétés le 24 avril 2008 puis le 2 janvier 2009. Elles convenaient ainsi que : « ERA CONSEIL effectuera pour le compte des clients de Me&Us des missions de relations de presse, de relations publiques et d'événementiel. Dans le cadre des missions gui lui seront confiées en partenariat par Me&Us, ERA CONSEIL s'engage à respecter et suivre scrupuleusement les directives de l'Agence Me&Us. ERA CONSEIL s 'engage à mener à bien les missions confiées conformément aux règles de l'art et selon les plus hauts standards de la profession. » Madame Emmanuelle X... ne conteste pas davantage que c'est dans le cadre de ces relations contractuelles que sa société a été conduite à exécuter des prestations mais prétend voir requalifier ces relations contractuelles en contrat de travail et voir dire abusive la rupture formalisée le 21 juin 2010 par la société Me&Us du contrat du 2 janvier 2009. Cette requalification ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes qui ne peut qu'examiner la relation de Madame Emmanuelle X... avec la société M & D... . En particulier, il n'appartient pas au conseil de prud'hommes de vérifier si le contrat de sous-traitance qu'opérait le contrat de mission du 4 mars 1978 était conforme ou pas aux exigences légales de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; à supposer avérées les irrégularités de ce contrat au regard de cette dernière loi, elles ne peuvent être soulevées par Madame Emmanuelle X... tiers à ce contrat et en toute hypothèse elles ne pourraient suffire à caractériser un contrat de travail entre Madame Emmanuelle X... et la société Me&Us. En réalité il appartient à la cour seulement de vérifier dans quelles conditions de fait Madame Emmanuelle X... a été amenée à fournir des prestations au bénéfice de la société Me&Us ; en premier lieu, la cour observe que c'est en sa qualité de gérante de la société ERA CONSEIL que Madame Emmanuelle X... a effectué des prestations pour le compte de la société Me&Us représentée elle-même par Madame Nathalie A.... A cet égard, peu importe que Madame Emmanuelle X... ait été présentée aux clients de la société Me&Us comme une partenaire, utilisait des cartes de visites la présentant comme telle et qu'elle ait pu utiliser certains des moyens matériels mis à sa disposition par la société Me&Us (notamment boîte mail, locaux), dès lors qu'il est également établi par les échanges de courriels produits que Madame Emmanuelle X... avait conserve sa boîte mail détenue au sein de ERA CONSEIL, qu'elle restait libre de son planning et de ses dates de congés. Certes une proximité certaine a existé entre les deux sociétés Era Conseil et Me&Us mais qui s'inscrivait dans la relation de partenariat conclue entre elles, sans que pour autant soit caractérisée une relation salariale de Madame Emmanuelle X... à l'égard de la société Me&Us ; en ce sens, l'étroite collaboration entre les deux sociétés ERA Conseil et Me&Us s'est concrétisée par un travail partagé entre Madame Emmanuelle X... et Mme A..., chacune restant respectivement salariée des sociétés ERA CONSEIL et Me&Us. Contrairement à ce qu'indique Madame Emmanuelle X..., si les nombreuses pièces produites démontrent des échanges suivis entre les deux sociétés, elles établissent également que Madame Emmanuelle X... qui agissait pour le compte de la société ERA CONSEIL disposait d'une indépendance suffisante à l'égard de la société M&C Y.... Les directives données par la société Me&Us s'expliquent parfaitement par la légitime attente du donneur d'ordre par rapport à son prestataire sans pour autant caractériser une subordination juridique de Madame Emmanuelle X... a la société Me&Us. A cet égard, les sanctions évoquées dans certains courriels ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire d'un employeur mais concernaient les conséquences du non respect de la mission précisée au contrat de partenariat. L'attestation de Madame B... qui argue de sa qualité d'attachée de presse et avoir été sous la subordination de Madame X... (pièce 20 de la salariée) n'est pas convaincante dans la mesure où salariée de la société M&C Y..., elle a dans l'attestation produite par l'employeur ( pièce 36 ) fait état seulement de son lien de subordination juridique avec Madame A...; les différents courriels échangés par l'appelante avec des salariés de M & D... ne traduisent pas qu'elle était leur supérieur hiérarchique mais sont des échanges induits par la nécessaire connaissance des informations nécessaires à la société ERA Conseil pour accomplir au mieux la prestation confiée par M & D... . Le travail salarié au bénéfice de la société M & D... est d'autant moins caractérisé qu'il résulte des comptes annuels 2008 et 2009 que la société Era Conseil avait une activité effective générant un chiffre d'affaires respectivement de 186.731,55 euros et de 169.276, 96 euros, avec des charges et une masse salariale importante démontrant que Madame Emmanuelle X... était rémunérée par cette dernière société, alors que les prestations effectuées par la société ERA CONSEIL au profit de la société M & D... en exécution des contrats de prestation et de partenariat donnaient lieu à paiement d'honoraires selon factures produites encaissées par ERA CONSEIL. En outre, s'il est indiscutable que la société ERA CONSEIL avait pour principal client la société Me&Us, il est également établi qu'elle avait d'autres clients tels que la société Shiseido et Microsoft comme cela s'évince des échanges de courriels produits émanant de Madame Emmanuelle X... à l'adresse mail d'ERA Conseil- à son interlocutrice chez Me&Us Madame A....; ainsi contrairement à ce qu'indique l'appelante au soutien de sa thèse, la société ERA CONSEIL n'était pas dans la dépendance économique de la société Me&Us puisqu'après la cessation des relations contractuelles entre les deux sociétés, la société ERA CONSEIL représentée par Madame Emmanuelle X... a poursuivi son activité ainsi qu'en témoigne l'organisation par cette dernière de l'événement Trophées de l'Ecologie en juin 2011 et auparavant de certains événements Yves Rocher en 2010 et 2011 (cf courriel du 10 janvier 2012- pièce 30 de la société intimée). En définitive et sans que la cour soit tenue de répondre en détail à l'argumentation de Madame Emmanuelle X..., cette dernière n'établit pas ni que M & D... se soit, par ses exigences, comportée en employeur et a dépassé son rôle de donneur d'ordre qui doit s'impliquer pour faire respecter les obligations prises notamment au profit de la société Yves Rocher, ni que Madame Emmanuelle X... avait perdu toute liberté d'action pour accomplir la prestation conventionnellement demandée. Les nombreux échanges sont révélateurs de la relation suivie qui existe nécessairement entre prestataires pour promouvoir leur réussite dans l'atteinte des objectifs assignés par le client Yves Rocher notamment, et d'une exécution qui ne s'opérait pas par la subordination juridique de Madame Emmanuelle X... mais par une collaboration devant aboutir le cas échéant à des prises de participation de Madame Emmanuelle X... ou de ERA CONSEIL dans le capital de M & D... . Ainsi la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un contrat de travail liant Madame Emmanuelle X... à la société M & D... et sous couvert de qualification d'un contrat de travail entre elle et la société M & D... , Madame Emmanuelle X... tente de soumettre à la cour le litige opposant les deux sociétés commerciales à l'occasion de leur contrat de partenariat. Le jugement qui a débouté l'appelante de ses demandes doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Conseil relèvera en premier lieu que parmi les très nombreux documents versés atix débats par Madame Emmanuelle C..., aucun ne concerne la S..A.S. M&C SAATCHLGAD qui n'a signé aucun contrat avec la société ERA Conseil ou avec Madame-Emmanuelle X... et, en conséquence, il y aura lieu de Mettre la S.A.S. M&C Y.... GAD hors de cause. A l'égard de la S.A.S. M&C Y....CORPORATE, Madame Emmanuelle X... se devait de démontrer qu'elle était, si contrat de travail il y avait, dans un lien de subordination à l'égard de cette société et de ses dirigeants pour qui elle effectuait une prestation pour laquelle elle était rémunérée. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame Emmanuelle X..., au travers de la société ERA Conseil, démontre en effet avoir effectué des prestations en faveur de la S .A.S. M&C Y....CORPORATE et avoir été rémunérée au travers de la société ERA Conseil des prestations qu'elle a fournies. En revanche, Madame Emmanuelle X... ne démontre aucunement, malgré les très nombreuses pièces versées aux débats qu'elle ait été dans un quelconque lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail à l'égard de la S.A.S. M&C SAATCHICORPORATE. Il ne suffit pas à cet égard que pour des raisons commerciales, Madame Emmanuelle X... ait pu être présentée aux clients de l'agence ou à ses contacts commerciaux comme étant « associée » ou «partner » de la S.A.S. M&Ç SAATCHLCORPORATE. Aucun des documents versés aux débats par Madame Emmanuelle X... ne démontre qu'elle recevait de quelconques directives de la part de qui que ce soit au sein de la S.A.S. M&C Y....CORPORATE, ou que son travail soit organisé par celle-ci. En conséquence, il y .aura lieu de débouter Madame Emmanuelle X... de. sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et la S.A.S. M&C SAATCHLCORPORATE, étant ici rappelé qu'étant Gérante, mandataire social de la société ERA Conseil, Madame Emmanuelle X... est présumée ne pas relever d'une relation soumise au Code du Travail et qu'il appartient donc à Madame Emmanuelle X... de rapporter la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'un contrat apparent est caractérisé, fut-il signé par la personne physique, gérant et associée unique d'une société unipersonnelle, au nom de celle-ci et non en son nom propre, lorsqu'il est conclu intuitu personae, en considération des qualités et de l'expérience professionnelle propre de l'associé unique et lorsque les prestations doivent être exécutées exclusivement par cette personne ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que Mme X..., gérante et associée unique de la société ERA CONSEIL, effectuait elle-même les missions confiées par la société M&C Y..., que la société M&C Y... versait une somme forfaitaire mensuelle en contrepartie des prestations effectuées par Mme X... et que c'est au regard de ses qualités propres et de son expérience professionnelle que celle-ci avait été choisie ; qu'en imposant dès lors à Mme X..., titulaire d'un contrat de travail apparent, de justifier de sa réalité et de rapporter la preuve d'un lien de subordination, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dans ses conclusions, Mme X... soutenait que si, formellement, les contrats de partenariat des 28 avril 2008 et 02 janvier 2009 avaient été conclus au nom de la société ERA CONSEIL, elle était la gérante et l'unique associée de cette société, que les contrats portaient sur des prestations devant être effectuées par elle, et par elle seule, et qu'ils étaient conclus intuitu personae, en considération de ses qualités et de son expérience professionnelle propre et que la société ERA CONSEIL n'intervenait en aucune manière dans les relations entretenues avec la société M&C Y... ; qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher si ces circonstances ne commandaient pas de qualifier les contrats de partenariat de contrats de travail apparents et d'en déduire que Mme X..., titulaire d'un contrat de travail apparent, n'avait pas à rapporter la preuve d'un lien de subordination,; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, au-delà des contrats de partenariat, Mme X... se prévalait du mémorandum du 27 octobre 2008, qui lui était adressé à titre personnel et constituait une promesse d'embauche ; qu'il prévoyait qu'à compter du 1er septembre 2008, un forfait mensuel de 9 000 euros HT, « équivalant 3/5e consacré à Me&Us » lui serait versé, sachant que « Emmanuelle conserve ses clients Era Conseil », qu'à compter du 1er janvier 2009, le forfait mensuel serait porté à 12 500 euros HT, « pour un temps plein consacré à Me&Us » et que Mme X... avait vocation à devenir associée de la société M&C Y... et devait, dans ce contexte, apporter la clientèle de la société ERA CONSEILS, ainsi que d'autres clients, à la société M&C Y... ; que c'est sur la base de cette promesse, acceptée, que les relations entre les parties se sont poursuivies ; que par communiqué de presse en date du 10 décembre 2008, la société M&C Y... a annoncé avoir recruté une nouvelle associée, Emmanuelle X... ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme il le leur était demandé, s'ils n'étaient pas en présence d'un contrat de travail apparent imposant à la société M&C Y... de démontrer l'absence de lien de subordination, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement qui lui était déféré, débouté Mme Emmanuelle X... de ses demandes et notamment des demandes visant à dire qu'elle était liée par un contrat de travail avec M&C Y... du 1er septembre 2008 au 21 septembre 2010, à dire que la rupture de ce contrat à l'initiative de M&C Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, à requalifier le contrat de partenariat du 2 janvier 2009 en contrat de travail, à condamner M&C Y... à lui payer la somme de 75.000 euros au titre du travail dissimulé, à condamner M&C Y... à lui remettre les bulletins de paie correspondants, l'attestation destinée aux Assedic et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à condamner M&C Y... à lui payer la somme de 21.875 euros au titre de l'indemnité de congés payés, à condamner M&C Y... à lui payer la somme de 75.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner M&C Y... à lui payer la somme de 3.750 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'absence de contrat de travail écrit et en présence d'un contrat de partenariat conclu le 2 janvier 2009 entre la société ERA CONSEIL- dont Madame Emmanuelle X... est la gérante - et la société ME&US aux droits de laquelle vient la société M&C Y... Little Stories anciennement dénommée M&C Y... Corporate, il appartient .à Madame Emmanuelle X... de rapporter la preuve qu'elle était liee à cette dernière société par un contrat de travail. A cet égard, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donne à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité s'est exécutée. Par ailleurs, selon l'article L. 8221-6 du code du travail les dirigeants des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec un donneur d'ordre; cette présomption peut être renversée lorsque ces personnes se trouvent placées dans un lien de subordination à l'égard d'un donneur d'ordre ou d'ouvrage. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il n'est pas contesté que Madame Emmanuelle X... est gérante de la société ERA CONSEIL créée en 2006, société de conception, organisation, gestion, conseil en évènementiels et communications, relations publiques. C'est la société ERA CONSEIL qui a conclu le 4 mars 2008 avec la société Me&Us un contrat de prestations aux termes duquel cette dernière sociéte confiait à la société ERA CONSEIL le soin d'organiser des rencontres avec des journalistes, prévoir la médiatisation du prix terre des femmes moyennant une somme forfaitaire convenue de 20.000 euros. Ce contrat a été suivi d'un contrat de partenariat entre les deux mêmes sociétés le 24 avril 2008 puis le 2 janvier 2009. Elles convenaient ainsi que : « ERA CONSEIL effectuera pour le compte des clients de Me&Us des missions de relations de presse, de relations publiques et d'événementiel. Dans le cadre des missions gui lui seront confiées en partenariat par Me&Us, ERA CONSEIL s'engage à respecter et suivre scrupuleusement les directives de l'Agence Me&Us. ERA CONSEIL s 'engage à mener à bien les missions confiées conformément aux règles de l'art et selon les plus hauts standards de la profession. » Madame Emmanuelle X... ne conteste pas davantage que c'est dans le cadre de ces relations contractuelles que sa société a été conduite à exécuter des prestations mais prétend voir requalifier ces relations contractuelles en contrat de travail et voir dire abusive la rupture formalisée le 21 juin 2010 par la société Me&Us du contrat du 2 janvier 2009. Cette requalification ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes qui ne peut qu'examiner la relation de Madame Emmanuelle X... avec la société M & D... . En particulier, il n'appartient pas au conseil de prud'hommes de vérifier si le contrat de sous-traitance qu'opérait le contrat de mission du 4 mars 1978 était conforme ou pas aux exigences légales de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; à supposer avérées les irrégularités de ce contrat au regard de cette dernière loi, elles ne peuvent être soulevées par Madame Emmanuelle X... tiers à ce contrat et en toute hypothèse elles ne pourraient suffire à caractériser un contrat de travail entre Madame Emmanuelle X... et la société Me&Us. En réalité il appartient à la cour seulement de vérifier dans quelles conditions de fait Madame Emmanuelle X... a été amenée à fournir des prestations au bénéfice de la société Me&Us ; en premier lieu, la cour observe que c'est en sa qualité de gérante de la société ERA CONSEIL que Madame Emmanuelle X... a effectué des prestations pour le compte de la société Me&Us représentée elle-même par Madame Nathalie A.... A cet égard, peu importe que Madame Emmanuelle X... ait été présentée aux clients de la société Me&Us comme une partenaire, utilisait des cartes de visites la présentant comme telle et qu'elle ait pu utiliser certains des moyens matériels mis à sa disposition par la société Me&Us (notamment boîte mail, locaux), dès lors qu'il est également établi par les échanges de courriels produits que Madame Emmanuelle X... avait conserve sa boîte mail détenue au sein de ERA CONSEIL, qu'elle restait libre de son planning et de ses dates de congés. Certes une proximité certaine a existé entre les deux sociétés Era Conseil et Me&Us mais qui s'inscrivait dans la relation de partenariat conclue entre elles, sans que pour autant soit caractérisée une relation salariale de Madame Emmanuelle X... à l'égard de la société Me&Us ; en ce sens, l'étroite collaboration entre les deux sociétés ERA Conseil et Me&Us s'est concrétisée par un travail partagé entre Madame Emmanuelle X... et Mme A..., chacune restant respectivement salariée des sociétés ERA CONSEIL et Me&Us. Contrairement à ce qu'indique Madame Emmanuelle X..., si les nombreuses pièces produites démontrent des échanges suivis entre les deux sociétés, elles établissent également que Madame Emmanuelle X... qui agissait pour le compte de la société ERA CONSEIL disposait d'une indépendance suffisante à l'égard de la société M&C Y.... Les directives données par la société Me&Us s'expliquent parfaitement par la légitime attente du donneur d'ordre par rapport à son prestataire sans pour autant caractériser une subordination juridique de Madame Emmanuelle X... a la société Me&Us. A cet égard, les sanctions évoquées dans certains courriels ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire d'un employeur mais concernaient les conséquences du non respect de la mission précisée au contrat de partenariat. L'attestation de Madame B... qui argue de sa qualité d'attachée de presse et avoir été sous la subordination de Madame X... (pièce 20 de la salariée) n'est pas convaincante dans la mesure où salariée de la société M&C Y..., elle a dans l'attestation produite par l'employeur ( pièce 36 ) fait état seulement de son lien de subordination juridique avec Madame A...; les différents courriels échangés par l'appelante avec des salariés de M & D... ne traduisent pas qu'elle était leur supérieur hiérarchique mais sont des échanges induits par la nécessaire connaissance des informations nécessaires à la société ERA Conseil pour accomplir au mieux la prestation confiée par M & D... . Le travail salarié au bénéfice de la société M & D... est d'autant moins caractérisé qu'il résulte des comptes annuels 2008 et 2009 que la société Era Conseil avait une activité effective générant un chiffre d'affaires respectivement de 186.731,55 euros et de 169.276, 96 euros, avec des charges et une masse salariale importante démontrant que Madame Emmanuelle X... était rémunérée par cette dernière société, alors que les prestations effectuées par la société ERA CONSEIL au profit de la société M & D... en exécution des contrats de prestation et de partenariat donnaient lieu à paiement d'honoraires selon factures produites encaissées par ERA CONSEIL. En outre, s'il est indiscutable que la société ERA CONSEIL avait pour principal client la société Me&Us, il est également établi qu'elle avait d'autres clients tels que la société Shiseido et Microsoft comme cela s'évince des échanges de courriels produits émanant de Madame Emmanuelle X... à l'adresse mail d'ERA Conseil- à son interlocutrice chez Me&Us Madame A....; ainsi contrairement à ce qu'indique l'appelante au soutien de sa thèse, la société ERA CONSEIL n'était pas dans la dépendance économique de la société Me&Us puisqu'après la cessation des relations contractuelles entre les deux sociétés, la société ERA CONSEIL représentée par Madame Emmanuelle X... a poursuivi son activité ainsi qu'en témoigne l'organisation par cette dernière de l'événement Trophées de l'Ecologie en juin 2011 et auparavant de certains événements Yves Rocher en 2010 et 2011 (cf courriel du 10 janvier 2012- pièce 30 de la société intimée). En définitive et sans que la cour soit tenue de répondre en détail à l'argumentation de Madame Emmanuelle X..., cette dernière n'établit pas ni que M & D... se soit, par ses exigences, comportée en employeur et a dépassé son rôle de donneur d'ordre qui doit s'impliquer pour faire respecter les obligations prises notamment au profit de la société Yves Rocher, ni que Madame Emmanuelle X... avait perdu toute liberté d'action pour accomplir la prestation conventionnellement demandée. Les nombreux échanges sont révélateurs de la relation suivie qui existe nécessairement entre prestataires pour promouvoir leur réussite dans l'atteinte des objectifs assignés par le client Yves Rocher notamment, et d'une exécution qui ne s'opérait pas par la subordination juridique de Madame Emmanuelle X... mais par une collaboration devant aboutir le cas échéant à des prises de participation de Madame Emmanuelle X... ou de ERA CONSEIL dans le capital de M & D... . Ainsi la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un contrat de travail liant Madame Emmanuelle X... à la société M & D... et sous couvert de qualification d'un contrat de travail entre elle et la société M & D... , Madame Emmanuelle X... tente de soumettre à la cour le litige opposant les deux sociétés commerciales à l'occasion de leur contrat de partenariat. Le jugement qui a débouté l'appelante de ses demandes doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Conseil relèvera en premier lieu que parmi les très nombreux documents versés atix débats par Madame Emmanuelle C..., aucun ne concerne la S.A.S. M&C SAATCHLGAD qui n'a signé aucun contrat avec la société ERA Conseil ou avec Madame-Emmanuelle X... et, en conséquence, il y aura lieu de Mettre la S.A.S. M&C Y.... GAD hors de cause. A l'égard de la S.A.S. M&C Y....CORPORATE, Madame Emmanuelle X... se devait de démontrer qu'elle était, si contrat de travail il y avait, dans un lien de subordination à l'égard de cette société et de ses dirigeants pour qui elle effectuait une prestation pour laquelle elle était rémunérée. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame Emmanuelle X..., au travers de la société ERA Conseil, démontre en effet avoir effectué des prestations en faveur de la S .A.S. M&C Y....CORPORATE et avoir été rémunérée au travers de la société ERA Conseil des prestations qu'elle a fournies. En revanche, Madame Emmanuelle X... ne démontre aucunement, malgré les très nombreuses pièces versées aux débats qu'elle ait été dans un quelconque lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail à l'égard de la S.A.S. M&C SAATCHICORPORATE. Il ne suffit pas à cet égard que pour des raisons commerciales, Madame Emmanuelle X... ait pu être présentée aux clients de l'agence ou à ses contacts commerciaux comme étant « associée » ou «partner » de la S.A.S. M&Ç SAATCHLCORPORATE. Aucun des documents versés aux débats par Madame Emmanuelle X... ne démontre qu'elle recevait de quelconques directives de la part de qui que ce soit au sein de la S.A.S. M&C Y....CORPORATE, ou que son travail soit organisé par celle-ci. En conséquence, il y .aura lieu de débouter Madame Emmanuelle X... de. sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et la S.A.S. M&C SAATCHLCORPORATE, étant ici rappelé qu'étant Gérante, mandataire social de la société ERA Conseil, Madame Emmanuelle X... est présumée ne pas relever d'une relation soumise au Code du Travail et qu'il appartient donc à Madame Emmanuelle X... de rapporter la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en constatant, au cas d'espèce que des directives étaient données par la société M&C Y... (arrêt, p. 4, pénultième §), que Mme X... avait été « présentée aux clients de la société Me&Us comme une partenaire, utilisait des cartes de visites la présentant comme telle » (arrêt, p. 4, §3), qu'elle utilisait des moyens matériels mis à sa disposition par la société (arrêt, p. 4, § 3) et qu'elle avait fait l'objet de sanctions en conséquence du non respect de la mission précisée au contrat (arrêt, p. 4, pénultième §), et en décidant néanmoins que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, s'abstenant de rechercher, au besoin aux termes d'une analyse groupée, si la circonstance qu'en application des contrats successifs et du mémorandum, que la société ERA CONSEIL n'ait pu se substituer d'autres personnes dans l'exécution du contrat, que Mme X... ait exercé son activité à temps plein, qu'elle ait suivi scrupuleusement les directives de la société M&C Y..., qu'elle ait cédé ses droits de propriété intellectuelle et que sa rémunération ait été forfaitaire, indépendamment de la masse de travail accomplie, n'établissait pas qu'elle avait perdu toute liberté d'action pour accomplir la prestation conventionnellement demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, aux motifs inopérants tirés de ce que les contrats successifs, sur la base desquels Mme X... a exercé son travail, ont été signés par la société ERA CONSEILS et non par Mme X... elle-même, quand ils constataient que Mme X..., effectuait elle-même les missions confiées par la société M&C Y..., les juges du fond ont violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, de la même manière, en statuant comme ils l'ont fait, aux motifs inopérants tirés de ce que Mme X... n'aurait pas été directement rémunérée par la société M&C Y... mais ne l'aurait été que par l'intermédiaire de la société ERA CONSEIL, quand ils constataient qu'une rémunération forfaire mensuelle était versée par la société M&C Y... en contrepartie d'un travail fourni par Mme X..., les juges du fond ont violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait, aux motifs inopérants tirés de ce que Mme X... avait, outre ses deux adresses mail au nom de la société M&C Y..., conservé sa boîte mail détenue au sein de ERA CONSEIL, les juges du fond ont violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS QUE, SIXIEMEMENT, le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en énonçant que Mme X... « restait libre de son planning et de ses dates de congés » (arrêt, p. 4, §3) quand aucune pièce du dossier n'établissait cette allégation, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait, aux motifs inopérants tirés de ce que Mme X... « restait libre de son planning et de ses dates de congés » (arrêt, p. 4, §3), les juges du fond ont violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du travail.article L. 1221-1 du Code du travailarticle L. 8221-6 du code du travail les dirigeants desarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel