Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10790
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10790 F Pourvoi n° F 16-13.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ageas France, anciennement dénommée Fortis assurances, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ageas France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ageas France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Ageas France à payer à monsieur X... les sommes de 140 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de son droit au premier lot du palmarès 2009, et 500 € à titre de dommages et intérêts pour son éviction du palmarès 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le licenciement : qu'il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail « qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties»; que si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X... a été licencié pour les faits suivants : - dans le dossier F..., M. X... a manqué à ses obligations de manager les membres de son équipe, ce manquement étant caractérisé par un défaut de contrôle et d'autorité; qu'en fait il est reproché à M. X... de ne pas avoir interdit à Mme Z... de se présenter à l'administration fiscale, le conseil fiscal échappant à ses attributions, - il a aussi manqué à ses obligations en n'informant pas sa hiérarchie à temps ; qu'en fait il est reproché à M. X... de ne pas avoir informé sa direction des démarches programmées par Mme Z... auprès de l'administration fiscale, - la négligence dans l'organisation et le management, stigmatisée dans l'avertissement du 29 septembre 2008 a persisté jusqu'en septembre 2009 ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Ageas France n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la négligence dans l'organisation et le management, stigmatisée dans l'avertissement du 29 septembre 2008 a persisté jusqu'en septembre 2009 ; qu'en effet, les conclusions de la société Ageas France ne contiennent aucune articulation de faits précis permettant de caractériser en fait et d'établir en preuve cette négligence ; qu'il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Ageas France n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le défaut de contrôle et d'autorité reproché à M. X... ; qu'en effet c'est en vain que la société Ageas France reproche en fait à M. X... de ne pas avoir interdit à Mme Z... de se présenter à l'administration fiscale au motif que ses attributions étaient exclusivement commerciales, dès lors qu'il n'est pas suffisamment établi d'une part que Mme Z... et M. A... allaient exposer à l'administration fiscale le litige F... et y négocier une solution dans des conditions telles qu'ils outrepassaient leurs attributions, et d'autre part que M. X... en était informé ; que la cour retient en effet à l'examen des pièces du dossier, notamment les pièces 16 à 22 de l'employeur, que l'initiative prise par Mme Z... et M. A... ne s'inscrivait aucunement dans une démarche de conseil fiscal mais consistait simplement à accompagner Mme F... à la trésorerie du 16e arrondissement pour essayer d'obtenir un échéancier, ce qui s'inscrit plutôt dans une démarche « commerciale » d'accompagnement du client ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Ageas France n'apporte pas non plus suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. X... a aussi manqué à ses obligations en n'informant pas sa hiérarchie à temps ; qu'en effet c'est en vain que la société Ageas France reproche en fait à M. X... de ne pas avoir informé sa direction des démarches programmées par Mme Z... auprès de l'administration fiscale dès lors que lui-même prouve qu'il a informé sa hiérarchie en temps réel dès qu'il a eu connaissance de faits justifiant une remontée d'information, notamment le 4 septembre quand il a été lui-même informé d'un problème dans le dossier F... et le 14 septembre quand il a été saisi par Mme Z... d'une suggestion de procédure rectificative, à la suite de sa visite à la trésorerie du 16e arrondissement (pièces 16 et 17) ; que fût-elle en tout ou partie inopportune au regard de la société Ageas France, la manière dont M. X... a géré les informations qui lui ont été communiquées dans le dossier F..., ne suffit donc pas à caractériser les manquements allégués à son encontre ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de M. X... ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le licenciement : qu'il ressort des débats que Mme F... était en contact fréquent voire exclusif avec Mlle Z... laquelle a coché par erreur une mauvaise case dans les documents fiscaux de l'assurée, ce qui a coûté à cette dernière un supplément d'impôt de 30 000 € ; qu'il ressort cependant que seuls les conseillers habilités étaient en mesure d'orienter les clients dans leurs choix fiscaux et qu'ainsi Mlle Z... a outrepassé les limites de son rôle ; que cependant la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat vise des faits ultérieurs lorsque la susnommée a tenté de limiter les conséquences dommageables de son erreur en assistant Mme F... lors de la négociation avec l'administration ; qu'à cette date, 11 septembre 2009, l'erreur avait été commise en janvier 2008 plusieurs mois auparavant et que c'est cette erreur qui pouvait engager la responsabilité de la compagnie pour défaut de conseil de sa préposée ; qu'aucune action n'a été intentée par l'assurée et qu'aucune sanction n'a été prise à l'égard de Mlle Z... ; que M. X... a été avisé de la difficulté survenue, par le mail de Mlle Z... du 4 septembre 2009 à 16 h 42 qu'il a transféré, tant à son supérieur hiérarchique M. B... qu'aux services juridiques et clients ; que M. X... interrogea Mme C... du département juridique sur une possible modification du régime fiscal dans le dossier litigieux ; qu'il apparait donc que Mlle Z... a tenté de sauver une situation qui aurait pu être source de responsabilité de Fortis, et que le grief contenu dans la lettre de licenciement selon lequel M. X... « a engagé la responsabilité de la compagnie » est contraire à la réalité ; qu'il apparaît qu'aucune faute ne saurait être reprochée à M. X... dans la gestion de ce dossier » ; ALORS 1) QU'est constitutive d'une faute grave l'abstention d'un cadre dirigeant qui laisse ses subordonnés prendre des initiatives personnelles en contradiction manifeste avec les directives de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Ageas France faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience qu'il était fait défense à monsieur X... et à ses collaborateurs de négocier au nom de la compagnie ; que cette interdiction résultant du contrat de travail avait été rappelée par le directeur général de la société Ageas France par courriel du 27 mai 2009 (conclusions, p. 12) ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que l'initiative prise par mademoiselle Z... et monsieur A... n'outrepassait pas leurs fonctions au prétexte qu'elle s'inscrivait « dans une démarche «commerciale» d'accompagnement du client » sans rechercher s'il ne leur était pas interdit, serait-ce dans un but commercial, de mener la moindre négociation au nom de leur employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2) QU'il résultait de la déclaration de monsieur X... signée le 16 octobre 2009, régulièrement versée aux débats (pièce n° 22 selon bordereau de communication de pièces), que le salarié lui-même avait reconnu avoir été informé de la démarche que se proposaient d'effectuer mademoiselle Z... et monsieur A... : « la seule issue était de trouver une solution avec l'Administration fiscale. En conséquence, monsieur A... et mademoiselle Z... me parlent de leur volonté d'aller à la Trésorerie du 16ème arrondissement. C'est vrai que je ne leur ai pas interdit formellement d'y aller ; je ne les ai pas stoppés » ; qu'en retenant pourtant qu'il résultait des pièces du dossier, et notamment des pièces n° 16 à 22, qu'il n'aurait pas été établi que monsieur X... « était informé » de la démarche envisagée par ses collaborateurs, la cour d'appel a dénaturé la déclaration du 16 octobre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS 3) QUE la société Ageas France faisait valoir que monsieur X... n'avait informé sa hiérarchie de la démarche de ses collaborateurs auprès de l'administration fiscale qu'après qu'elle avait été effectuée, quand elle ne pouvait plus être évitée ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le grief développé par le lettre de licenciement adressée à monsieur X... consistait à lui reprocher « de ne pas avoir informé sa direction des démarches programmées par Mme Z... auprès de l'administration fiscale» ; que pour retenir que ce grief ne serait pas établi, la cour d'appel s'est bornée à retenir que monsieur X... avait informé sa direction le 4 septembre « d'un problème dans le dossier F... », et « le 14 septembre quand il a été saisi par Mme Z... d'une suggestion de procédure rectificative, à la suite de sa visite à la trésorerie du 16ème arrondissement » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si monsieur X... avait loyalement informé sa direction de la démarche envisagée avant qu'elle n'ait lieu, ce qui aurait permis à la société Ageas France de l'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ageas France à payer à monsieur X... la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que M. X... demande la somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Ageas France s'y oppose ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X... avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de salariés et plus ; qu'il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de M. X..., de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par M. X... à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 140.000 € ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 63.000 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Agéas France à payer à M. X... la somme de 140.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QU'en allouant à monsieur X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 140 000 € en prenant en compte le « dommage moral qui a été nécessairement subi par M. X... à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes » tout en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en constatant que n'étaient pas établies « les conditions vexatoires et brutales de son licenciement, qu'il allègue à l'encontre de la société Ageas France », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ageas France à payer à monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour privation de son droit au premier lot au titre du palmarès 2009 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en paiement d'une somme de 1.000,00 € au titre du lot non perçu pour les résultats 2009 : que M. X... demande la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au motif qu'il a droit à la monétisation du premier lot dû au titre du palmarès 2009 dès lors qu'au vu des résultats de son agence, il était en tête en 2009 et devait bénéficier du premier prix, savoir « un relais château lys d'or » ; que la société Ageas France s'oppose à cette demande au motif que M. X... n'a pas droit à la monétisation du lot qu'il revendique au titre du palmarès 2009 dès lors que son contrat de travail a été rompu le 24 novembre 2009 ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. X... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir qu'il a été privé de son droit au premier lot au titre du palmarès 2009 ; qu'en effet il est prouvé par M. X... qu'au vu des résultats de son agence, il était en tête en 2009 et devait bénéficier du premier prix ; qu'en outre, le licenciement de M. X... ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, le moyen de défense est mal fondé en application de l'adage « nemo auditur » selon lequel nul ne peut invoquer sa propre faute ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. X... du chef de la privation de son droit au premier lot au titre du palmarès 2009 doit être évaluée à la somme de 500 € ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour la privation de son droit au premier lot au titre du palmarès 2009 et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Ageas France à payer à M. X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de son droit au premier lot au titre du palmarès 2009 » ; ALORS 1) QUE pour condamner la société Ageas France à payer à monsieur X... une somme de 500 € en réparation de son prétendu préjudice lié à la perte du lot pour l'année 2009, la cour d'appel a retenu que le licenciement du salarié « ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse », la rupture du contrat de travail ne pouvait être opposée à cette demande ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, fondée sur le constat que le licenciement de monsieur X... était justifié par la faute grave qu'il avait commise, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il lui a alloué une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2) QUE l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans est étranger à la responsabilité civile ; qu'en allouant à monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour privation de son droit au premier lot au titre du palmarès 2009, au prétexte que le moyen de défense de la société Ageas France, pris de la rupture du contrat de travail du salarié le 24 novembre 2009, « est mal fondé en application de l'adage « nemo auditur » selon lequel nul ne peut invoquer sa propre faute », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE 3) QUE lorsque le droit à l'attribution d'un lot sous certaines conditions est réservé aux salariés présents dans l'entreprise, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut seulement demander l'indemnisation de la perte d'une chance de se voir attribuer le lot ; qu'en allouant pourtant à monsieur X..., au titre du lot non perçu pour les résultats 2009, une somme de 500 € « à même de réparer intégralement le préjudice subi », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ageas France à payer à monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour son éviction du palmarès 2009 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement d'une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à l'éviction du palmarès 2009 : que M. X... demande la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour son éviction du palmarès 2009 et fait valoir que le fait de l'exclure du classement pour le palmarès 2009 est vexatoire et déloyal et justifie l'octroi de 1500 € de dommages et intérêts ; que la société Ageas France s'y oppose et fait valoir que M. X... n'a pas droit à l'indemnisation du fait qu'il ne figure pas dans le palmarès 2009 au motif que son contrat de travail a été rompu le 24 novembre 2009 ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. X... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que le fait de l'exclure du classement pour le palmarès 2009 est déloyal ; qu'en effet il est prouvé par M. X... qu'au vu des résultats de son agence, il était en tête en 2009 et devait donc figurer dans le palmarès 2009 ; qu'en outre, le licenciement de M. X... ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, le moyen de défense est mal fondé en application de l'adage «nemo auditur» selon lequel nul ne peut invoquer sa propre faute ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. X... pour son éviction du palmarès 2009 doit être évaluée à la somme de 500 € ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour son éviction du palmarès 2009 et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Ageas France à payer à M. X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour son éviction du palmarès 2009 » ; ALORS 1) QUE pour condamner la société Ageas France à payer à monsieur X... une somme de 500 € en réparation de son prétendu préjudice lié à son éviction du palmarès 2009, la cour d'appel a retenu que le licenciement du salarié « ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse », la rupture du contrat de travail ne pouvait être opposée à cette demande ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, fondée sur le constat que le licenciement de M. X... était justifié par la faute grave qu'il avait commise, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il lui a alloué une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS ET ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2) QUE l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans est étranger à la responsabilité civile ; qu'en allouant à monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour son éviction du palmarès 2009, au prétexte que le moyen de défense de la société Ageas France, pris de la rupture du contrat de travail du salarié le 24 novembre 2009, « est mal fondé en application de l'adage « nemo auditur » selon lequel nul ne peut invoquer sa propre faute », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE 3) QUE lorsque le droit de figurer au palmarès d'une entreprise sous certaines conditions est réservé aux salariés présents dans l'entreprise, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut seulement demander l'indemnisation de la perte d'une chance de figurer à ce palmarès ; qu'en allouant pourtant à monsieur X..., au titre de son éviction du palmarès 2009, une somme de 500 € « à même de réparer intégralement le préjudice subi », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Claude X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. Aux motifs que : « Sur les dommages-intérêts pour abus de droit M. X... demande la somme de 30.000 euro à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, en raison des conditions vexatoires et brutales de son licenciement. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'abus de droit et les conditions vexatoires et brutales de son licenciement, qu'il allègue à l'encontre de la société AGEAS FRANCE. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé à M. X... des dommages-intérêts pour préjudice moral de 7.000 euro et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. » Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond, qui ne peuvent procéder par voie de visa général des pièces versées aux débats, doivent indiquer les éléments sur lesquels ils s'appuient et les analyser, même sommairement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait fait l'objet d'un abus de droit et d'un traitement brutal et vexatoire en ayant été progressivement mis à l'écart ainsi que l'avait relaté un autre salarié (v. attestation de M. D... et compte-rendu du conseil paritaire du 10 novembre 2009), accusé de fautes imaginaires qu'il avait expressément dénoncées (v. courrier du 21 février 2008), puis finalement exclu du jour au lendemain de l'entreprise (v. convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire et lettre de licenciement avec dispense de préavis) au profit d'un salarié, M. E..., que l'employeur souhaitait embaucher en ses lieu et place (v. profil Viadeo de M. E...), alors qu'il justifiait des meilleurs résultats du réseau (v. classement des responsables départementaux 2009 et palmarès des lauréats 2008) ; qu'en se bornant à affirmer, au contraire des premiers juges qui avaient retenu 15 années de collaboration sans incident, la volonté de l'employeur de remplacer son salarié et la célérité de la rupture, que M. X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'abus de droit et les conditions vexatoires et brutales de son licenciement, sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve produits, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail dont il ressort quarticle L. 1234-1 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail.article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel