Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10795
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 332 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10795 F Pourvoi n° S 16-10.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société nouvelle CGVL, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société nouvelle CGVL ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Olivier Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que dans la lettre de licenciement adressée le 3 février 201 à Olivier Y..., la société nouvelle CGVL lui fait grief d'avoir : - laissé se développer sur le site de Grenoble un marché parallèle de palettes :ces palettes qui provenaient de la plate-forme de la Poste, un des clients de la société, étaient acheminées sur ce site par les chauffeurs de la société puis revendues. Le produit de la vente, qui pouvait atteindre 755 € sur 3 mois, était ensuite redistribué à l'ensemble de l'équipe ; la société nouvelle CGVL, précisant que le contrat la liant à la Poste n'autorisait ni la récupération ni la vente de palettes, reprochait au salarié une communication et un positionnement non adaptés à ses responsabilités de manager d'une équipe de près de 50 personnes ; - d'avoir remboursé des frais de repas au chauffeur alors que ceux-ci bénéficiaient déjà des indemnités de grand déplacement ; - d'avoir modifié les données individuelles figurant sur les enregistrements des chauffeurs en contravention des consignes qui lui avaient été données ; que les deux derniers griefs ne sont pas établis ; ( ) ; qu'en revanche, Olivier Y... ne conteste pas avoir participé à l'organisation la revente des palettes provenant du centre de tri de Sassenage ; qu'il résulte de l'attestation établie par Marc A..., qui était employé en qualité de chauffeur intérimaire par la société CGVL et qui exerçait parallèlement une activité de gestionnaire d'un dépôt de palettes d'occasion, que les chauffeurs acheminaient les palettes du centre de tri de Sassenage au dépôt de la CGVL à Grenoble ; que ces palettes lui étaient ensuite revendues entre 0,50 € et deux euros pièce, selon leur état ; qu'il n'est pas contesté que ce commerce parallèle avait commencé en octobre 2010 et s'est poursuivi jusqu'au 14 décembre 2011 : ce jour-là, un des dirigeants de la société, Vincent B... en visite sur le site de Grenoble, a vu Marc A... charger dans sa remorque, la centaine de palettes stockées sur le parking et informé alors de l'existence et de l'ampleur du négoce de palettes, y a mis fin ; qu'Olivier Y... exerçait des fonctions de responsable d'exploitation et avait en charge le dépôt de Grenoble ; que de telles fonctions l'obligeaient à une gestion du site conforme aux intérêts et aux directives données par son employeur ; qu'il était tenu à l'égard de celui-ci à un devoir d'information générale des événements s'y produisant ; que non seulement Olivier Y... n'a pas informé la direction de la société CGVL de l'existence de ce commerce de palettes, mais il y a participé et a même manoeuvré pour la maintenir dans l'ignorance : ainsi lors d'une visite des membres de la Direction de la CGVL sur le site de Grenoble le 12 janvier 2011, Olivier Y..., interpellé sur les motifs de l'existence d'une quinzaine de palettes près du bureau d'exploitation, avait indiqué qu'elles devaient servir à un barbecue (attestation établie par Arnaud C...) ; que cette mystification prouve qu'il était conscient du caractère illicite de ce commerce et du fait que son employeur l'interdirait, s'il en avait eu connaissance ; que la mise en place d'un commerce clandestin de palettes sur le site de la société, en contravention avec les obligations résultant de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté Olivier Y... de ses demandes d'indemnités de rupture de la relation de travail. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Olivier Y... s'est vu notifier son licenciement pour motifs réels et sérieux par courrier du 3 février 2012 ; qu'en droit, l'employeur est lié par les motifs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail et figurant dans la lettre de licenciement ; que les faits reprochés au salarié doivent être fondés sur des éléments incontestablement fautifs, suffisamment graves, objectivement prouvés et imputables personnellement au salarié ; que la Société Nouvelle CGVL énonce trois griefs pour justifier sa décision de licencier M. Olivier Y... ; que, sur la présence de palettes récupérées sur le site confié à M. Olivier Y..., la lettre de licenciement du 3 février 2012 énonce sur ce point précis : « Nous nous sommes aperçus dans le courant de la semaine 50 de la présence d'une centaine de palettes sur le site de Grenoble laissant penser à un véritable « marché parallèle ». En effet ces palettes étaient acheminées par nos chauffeurs et nos camions en provenance de la plateforme de notre client La Poste, avant d'être revendues par la suite par l'un de vos collaborateurs qui était en charge d'en redistribuer le bénéfice à l'ensemble de l'équipe. Notre enquête sur place a permis de découvrir que le même trafic avait déjà été mis en place année dernière, avec environ 800 palettes qui ont alors transité par votre site de Grenoble en à peine 3 mois et pour la somme totale de 755 € » ; que les photographies versées aux débats et attestant de la réalité d'un entreposage de palettes à l'intérieur de l'enceinte de la Société Nouvelle CGVL ne font l'objet d'aucune contestation sur leur matérialité et leur authenticité ; que par attestation établie le 18 septembre 2012, M. I..., représentant du personnel Force Ouvrière (FO) et membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), déclare les faits suivants : « M. Olivier Y... a été an courant dès le début pour les palettes, ça a même été une idée des bureaux au départ de récupérer les palettes » ; que des attestations comparables, émanant de Messieurs Pascal D... et Daniel E..., convergent sur les faits évoqués ; que par attestation du 16 septembre 2012, M. Arnaud C... déclare : « le 12 janvier 2011, à l'occasion d'une réunion avec les chauffeurs sur le site de Grenoble en présence de Messieurs B... et Y..., j'ai interpellé ce dernier sur les raisons de la présence d'une quinzaine de palettes adossées au bureau d'exploitation. Ce dernier (M. Y...) m 'a alors répondu qu'il s'agissait d'une réserve de bois pour les barbecues, mais il n'a évidemment pas pris de soin de préciser que ces palettes étaient en réalité destinées à la revente pour leur profit » ; que par attestation établie le 29 mars 2012, M. Marc A..., chauffeur intérimaire et à temps partiel pour la Société Nouvelle CGVL, déclare : « mon activité de gestion d'un parc de palettes d'occasion pour une entreprise de négoce de palettes d'occasion m'amène à récupérer, gratuitement ou avec contreparties financières, des palettes usagées auprès d'entreprises, commerces, collectivités ou administration. Ainsi dans la mesure où ces palettes collectées sont rachetées par l'entreprise de négoce de palettes d'occasion, dans un souci d'honnêteté et de transparence, j'ai proposé une contrepartie financière qui pouvait constituer une petite « cagnotte » permettant l'achat d'équipements des locaux « Spartiates » du site de Sassenage (tels que réfrigérateurs, cafetières, TV, four micro-onde...) et payer parfois des casse-croûte et repas de fin d'année entre chauffeurs » ; qu'enfin par attestation du 8 avril 2013, M. B..., ex responsable Ressources Humaines, ayant quitté la Société Nouvelle CGVL le 31 décembre 2012, confirme les faits suivants : « ramassage des palettes par M. A..., ( ) redistribution du fruit de la vente aux chauffeurs du site par l'intermédiaire du bureau (...) M. F... m'a confirmé en tous points ce que m'avait dit M. A..., et a ajouté qu'ils avaient commencé à revendre des palettes l'année précédente ...il m 'a remis d'ailleurs la cagnotte 2010/2011 que M. A... venait de lui remettre pour le redistribuer aux chauffeurs, (près de 800 € en liquide) ce qui correspond environ à une revente de 800 palettes d'octobre 2010 à janvier 2011. Il m'a également remis le décompte des ventes sur ladite période tenu sur une feuille A4 que j'ai prise en photo » ; qu'il ressort des différents témoignages versés au dossier que les allégations en réponse de M. Olivier Y... indiquant que « les palettes servaient de petit bois pour les barbecues estivaux » sont éloignées de la réalité ; que la matérialité d'un véritable marché de palettes à but lucratif sur le site dont M. Olivier Y... avait la responsabilité, au détriment des clients de l'entreprise et de son employeur, ne peut être niée ; que M. Olivier Y... se borne à contester l'ampleur des reventes de palettes, en alléguant que son employeur serait informé de cette situation, et que des pratiques comparables s'effectueraient sur le site de Saint Genis-Laval ; que les mesures disciplinaires mises en oeuvre par la Société Nouvelle CGVL sur le site incriminé de Saint Genis-Laval paraissent cohérentes et appropriées à une situation comparable mais cantonnée aux agissement d'un seul salarié, M. G..., et d'un témoin des faits, M. H..., non impliqué personnellement; que M. Olivier Y..., eu égard à ses responsabilités, ne pouvait ignorer ces pratiques ; qu'il s'est néanmoins abstenu de les faire cesser immédiatement ; que cette activité de revente de palettes ne pouvait se réaliser sans que soit utilisé le matériel appartenant à l'entreprise, et pendant le temps de travail des salariés qui y participaient ; que de tels faits mettent en doute la probité et le sérieux de l'entreprise ; qu'ils sont incompatibles avec l'obligation de loyauté d'un responsable de site, et sont constitutifs d'une faute disciplinaire; qu'en conséquence, le Conseil reconnaît comme fondé ce premier grief. ALORS QUE M. Olivier Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la pratique de revente des palettes de la poste destinées à la destruction était connue de son employeur, cette activité étant répandue dans plusieurs sites ; qu'en fondant sa décision sur la considération qu'interpellé sur les motifs de l'existence d'une quinzaine de palettes près du bureau d'exploitation, M. Olivier Y... avait indiqué qu'elles devaient servir à un barbecue, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure que l'employeur ait par ailleurs eu une parfaite connaissance de la pratique de revente des palettes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. QUE ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ET ALORS QUE M. Olivier Y... soutenait dans ses écritures d'appel que les chauffeurs chargeaient les palettes dans leur véhicule personnel après leur temps de travail ; qu'en jugeant, par motif adopté des premiers juges, que « cette activité de revente de palettes ne pouvait se réaliser sans que soit utilisé le matériel appartenant à l'entreprise, et pendant le temps de travail des salariés qui y participaient », la Cour d'appel qui n'a pas constaté que l'activité reprochée à M. Olivier Y... avait effectivement lieu sur le temps de travail et avec les moyens de l'entreprise, a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 005,85 euros la somme devant être allouée à M. Olivier Y... au titre des tickets restaurants. AUX MOTIFS QUE l'avenant du 14 avril 2004 prévoyait l'attribution à Olivier Y... de tickets-restaurants selon le nombre de jours travaillés ; que les avantages en nature font partie de la rémunération et ne peuvent être supprimés que par l'accord des parties ; la société CGVL ne peut donc se prévaloir d'une simple pratique pour justifier le non-paiement des tickets restaurant depuis le 1er juillet 2004 ; qu'en revanche, le 1er janvier 2010, est intervenu un avenant modifiant la rémunération d'Olivier Y... ; que les parties s'accordaient à fixer la rémunération mensuelle brute globale de base du salarié à 3 322 euros et il était expressément indiqué qu'elle comprendrait l'ensemble des primes et indemnités, incluses avant cet avenant dans le salaire d'Olivier Y... ; que l'absence de toute clause relative aux tickets restaurant alors que ce nouvel avenant n'avait que pour objet la modification de la rémunération du salarié établit que les parties ont entendu abandonner l'avantage en nature qui avait été institué au profit du salarié ; qu'il en résulte qu'Olivier Y... est fondé à réclamer paiement de tickets restaurant pour la période du 27 avril 2007 au 31 décembre 2009 sur la base de 47 semaines travaillées et de 5 jours par semaine (2149,35 euros), exclusion faite des 41 jours (143,50 euros ) pendant lesquels le salarié se trouvait en grand déplacement comme l'indique le tableau présenté par l'employeur et qui n'est pas discuté ; qu'il convient donc de condamner la société CGVL à payer à Olivier Y... la somme de 2 005,85 euros. ALORS QUE pour dire l'employeur fondé à supprimer l'avantage en nature que constitue l'allocation de tickets restaurant, la cour d'appel s'est fondée sur un avenant au contrat de travail fixant la rémunération mensuelle brute globale de base du salarié à 3 322 euros et indiquant que cette rémunération comprendrait l'ensemble des primes et indemnités ; qu'en statuant ainsi quand les tickets restaurant ne constituent pas une prime et ne présentent aucun caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel