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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10797
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 43 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10797 F Pourvoi n° X 16-16.460 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Laurent Perrier diffusion, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laurent Perrier diffusion ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pascal Y... de ses demandes tendant à voir juger que le licenciement prononcé pour faute grave à son encontre par le GIE LAURENT PERRIER DIFFUSION est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir, en conséquence, condamner celui-ci à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS que dans la lettre de licenciement, le GIE Laurent Perrier Diffusion effectue deux reproches à l'encontre de M. Pascal Y..., à savoir, d'une part, des dépassements exorbitants de la facture de téléphone compte tenu, notamment, d'appels à destination de l'international alors qu'il n'a aucun client à l'export, et d'autre part, l'absence d'envoi des prix mensuels, de rapports journaliers et de suivis d'animations malgré deux rappels en ce sens en date des 22 avril et 24 mai 2010 ; que l'employeur précisait que la conduite de M. Pascal Y... mettait en cause la bonne marche du service dans la mesure où il lui était impossible de suivre son travail quotidien ; qu'il dénonçait une utilisation abusive du téléphone de l'entreprise et ajoutait qu'il n'avait pu obtenir aucune explication du salarié ; qu'il concluait en précisant que ce motif était constitutif d'une faute grave ; qu'il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant l'exécution du préavis ; qu'il s'en déduit la faute commise implique une réaction immédiate de l'employeur ; qu'en raison de l'utilisation par son employeur du terme «ce motif», M. Pascal Y... invoque le défaut de motivation de la lettre de licenciement, dans la mesure où il estime ne pas pouvoir identifier le motif constituant la faute grave pour lequel il a été licencié ; que l'employeur précise clairement que le licenciement est fondé sur les deux griefs qu'il cite expressément : l'utilisation abusive du téléphone de l'entreprise et l'absence de communication par le salarié au sujet de son activité ; qu'il s'en déduit que l'employeur a considéré que les deux faits reprochés à M. Pascal Y... étaient constitutifs d'une faute grave, l'emploi du singulier ne pouvant à l'évidence résulter que d'une erreur matérielle au regard de l'analyse de celui-ci ; que le défaut de motivation de la lettre de licenciement n'est donc pas retenu, puisque les motifs du licenciement sont précisément mentionnés ; que sur l'utilisation abusive du téléphone de la société, l'employeur verse aux débats les factures relatives aux consommations de M. Pascal Y... depuis le 31 août 2009 jusqu'au 31 mai 2010 ; que leur examen révèle une augmentation croissante à compter du mois de janvier 2010 ; que le coût mensuel a évolué d'environ 50 à 100 € par mois pour atteindre 430 € et 564 en février et mars 2010 ; que l'existence d'une utilisation très importante du téléphone de l'entreprise, notamment à des fins privées compte tenu du nombre d'appels internationaux, est incontestable ; qu'à ce sujet, M. Pascal Y... précise que sa femme résidait à l'étranger et que sa fille était née le [...], ce qui l'avait amené à multiplier ses appels ; qu'il reconnaît ainsi le caractère personnel des appels en l'absence d'une tolérance de la part de l'employeur pour l'utilisation du téléphone en dehors des appels à caractère professionnel ; que contrairement à ce que soutient M. Pascal Y..., l'employeur n'est pas intervenu tardivement par rapport à la constatation de l'augmentation croissante des factures de téléphone, puisqu'il démontre avoir, dès le 27 avril 2010, interpellé par courrier le salarié afin de présenter ses explications et de cesser ses appels vers l'étranger ; que le second grief est contesté par le salarié, qui soutient qu'il n'a pas modifié son comportement au cours des derniers mois précédant son licenciement ; que toutefois, il ressort de l'avenant daté du 11 juin 2001 et signé par l'intéressé qu'il s'est engagé à visiter régulièrement la clientèle du secteur attribué, appliquer les tarifs, enregistrer les propositions d'ordre et les transmettre aussitôt aux services concernés, respecter les objectifs de vente et effectuer des animations et des dégustations conformément aux instructions données ; qu'il était également précisé qu'il devait agir en conformité absolue avec les directives du GIE Laurent Perrier Diffusion et des services commerciaux de la Maison de Castellane et appliquer les méthodes commerciales indiquées ; que plusieurs avenants intervenaient postérieurement afin de modifier les départements attribués mais ils précisaient que les clauses antérieures n'étaient pas modifiées ; qu'en conséquence, il est établi que M. Pascal Y... devait informer régulièrement son employeur au sujet de son activité et lui transmettre les relevés de prix ; que le GIE Laurent Perrier Diffusion produit à cet effet le tableau de suivi mensuel établi pour l'aimée 2009 grâce aux données transmises par l'appelant, ainsi que tous les tableaux établis d'après les informations communiquées par les autres attachés commerciaux ; que M. Pascal Y... ne justifie pas avoir communiqué au GIE Laurent Perrier Diffusion les rapports relatifs à son activité, ainsi que les relevés de prix mensuels conformément à ses obligations contractuelles malgré mises en demeure par lettres recommandée avec avis de réception en date des 22 avril et 14 mai 2010 de la part de son employeur ; qu'en s'abstenant de communiquer ces rapports et ces relevés, M. Pascal Y... n'a plus permis au GIE Laurent Perrier Diffusion de contrôler son activité et a remis en cause son bon fonctionnement ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas démontré que les griefs reprochés avaient déjà fait l'objet d'une sanction alors que le GIE Laurent Perrier Diffusion a clairement précisé que le bulletin de salaire du mois de mai 2010 était affecté d'une erreur matérielle ; que les deux griefs sont établis et constituent une faute grave justifiant le licenciement prononcé par le GIE Laurent Perrier Diffusion ; que les prétentions indemnitaires découlant du licenciement sont donc rejetées ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'énoncé, dans la lettre de licenciement, d'un motif imprécis équivaut à une absence de motifs et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la lettre de licenciement était motivée avec suffisamment de précisions, de sorte que Monsieur Y... soutenait vainement qu'elle était dépourvue de motifs et que son licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que la lettre de licenciement visait une faute grave, totalement distinctes l'une de l'autre, puis énonçait que « ce motif » était « constitutif d'une faute grave », ce dont il résultait que la motivation était imprécise et équivalait à une absence de motivation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant tiré de ce que l'erreur présentait un caractère matériel, a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en décidant que le fait, pour Monsieur Y..., d'avoir utilisé son téléphone professionnel à des fins personnelles constituait une faute grave, après avoir pourtant relevé que l'employeur avait constaté cette utilisation à tout le moins depuis le mois de janvier 2010 et que le licenciement était intervenu par lettre du 29 juin 2010, soit environ six mois plus tard, ce qui excluait nécessairement que le fait reproché à Monsieur Y... ait rendu impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et, partant, la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Monsieur Y..., d'avoir omis de remettre à son employeur les rapports relatifs à son activité, ainsi que les relevés de prix mensuels, constituait une faute grave, après avoir pourtant constaté que le GIE LAURENT PERRIER DIFFUSION avait mis Monsieur Y... en demeure de lui fournir ces documents par lettre du 22 avril 2010, ce dont il résultait que le défaut de communication des pièces était largement antérieur à cette date, tandis que le licenciement avait été prononcé par lettre du 29 juin 2010, soit plusieurs mois plus tard, ce qui excluait nécessairement que le manquement reproché à Monsieur Y... ait fait obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la faute grave n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1232-6 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel