Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10798
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 4 514 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10798 F Pourvoi n° U 16-22.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Alsacienne de treillis d'armatures Tecta, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Alsacienne de treillis d'armatures Tecta ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant au versement d'un rappel de prime ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que pour solliciter le paiement des sommes de 1.782 et 1.045,14 euros au titre des primes de paniers et de transports, E... Z... soutient qu'il a perçu de telles primes jusqu'en janvier 2008 et que leur suppression à compter du mois suivant constituait une modification substantielle du contrat de travail car l'employeur qui a jugé utile de lui verser cette prime ne pouvait supprimer du jour au lendemain un avantage acquis au salarié ; Attendu cependant que le contrat de travail ne prévoyait aucun versement de prime de panier ni de transport ; qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoit le versement de telles primes pour l'emploi occupé par E... Z... ; que celui-ci n'invoque aucune circonstance susceptible de caractériser un usage dans l'entreprise ; Attendu qu'il ressort au contraire des bulletins de paie qu'il les a perçues à compter d'août 2007 et durant six mois seulement, et que selon l'attestation de Jean-Marie A..., expert-comptable chargé du service paie de la société Tecta, ces versements trouvent leur origine dans une erreur de programmation ; Attendu que la société Tecta était dès lors fondée à mettre un terme au paiement indu de ces primes ; » ; ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit ou de mention dans ce contrat des éléments composant la rémunération du salarié, les mentions figurant sur le bulletin de paie valent présomption simple du contenu de ce contrat, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail ne prévoyait aucun versement de prime et que, pourtant, il ressort des bulletins de paie que le salarié a perçu à compter d'août 2007 et durant six mois des primes de panier et de transport ; qu'en décidant que la société TECTA était fondée à mettre un terme au paiement indu de ces primes, alors qu'en l'absence de précision dans le contrat écrit des éléments composant la rémunération, la mention sur les bulletins de paie du versement des primes valait présomption de leur contractualisation et la suppression de ces éléments modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que E... Z... reproche à la société Tecta de lui avoir confié des fonctions de manoeuvre et de terrassier qui n'étaient pas prévues dans son emploi de magasinier-réparateur et qui étaient de surcroît incompatibles avec son état de santé ; Attendu que les photographies versées aux débats démontrent l'existence d'un chantier en cours dans l'établissement de la société Tecta, mais que la présence d'un balai et d'un râteau sur ce chantier ne permettent pas de démontrer que E... Z... était affecté à ces travaux ; Attendu que E... Z... ne verse aux débats aucun témoignage ni aucun élément permettant de supposer qu'il a pu être affecté à des travaux de terrassement ou à un autre travail de force étranger à ses fonctions de magasinier-réparateur ; Attendu qu'il est dès lors mal fondé à reprocher à la société Tecta d'avoir modifié unilatéralement ses attributions ; Attendu que E... Z... affirme avoir été placé sous l'autorité d'un étranger à l'entreprise, Olivier B..., lequel a été embauché après que lui-même a été licencié et au poste de magasinier qu'il occupait ; Attendu que le seul élément de preuve est la fiche de fonction établie le 17 juillet 2009 par la société Tecta, dont E... Z... soutient d'ailleurs qu'elle a vraisemblablement été antidatée, qui mentionne seulement, parmi d'autres tâches, que le salarié "intervient pour les dépannages sur demande de M. B... (en cas d'absence : sur demande du Chef d'équipe)" ; que cette mention n'établit nullement qu'Olivier B... était le supérieur hiérarchique direct de E... Z... mais seulement que les interventions pour les dépannages devaient être effectuées à la demande de la personne ainsi désignée ; que l'organisation du travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne portait aucune atteinte à la position hiérarchique de E... Z... ; Attendu au contraire que les fonctions d'exécution confiées à E... Z... , qui ne disposait lui-même d'aucune autorité hiérarchique sur d'autres salariés, n'imposait en aucun cas un rattachement direct au directeur générale de l'entreprise et qu'il soutient donc à tort que le fait de lui demander de répondre aux demandes d'Olivier B... en matière de dépannages constituait une modification du contrat de travail ; Attendu que le fait pour un employeur de demander à un salarié de se conformer aux instructions d'un tiers n'est pas constitutif d'une violation du contrat de travail ; que la circonstance qu'à la date d'établissement de la fiche de poste, à la supposer exacte, Olivier B... n'était pas encore salarié de la société Tecta n'est donc pas de nature à caractériser un manquement de celle-ci à ses obligations à l'égard de E... Z... ; » ; ALORS en premier lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. Z... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, pp. 27 et 28), que le poste de magasinier-réparateur, occupé par le salarié avant la suspension de son contrat pour maladie, n'a donné lieu de la part de l'employeur à aucun remplacement, ni durant cette absence ni après le licenciement du salarié ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en second lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à la modification des fonctions du salarié entraînera par la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté M. Z... de sa demande relative à la reconnaissance d'une modification de son contrat de travail en ce que l'employeur l'a soumis aux directives de M. B.... TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que E... Z... affirme que la suppression des primes de panier qui lui étaient versées, alors qu'elles auraient été maintenues à ses autres collègues de travail, constitue une mesure discriminatoire ; Attendu cependant qu'il ne cite le cas d'aucun collègue occupant des fonctions similaires aux siennes qui percevrait un tel avantage ; que sa demande de ce chef est dès lors manifestement mal fondée ; Attendu que sous couvert de "discrimination" E... Z... reproche également à la société Tecta de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail ; Attendu à ce titre qu'il soutient que les "tâches manuelles les plus pénibles de balayeur et manoeuvre" lui ont été confiées sans apporter aucune preuve au soutien de cette affirmation ; que les lettres adressées par son conseil au médecin du travail ou au dirigeant de l'entreprise se contentent de reprendre les propos du salarié et ne peuvent servir de preuve de ses affirmations ; Attendu qu'il ressort au contraire des pièces versées aux débats par la société Tecta que le poste de magasinier-réparateur occupé par E... Z... était compatible avec l'état de santé de celui-ci et les préconisations du médecin du travail, le salarié n'étant employé ni comme cariste, ni comme pontier ni comme oxycoupeur ; que le dernier avis du médecin du travail en date du 17 novembre 2008 mentionnait simplement que E... Z... était apte à son poste de travail, sans aucune réserve ; Attendu que E... Z... est dès lors mal fondé à reprocher à la société Tecta de n'avoir pas tenu compte des avis du médecin du travail et de l'avoir affecté à des tâches incompatibles avec son état de santé ; » ; ALORS en premier lieu QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié ne citait le cas d'aucun collègue occupant des fonctions similaires aux siennes qui percevrait les primes de panier et que sa demande de ce chef était dès lors manifestement mal fondée, alors que le salarié, relevant du statut de travailleur handicapé, avait été privé du bénéfice de primes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS en second lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à la modification des fonctions du salarié entraînera par la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté M. Z... de sa demande en reconnaissance d'une discrimination dont il aurait été victime. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que conformément à l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'en l'espèce que E... Z... affirme être devenu le souffre-douleur de ses collègues dès l'arrivée d'Olivier B... dans l'entreprise, et que celui-ci, "quelques jours après son arrivée" lui aurait déclaré "que de nous d'eux, il ne devra en rester qu'un" ; que cela repose cependant sur les seules affirmation de E... Z... , lequel ne rapporte la preuve d'aucun fait précis qu'Olivier B... aurait commis à son encontre et ne précise pas les circonstances dans lesquelles les propos allégués auraient été tenus, ce qui ne permet pas à la Cour de diligenter des mesures d'instructions utiles ; Attendu que le 6 septembre 2009, le directeur général de la société Tecta a adressé à l'avocat de E... Z... une télécopie par laquelle il l'informait que le président de la société lui avait fait part des échanges épistolaires intervenus au cours du mois d'août ; que le directeur général déclarait "apprendre avec plaisir que la santé de M. Z... s'est améliorée au point de vouloir reprendre son travail avant la fin de son arrêt maladie" et suggérait néanmoins "que M. Z... prenne encore l'avis de son médecin traitant afin de s'assurer qu'il est effectivement apte à la reprise de son travail", en ajoutant que si le salarié se présentait néanmoins sur le lieu de travail, le directeur se "permettrait d'en discuter de vive voix avec lui lundi matin pour voir ensemble la meilleure démarche à suivre" ; Attendu que cet écrit rédigé en termes courtois et adressé à l'avocat du salarié afin de faire part de la surprise du dirigeant de l'entreprise face à la volonté de ce salarié de reprendre le travail le 7 septembre 2009, manifestée par lettre du 3 de ce mois alors même que deux jours auparavant une prolongation d'arrêt de travail lui avait été prescrite jusqu'au 16, n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il ne révèle aucune volonté de la société Tecta d'écarter E... Z... l'entreprise mais démontre au contraire que l'employeur souhaitait respecter scrupuleusement les règles applicables en cas de suspension du contrat de travail, en particulier si l'absence du salarié était due à un accident du travail ainsi qu'il le prétendait ; Attendu que E... Z... invoque également les circonstances d'un rendez-vous manqué avec le dirigeant de l'entreprise en indiquant qu'il pensait être reçu le 16 septembre 2009 avec son avocat, et conformément à leur demande, par Daniel C..., président de la société Tecta, mais que seul Jean-Louis D..., directeur général était présent et qu'il les a priés d'attendre, cela jusqu'à l'arrivée de l'avocat de la société ; que E... Z... , qui s'était présenté avec son père et son avocat, a alors quitté l'entreprise ; Attendu cependant que le directeur général d'une société a qualité pour recevoir un salarié à prendre les décisions nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail et qu'en aucun cas l'absence du président de la société, ou la présence annoncée de l'avocat, ne peuvent laisser présumer des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, ou encore d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, révélatrices d'un conflit dans lequel le salarié était chaque fois assisté par son avocat, ne permettent pas davantage de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par E... Z... ; Attendu les faits démontrés par E... Z... ne permettent donc pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, et qu'il ressort au contraire des éléments versés aux débats que l'attitude de la société Tecta était objectivement justifiée par le comportement du salarié ; Attendu que E... Z... est dès lors mal fondé à invoquer l'existence d'un harcèlement moral ; » ; ALORS en premier lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les circonstances dans lesquelles les faits examinés se sont produits ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par M. Z..., que les faits démontrés par celui-ci ne permettent donc pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral et qu'il ressort au contraire des éléments versés aux débats que l'attitude de la société TECTA était objectivement justifiée par le comportement du salarié (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... versait notamment aux débats deux pièces manifestement ignorées, à savoir un certificat médical et une enquête de la CPAM, qui pouvaient laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé par omission les éléments de preuve qui lui ont été soumis et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. Z... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions, pp. 13 et 14), que, plutôt que de déterminer les causes du malaise ressenti par le salarié, l'employeur a activement recherché le départ du salarié de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. Z... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 35) que l'employeur a preuve d'inertie lors du signalement par le salarié d'agissements dont il était victime ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'il appartient au juge d'examiner tous les éléments avancés par le salarié, de vérifier s'ils sont établis et si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a examiné deux faits soumis à son appréciation, à savoir une lettre adressée le 6 septembre 2009 par le directeur général de la société au salarié et les circonstances dans lesquelles s'est déroulé un rendez-vous manqué avec le dirigeant de l'entreprise ; qu'elle a néanmoins décidé au terme de l'exposé de chacun de ces faits si ceux-ci étaient susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant que les faits démontrés par le salarié ne permettait pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral alors qu'elle ne procédait pas à une appréciation d'ensemble des éléments soumis à son appréciation, et ce, d'autant que certains d'entre eux ont été omis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que E... Z... sollicite le paiement d'une somme de 10.000 euros "à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité" sans articuler aucun moyen de fait ni de droit susceptible de fonder une telle demande ; Attendu qu'il en a dès lors été à bon droit débouté ; » ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral exercés par l'un ou l'autre de ses salariés ; qu'en décidant que le salarié sollicitait le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sans articuler aucun moyen de fait ni de droit susceptible de fonder une telle demande, alors que le salarié invoquait par ailleurs la reconnaissance d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de reclassement, à titre de doublement de l'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que conformément aux articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, que ceux-ci aient ou non un caractère professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de meures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu que la société Tecta justifie de la réalité des recherches de reclassement accomplies à la suite de l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis le 22 juillet 2010 ; qu'elle a sollicité le médecin du travail par lettre du 25 août 2010 afin notamment que celui-ci précise les tâches susceptibles d'être confiées à E... Z... ; que le médecin du travail, qui s'est rendu plusieurs fois dans l'entreprise afin de rechercher un éventuel poste de reclassement pouvant convenir au salarié, a confirmé qu'il n'existait aucune possibilité ; Attendu que la société Tecta démontre donc avoir effectué les recherches nécessaires et que tout reclassement de E... Z... dans l'entreprise était impossible ; Attendu par ailleurs que la société Tecta a sollicité la société de droit allemand C... dont elle est la filiale en indiquant quelles étaient les fonctions occupées jusqu'alors par E... Z... , les formations qu'il avait suivies eet en s'engageant le cas échéant à prendre à sa charge les frais d'adaptation qui s'avèreraient nécessaires ; Attendu que la circonstance que le site internet de la société allemande mentionne qu'il n'existe pas de poste à pourvoir auprès de cette société ne permet pas d'affirmer, comme le fait E... Z... , que toute démarche de recherche d'emploi auprès de celle-ci relevait nécessairement d'une manoeuvre déloyale ; Attendu que E... Z... conteste dès lors en vain l'exécution par la société Tecta de son obligation de reclassement ; » ; ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. Z... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions, pp. 14 à 17), que l'employeur n'avait pas exécuté, de manière loyale et sincère, l'exécution de son obligation de reclassement d'un salarié inapte ; qu'il invoque, plus particulièrement, que l'employeur aurait principalement recherché le départ du salarié de l'entreprise et à retarder les recherches de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel