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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10804
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 1 767 632 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10804 F Pourvoi n° Q 15-28.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Aquitaine ESAT Entreprise bel air, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Aquitaine ESAT Entreprise bel air ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de l'Association Aquitaine ESAT au paiement de la somme de 17 676,32 € en réparation de son préjudice pour perte financière ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ; que l'établissement ou le service ne peut mettre fin de sa propre initiative à l'accompagnement sans décision préalable de la commission ; qu'il a été définitivement jugé que l'ESAT Bel-Air est une personne privée qui n'est pas chargée d'une mission de service public ; que cependant, il n'en demeure pas moins que ces décisions d'admission ou de sortie d'effectif dépendent étroitement des décisions de la CDAPH ; que les décisions en cause n'ont pas été contestées en leur temps par M. Y... ; qu'il n'est pas vraiment contesté que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail stricto sensu, M. Y... d'une part invoquant les dispositions de l'article 1134 du code civil, d'autre part, ne prétendant pas relever de la jurisprudence prud'homale ; qu'indépendamment des termes utilisés dans les documents échangés (« lettre d'embauche » « ouvrier salarié » ), M. Y... avait selon les termes de la loi du 2 janvier 2002 organisant les droits et la protection des personnes handicapées, le statut d'« usager » ; que de même, il n'est pas sérieusement discuté le fait que le décret du 23 décembre 2006 est inapplicable dans les relations entre les parties, même si ce décret est cité au soutien du moyen tiré du caractère fautif de la rupture ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il a été conclu entre l'ESAT et l'usager, M. Y..., un contrat organisant leurs relations dans le cadre de l'accueil de M. Y... dans la structure ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant que l'accueil par l'ESAT dépend des décisions de la CDAPH et de fait de la CPAM et que donc la rupture des relations ne peut être justifiée que par ces décisions ; qu'il est tout aussi constant qu'à la date du courrier du 30 juin 2006 mettant fin à l'accueil par l'ESAT, M. Y... était en position de maladie et ne fréquentait plus en sa qualité d'usager l'ESAT depuis deux ans ; qu'il résulte de la notification faite à M. Y... le 19 janvier 2005 et de celle faite le 23 décembre 2008, que la CDAPH (alors COTOREP) s'est réunie le 18 janvier 2005, qu'une décision de sortie de l'ESAT a été prise, mais n'a été notifiée à M. Y... que plus de deux ans plus tard et qu'en attendant de formaliser cette décision, la situation d'orientation sur l'ESAT avait été maintenue ; que cependant cette notification portait aussi sur son classement en catégorie C (handicap grave) ; qu'il ne justifie pas avoir été précédemment classé dans cette catégorie, classement qu'il n'a pas contesté ; que M. Y... n'a pas contesté non plus la décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2008, notamment pour se plaindre des contradictions dont il se plaint entre les deux notifications reçues à deux ans de distance ; que M. Y... a été par ailleurs destinataire d'une notification de la CPAM du 13 juin 2006 d'une décision de placement en invalidité catégorie 2, laquelle correspond aux personnes ne pouvant plus travailler, autre décision qu'il n'a pas contestée ; que cette catégorie 2 ne peut être mise en lien avec les mentions « catégorie 2 » reprises dans les documents émanant de l'ESAT produits, correspondant manifestement à la catégorie B de la COTOREP (handicap modéré) ; que l'ESAT n'a pas à répondre des contradictions et des dysfonctionnements de la COTOREP ni à donner des explications que seules la COTOREP puis la CDAPH étaient en mesure de donner ; que par contre, l'ESAT était tenu de par la loi par les décisions de la COTOREP dont l'analyse sur les capacités de travail a été validée par la CPAM, de mettre fin à la prise en charge de M. Y..., au demeurant suspendue du fait de l'arrêt maladie et ne saurait de ce fait être recherchée pour rupture abusive de ce contrat d'accueil ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il ne peut être dénié tout d'abord l'existence d'un lien contractuel entre les deux parties né du seul fait que M. Y... a exercé des activités à caractère professionnel dans le cadre du CAT ou de l'ESAT ; que ce contrat est exclu légalement de la législation du code du travail et ne peut relever davantage du contrat d'entreprise, n'en présentant pas les caractéristiques ; que le décret du 23 décembre 2006 a institué un contrat de soutien et d'aide par le travail définissant de façon spécifique les droits et obligations réciproques des parties à ce type de contrat, mais il ne peut trouver application étant intervenu après la cessation du contrat ; qu'il s'agit donc en l'espèce d'un contrat sui generis, régi par le code civil et relevant pour le surplus de la loi de 2002 ; que dans le cadre de ce contrat, le CAT Bel-Air s'est-il rendu coupable d'une rupture fautive ? ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... a été présent dans l'établissement aux conditions prévues de 1978 à 2004 ; que la cessation des relations contractuelles est intervenue par courrier du 30 juin 2006, accompagné d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire de juin 2006, portant solde de tout compte ; qu'il apparaît qu'il a été mis fin à cette relation contractuelle en suite de l'arrêt de travail prolongé, du placement de M. Y... en invalidité 2e catégorie et de la décision prise par la CDAPH de sortie d'établissement et service d'aide par le travail ; que la mise en oeuvre de cette décision a été effectuée par l'association au moyen du courrier indiqué accompagné des pièces visées ; que le caractère brusque n'apparaît pas établi, en ce sens que la relation contractuelle était en réalité suspendue depuis plus de deux années, du fait de la situation d'arrêt maladie ; que la situation de M. Y... au regard de la CPAM et de sa capacité de travail avait nécessairement été notifiée préalablement, tout comme la décision de la CDAPH du 18 janvier 2005 ; 1. alors que les conventions s'exécutent et se rompent de bonne foi ; qu'en refusant l'indemnisation de la rupture unilatérale par l'établissement d'aide par le travail du contrat d'aide par le travail convenu avec le travailleur handicapé en l'état de décisions contradictoires de la COTOREP, devenue CDAPH, sans entretien préalable, sans préavis, sans indication de motif et sans recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2. alors que tout travailleur dispose 1) du droit de ne pas être licencié sans l'énoncé d'un motif valable, lié à son aptitude ou à sa conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, et à défaut, d'obtenir une indemnité adéquate ; 2) du droit à une procédure préalable à la rupture ; 3) à un préavis ; et 4) à une tentative de reclassement en cas de rupture liée à la santé ; qu'en refusant toute indemnisation au travailleur handicapé dont le contrat d'aide par le travail avait été unilatéralement rompu par l'établissement d'accueil sans entretien préalable, sans préavis, sans l'énoncé d'un motif et sans recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les principes fondamentaux susvisés, consacrés par les articles 15 et 24 de la Charte sociale européenne ; 26 et 30 de la Charte des droits fondamentaux, ensemble les articles 4, 7, 11 et 12 de la Convention OIT n° 158 sur le licenciement ; 3. alors que la rupture du contrat d'aide par le travail dans une lettre qui n'en indique pas le motif et sans tentative préalable de reclassement est nécessairement abusive ; qu'en refusant d'indemniser le travailleur handicapé dont le contrat avait été rompu au bout de 28 ans sans explication ni recherche de solution alternative, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 4. et alors enfin qu'ayant constaté que l'établissement de service et d'aide par le travail avait rompu le contrat d'aide par le travail en présence de décisions contradictoires de la COTOREP, devenue CDAPH, supposée avoir décidé le maintien du travailleur handicapé dans le centre d'aide par le travail le 19 janvier 2005 et le contraire par décision du 23 février 2008, prise du reste après le licenciement, et sans recherche de reclassement dans un établissement adapté au handicap du travailleur, ce dont il résultait que l'employeur ne justifiait pas d'une cause réelle et sérieuse de rupture, peu important que la caisse primaire d'assurance-maladie ait alloué une pension d'invalidité pour incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 241-6 du code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel