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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10806
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10806 F Pourvoi n° U 16-15.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Catesson transports, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi de Le Pontet, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Catesson transports, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Catesson transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Catesson transports à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Catesson transports. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL décidé que Monsieur Y... avait été victime de harcèlement moral, condamnant, par conséquent, la société CATESSON TRANSPORTS à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1152- 1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de son argumentation, Monsieur Y... fait état des éléments suivants : - les attestations de : - Monsieur Thierry D... « J'ai moi-même constaté que la société CATESSON TRANSPORTS a fait en sorte que Monsieur Y... Eric, craque afin qu'il démissionne. La société le prévenait toujours à la dernière minute pour ses départs qui parfois étaient pour plusieurs Jours. J'ai toujours connu Eric comme un chauffeur sérieux dans son travail, ponctuel, et n'hésitant pas parfois à rendre des services à l'entreprise quand il avait besoin. C'est un très bon élément pour une société de transport. J'étais présent quand il est tombé dans la fosse du garage qui n'était pas sécurisée et accessible à tous les chauffeurs de la société. Malgré cette chute, il a continué son travail. Il n'a pas profité d'un accident de travail que d'autres n'auraient sans doute pas hésité à prendre. Depuis le départ de Monsieur B... Franck, directeur, aimable et serviable, les lettres d'avertissement se sont multipliées sans raison valable. » ; - Madame C... Y..., épouse de l'intimé : « En tant qu'épouse de Monsieur Y..., j'ai souvent assisté à des départs inopinés pour le travail, la société CATESSON le prévenait toujours à la dernière minute pour des départs qui pouvaient aller parfois jusqu'à une semaine. Il est arrivé à plusieurs reprises d'annuler des soirées ainsi que des week-ends prévus. La société n'hésitait pas à le prévenir le vendredi après-midi pour faire le départ le dimanche et comme mon mari est très sérieux dans son travail et toujours prêt à rendre service, il faisait passer sa vie professionnelle avant sa vie privée. Pour les maladies et accidents de travail qu'il a pu avoir au cours de sa carrière professionnelle, je l'ai vu refuser les arrêts que lui prescrivait le médecin. Je l'ai même vu arracher un arrêt que lui avait prescrit le médecin. Il s'est toujours dévoué pour faire ce que les autres employés ne voulaient pas faire (exemple : camion, remorque, polyvalence, etc.). A plusieurs reprises, la société lui a donné des adresses de clients qui n'existaient pas afin qu'il craque alors qu'auparavant cela n'arrivait jamais. J'ai vu mon mari gravement touché par ce licenciement. Lui qui ne prend jamais de médicaments, il a dû s'en faire prescrire et se faire suivre par un psychologue pendant plusieurs mois. C'est un employé très consciencieux dans son travail. La société CA TESSON ne méritait pas de l'avoir comme employé. Ça fait 23 ans que je connais mon époux. Aucun client ne s'est jamais plaint de lui et je ne l'ai jamais vu baisser les bras » ; - Les certificats médicaux faisant état d'un état anxieux et dépressif, l'avis d'inaptitude du 22 août 2012 faisant état d'une inaptitude « dans cette entreprise » suivi d'un avis d'inaptitude le 10 septembre 2012 à tout emploi dans l'entreprise ; que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'employeur rétorque que Monsieur Thierry D... a été absent de la société deux années et qu'il n'a repris son travail que le 2 février 2012 pour quitter la société le 11 avril 2012, ce qui n'ôte rien à la crédibilité de son témoignage ; que par ailleurs l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe que Monsieur Y... était averti suffisamment à l'avance des transports qu'il devait effectuer ; que faute d'inverser la présomption établie par l'intimé, il convient de conclure que ce dernier a été victime d'un harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé ; ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral ne peut résulter de la seule organisation du travail ; que le fait, par une société de transports routiers, soumise à d'importantes contraintes et tenue de respecter les délais assignés par les clients, de ne pas informer longtemps à l'avance un conducteur routier des missions à effectuer ne suffit pas, en soi, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le seul fait, pour la société TRANSPORT CATESSON de confier à Monsieur Y... des missions l'avant-veille du départ et, plus généralement, de ne pas l'avertir suffisamment à l'avance des transports qu'il devait effectuer était de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les ordres donnés par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et découlant des contraintes et nécessités du service ne peuvent être constitutives en elles-mêmes de harcèlement moral, sauf à démontrer l'abus ou la mauvaise foi de l'employeur ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le seul fait, pour la société TRANSPORT CATESSON, confrontée à une situation financière très délicate et ayant dû renoncer à l'embauche de personnel supplémentaire dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, de confier des missions à Monsieur Y... l'avant-veille du départ et, plus généralement, de ne pas l'avertir suffisamment à l'avance des transports qu'il devait effectuer était de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans constater aucun abus ni mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, tout décision judiciaire doit être motivée, sous peine de nullité ; de sorte qu'en affirmant, par voie d'affirmation générale, que les éléments du dossier pris dans leur ensemble laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, après avoir cité l'attestation de Monsieur Thierry D... qui faisait notamment état d'une multiplication de lettres d'avertissement, sans donner aucune précision sur les faits reprochés à Monsieur Y... par son employeur, ni sur leur date, ni sur le point de savoir si Monsieur Y... les avait contestés, ni sur les motifs des éventuelles contestations, la cour d'appel ne mettant pas, par conséquent, la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné, par conséquent, la société CATESSON TRANSPORTS à payer la somme de 20.000,00 euros à M. Y... à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité de frais irrépétibles pour l'instance d'appel et ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient que l'employeur seul est à l'origine de sa situation médicale ; qu'il a été retenu que le salarié avait été victime de harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé, il en découle que le licenciement prononcé en raison d'une inaptitude imputable à l'employeur est dénué de cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... ne se prévalant pas de la nullité de celui-ci ; qu'eu égard à l'ancienneté, à l'âge (42 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l'absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à la somme de 20.000,00 euros l'indemnisation revenant à Monsieur Y... ; ALORS QUE, premièrement, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt relatifs à la rupture du contrat de travail, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, lorsque l'attitude du salarié, de nature à caractériser l'insubordination, est à l'origine d'une situation conflictuelle avec l'employeur, le harcèlement moral n'est caractérisé ni par les tensions qui en résultent ni même par la multiplication des sanctions ; de sorte qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que le licenciement de M. Y... était dénué de cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral caractérisé notamment par la multiplication des avertissements sans rechercher si l'attitude d'insubordination de M. Y... n'était pas à l'origine de la situation conflictuelle et si cette attitude n'avait pas justifié les avertissements qui lui avaient été notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10806
Données disponibles
- Texte intégral
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