Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10807
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 3 791 124 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10807 F Pourvoi n° B 16-15.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Embal plastic souple (EPS), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Embal plastic souple ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel Y... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires au titre de la période courant à compter du mois de janvier 2004, des congés payés y afférents, de repos compensateurs, de dommages-intérêts pour non-respect du droit à l'information pour le repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE la demande du salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires concerne la période 2003 à 2008 ; que la société EPS a été rachetée le 30 juillet 2003 ; que le contrat de travail de M. Y... n'a pas été modifié à cette occasion ; qu'en revanche, en janvier 2004, M. Y... a été promu directeur commercial avec une rémunération calculée sur la base du coefficient 500 ; que l'employeur soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant, M. Y... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que selon l'article L.3111-2, alinéa 2, du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en sa qualité de directeur commercial, M. Y... dirigeait l'équipe de commerciaux de l'entreprise et gérait l'activité commerciale de celle-ci ; qu'il résulte des attestations de Mme A... et de M. B... que, dans le cadre de ses fonctions, M. Y... disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il gérait son propre planning de travail de manière autonome et supervisait celui de ses subordonnés ; qu'il centralisait chaque semaine les comptes-rendus de visite, les demandes de prix et le suivi des difficultés signalées par les clients de l'entreprise ; qu'il décidait librement des actions de prospection commerciale et négociait les commandes ainsi que leurs prix et sans être aucunement soumis à une obligation de résultat ; que M. C..., PDG de la société EPS, certifie dans un courrier du 1er août 2007 adressé à un client de l'entreprise que M. Y... était autorisé et habilité à signer des offres et des contrats cadres à titre commercial pour le compte de la société ; que ce courrier, qui ne comporte aucune restriction quant aux contrats ou clients en cause, démontre l'existence d'un mandat général donné par la société EPS à M. Y... dans le cadre de son activité commerciale ; que M, Y... percevait un salaire mensuel brut qui s'élevait dans son dernier état au montant de 6 318,54 euros ; que cette rémunération apparaît la plus élevée au sein de la société EPS qui comptait 17 salariés en 2008 ; qu'elle excède sensiblement celle du président de la société, M. C... (5 700 euros brut mensuel fin 2008) ; qu'au vu de ces éléments, le statut de cadre dirigeant doit être reconnu à M. Y... à compter de janvier 2004, ce qui exclut qu'il puisse bénéficier d'heures supplémentaires et repos compensateurs. ALORS QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en présence de bulletins de salaire dont il résulte un nombre déterminé d'heures de travail mensuelles et une rémunération assise sur ce nombre d'heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en excluant M. Michel Y... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la qualité de cadre dirigeant, quand il résultait du contrat de travail et des bulletins de salaire régulièrement produits aux débats qu'il était rémunéré pour 39 heures de travail mensuelles en sorte qu'il était soumis à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et suivants et L.3111-2 du code du travail. ALORS de plus QUE si les cadres dirigeants ne sont pas légalement soumis aux dispositions des titres II et III du Livre Ier de la 3ème partie du code du travail, les parties au contrat de travail peuvent convenir de l'application de ces dispositions ; qu'il était acquis aux débats que les bulletins de salaire délivrés à M. Michel Y... faisaient état d'une rémunération pour 39 heures de travail hebdomadaires, ce dont il résultait que les parties au contrat de travail avaient convenu d'un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors dire M. Michel Y... exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires sans violer l'article 1134 du code civil. ET ALORS en tout cas QUE M. Michel Y... soutenait dans ses écritures d'appel, et produisait les éléments de preuve propres à démontrer le bien-fondé de ces affirmations, qu'il était tenu de justifier de l'organisation de ses journées de travail et ne pouvait prendre un jour de congé sans l'autorisation préalable de son employeur, tous éléments excluant une grande indépendance du salarié dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel de M. Michel Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie, les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant la qualité de cadre dirigeant de M. Michel Y... sans préciser les fonctions exercées par lui qui auraient caractérisé sa participation à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel Y... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires au titre de la période courant jusqu'au mois de janvier 2004, des congés payés y afférents, de repos compensateurs, de dommages-intérêts pour non-respect du droit à l'information pour le repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période antérieure à janvier 2004, l'employeur fait observer que M. Y... n'a relevé ses heures de travail et temps de trajet qu'à compter d'octobre 2003, c'est à dire pour la période se situant dans le délai de la prescription quinquennale en paiement des salaires, sa saisine du conseil de prud'hommes remontant au 6 octobre 2008 (conclusions d'appel de la société EPS ; que, pour la période non prescrite comprise entre le 6 octobre 2003 et janvier 2004, M. Y... produit des relevés de ses heures de travail et temps de trajet, renseignés de sa main sur son agenda personnel, tendant à démontrer qu'il a accompli des heures supplémentaires ; mais que l'employeur verse aux débats divers éléments de preuve de nature à mettre en doute les indications du salarié ; que notamment : - le 13 octobre 2003, M. Y... ne pouvait être sur le lieu d'un rendez-vous à Saint Varens (79), situé à plus de six heures de route de son domicile, alors que l'employeur démontre qu'au même moment il se trouvait à la poste de son domicile où il achetait des timbres, - le 15 octobre 2003, M. Y..., ne peut indiquer avoir rejoint son domicile à 18 h après une réunion s'étant achevée à 16h au siège de la société BTB situé à deux heures de route, alors que l'employeur démontre qu'il a emprunté à 16hl 1 la sortie d'autoroute qui dessert sa résidence, éloignée d'une heure de route, - le 22 octobre 2003, M. Y... indique une arrivée à son hôtel de Boulogne à 20h après un rendez-vous à Faverolles (80) alors qu'il s'avère qu'il achevait dès 13 h son déjeuner dans un restaurant de Roye, distant de deux heures de Boulogne, en sorte qu'il a pu arriver à son hôtel dès 15h, - le 1er décembre 2003, M. Y... indique avoir terminé son travail à 18h alors que sa note d'hôtel mentionne une arrivée à 16h36 ; que ce même jour, il fait état d'une réunion de 14h à 16h avec l'entreprise Linder située à plus de 2h30 de son hôtel, ce qui s'avère donc impossible ; qu'en outre, l'employeur produit des justificatifs qui démontrent que M. Y... a majoré de plusieurs heures des temps de traj et (déplacements en novembre 2003 vers Romans, La Houssaye en Brie, Lagny sur Marne) ; que l'employeur conteste le caractère professionnel de certains rendez-vous sur lesquels le salarié n'apporte aucune précision ; qu'il résulte de ce qui précède que les justificatifs produits par l'employeur sont de nature à mettre en doute tant la sincérité que la précision des relevés horaires établis par le salarié ; que la demande de ce dernier tendant au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs sur la période comprise entre le 6 octobre 2003 et janvier 2004 sera rejetée ; qu'il en sera de même de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Michel Y... occupait dans un premier temps un poste de Technico-commercial pour lequel il avait été embauché et que dans un second temps il exerçait les fonctions de Directeur commercial depuis janvier 2004 ; qu'il ne répondait pas aux trois critères exigés par les dispositions de l'article L. 3111 -2 du Code du travail pour avoir le statut de cadre dirigeant et notamment qu'il n'avait aucune délégation de pouvoir écrite lui octroyant le droit de prendre des décisions importantes et qu'il était soumis à un certain nombre d'autorisations et de contrôles ; que l'employeur ne peut faire état d'une convention de forfait tous horaires inclus ; que donc en sa qualité de cadre commercial il pouvait valablement solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; mais qu'en vertu d'une jurisprudence constante, il appartient en premier lieu au salarié d'apporter la preuve des heures supplémentaires réalisées à la demande et sous le contrôle de l'employeur ; que M. Michel Y... n'accompagne sa demande de paiement d'heures supplémentaires d'aucune pièce probante à savoir des documents validés par lui-même et la SA EPS ; que les plannings hebdomadaires établis par l'intéressé lui-même ne sont pas suffisants pour justifier du paiement des heures supplémentaires qu'il sollicite ; que le temps de trajet domicile/travail ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence comme des heures supplémentaires rémunérées ; qu'il a fallu attendre son départ de l'entreprise pour que M. Michel Y... fasse état du non-paiement de nombreuses heures supplémentaires ; que M. Michel Y... pouvait contrôler sur ses fiches de paie, chaque mois, le détail de sa rémunération à savoir le paiement au taux normal de ses 35 heures hebdomadaires et le paiement de 17 h 33 supplémentaires au taux horaire normal et la majoration de 25 % due à hauteur de 4 h 33 de repos compensateur de remplacement ; que de surcroît, que M. Michel Y... n'avait auparavant jamais fait état, auprès des précédents dirigeants de la Société, d'heures supplémentaires réalisées et d'erreurs ou omissions sur ses fiches de paie ; que M. Michel Y... ne peut exiger un rappel de salaire pour repos compensateur et des dommages-intérêts pour mauvaise information, sur ce point, de la part de son employeur, car l'intéressé n'apporte aucune preuve écrite des carences éventuelles de la SA EPS ; que par suite de l'absence de preuves sur la réalité des heures supplémentaires dont M. Michel Y... réclame le paiement, la demande de dommages- intérêts de 37 911,24 € pour travail dissimulé réclamée par ce dernier ne peut être retenue, la preuve de l'existence de ce travail dissimulé n'étant pas apportée par le demandeur. ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Michel Y... produisait à l'appui de sa demande les relevés de ses heures de travail et temps de trajet et que ses éléments tendaient à démontrer qu'il avait accompli des heures supplémentaires ; qu'en déboutant M. Michel Y... de ses demandes de ce chef sans exiger de l'employeur qu'il justifie les horaires effectivement réalisés par lui, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du contrat de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel Y... de sa demande subsidiaire tendant à l'indemnisation des frais et temps de déplacement. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le temps de trajet domicile/travail ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence comme des heures supplémentaires rémunérées. ALORS QUE M. Michel Y... soutenait que les temps de déplacement constituaient un temps de travail effectif devant être pris en considération pour le calcul des heures supplémentaires et subsidiairement que ces temps devaient à tout le moins faire l'objet d'une indemnisation en ce qu'ils dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ; qu'en se bornant à dire que « le temps de trajet domicile/travail ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence comme des heures supplémentaires rémunérées » sans rechercher si ce temps ne devait pas néanmoins donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel Y... de sa demande tendant à voir constater qu'il a été victime de harcèlement moral et à la réparation du préjudice en résultant AUX MOTIFS QUE M. Y... reproche à son employeur d'avoir eu à son égard un comportement caractérisant un harcèlement moral ; qu'au soutien de ses allégations, il produit un certificat du 4 septembre 2008 par lequel le docteur Pascal D..., psychiatre, "atteste avoir vu ce jour M. Michel Y... et constaté que son état de santé psychologique paraît incompatible avec les conditions de. travail qu 'il décrit lui-même " ; que M. Y... produit également des attestations de témoins faisant état de l'agressivité verbale de M. C..., dirigeant de la société EPS ; que ces éléments sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; mais que le certificat médical du docteur D... ne fait que reprendre les propos que lui a tenu M. Y... ; que les problèmes psychologiques de ce dernier peuvent trouver leur origine dans le décès du père du salarié survenu prématurément le [...] ; que l'attestation de M. E... est très vague puisque ce témoin se borne à affirmer l'existence d'un harcèlement sans préciser les faits constitutifs d'une telle situation dont a pu être victime le salarié ; que Mme F... Marx, cliente de la société EPS, atteste de l'agressivité verbale dont elle a été l'objet de la part de M. C... mais son témoignage ne fait état d'aucune agressivité de ce dernier à l'égard de M. Y... ; que le témoignage de M. G... apparaît sujet à caution puisque ce témoin a été en litige avec la société EPS au cours d'une instance devant la juridiction prud'homale et qu'il indique lui-même avoir, dans le passé, rédigé un témoignage en faveur de son employeur sous la pression de celui-ci ; qu'en tout état de cause, M. G... se borne à dénoncer un acharnement de M, C... à l'encontre des commerciaux en général et se borne à indiquer que celui-ci avait vilipendé M, Y... lors d'un repas le 1er septembre 2006, sans préciser la teneur des propos ayant été tenus ; que ce témoignage, qui ne concerne au demeurant qu'un fait isolé, ne permet pas de caractériser un harcèlement ; que M, Y... ne peut se prévaloir des insultes que M. C... a pu proférer à l'encontre de deux inspectrices du travail puisque ces insultes ne le concernaient pas ; que la circonstance qu'en juin 2008, M. Y... ait été amené à utiliser son véhicule personnel pour aller chercher des clients à la gare, l'essence lui étant payée par son employeur, et qu'il ait dû se déplacer en urgence au Luxembourg pour résoudre un litige avec un client ne peut être constitutif de faits de harcèlement s'agissant de contraintes inhérentes aux fonctions de directeur commercial ; que M. Y... ne rapporte pas la preuve de la suppression arbitraire de frais de repas, de refus de congés ou de menaces de licenciement pour baisse de résultats, alors que l'employeur fait état d'une progression constante de son chiffre d'affaire ; que la société EPS produit diverses attestations par lesquelles ses salariés témoignent, au contraire, d'une bonne ambiance de travail dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée d'agissement répétés de la paît de l'employeur pouvant être constitutifs d'un harcèlement à l'égard de M. Y... ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions rejetant les demandes de M. Y... fondée sur l'existence d'un harcèlement moral. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'à l'examen des pièces produites, le conseil constate que M. Michel Y... n'apporte pas les preuves concrètes, précises et circonstanciées pour justifier d'un harcèlement moral tel qu'il est qualifié dans l'article L.1152-1 du code du travail ; que le licenciement de M. Michel Y... a bien été prononcé avec une cause réelle et sérieuse, à savoir l'inaptitude professionnelle ;. ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à M. Michel Y... de ne pas faire la preuve d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son égard après avoir constaté l'existence d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel Y... de sa demande tendant à voir constater qu'il a été victime de harcèlement moral et en conséquence à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ou subsidiairement à voir dire son licenciement nul, et de ses demandes consécutives tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au quatrième moyen ET AUX MOTIFS encore QUE le jugement sera confirmé en ses dispositions rejetant les demandes de M. Y... fondée sur l'existence d'un harcèlement moral et décidant que son licenciement pour inaptitude professionnelle procède d'une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le licenciement de M. Michel Y... a bien été prononcé avec une cause réelle et sérieuse, à savoir l'inaptitude professionnelle ; qu'en conséquence, qu'il ne sera pas fait droit aux demandes afférentes de M. Michel Y... concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages- intérêts ; qu'une proposition de reclassement a bien été faite à M. Michel Y... selon la procédure légale. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le quatrième moyen relatif au harcèlement moral entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de la rupture, du préavis et des dommages et intérêts de ce chef.
Articles de loi cités
article L.3111-2 du code du travail.article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du contrat de travail.article 455 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civile la cassatarticle 1134 du code civil.article 1154-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel