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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10809
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10809 F Pourvoi n° M 16-10.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Sud Telecom Ile-de-France, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Orange a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Sud Telecom Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne le syndicat Sud Telecom Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud Telecom Ile-de-France. Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat SUD TELECOM Ile de France de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les conseillers clients du centre de Courbevoie EDP Direction du service Grands Comptes, situé [...] (Hauts de Seine) travaillant en cycle de 38 heures devront bénéficier d'une augmentation de salaire de 8,51% à la date de modification de l'aménagement du temps de travail et ordonné que les régularisations soient effectuées sous astreinte de 2000 euros par jour de retard et par infraction ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites, et spécialement de l'accord local du 30 juin 2003 que, précédemment à la modification litigieuse, les régimes de réduction du temps de travail prévus pour les salariés du centre de COURBEVOIE étaient notamment, et suivant les services et activités : - 38 heures hebdomadaires avec réduction sous forme de 17 jours annuels de réduction du temps de travail, - réduction sur 35 heures hebdomadaires sur un cycle de deux à douze semaines ; que les parties s'accordent pour affirmer que tous les personnels concernés par le présent litige travaillaient en fait 35 heures hebdomadaires selon un régime cyclique, et reconnaissent également que certains des intéressés se voyaient remettre des bulletins de paie faisant état de 164,67 heures mensuelles (1596 heures annuelles), soit 38 heures hebdomadaires, et d'autres des bulletins faisant état de 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires ; QUE sur les salariés recrutés après l'année 2003, les parties s'accordent sur le fait que le bulletin de paie des salariés entrés au centre de COURBEVOIE après l'année 2003, tant en provenance d'autres sociétés du groupe que de l'extérieur du groupe, mentionnait 38 heures hebdomadaires ; qu'il sera toutefois observé que les contrats et bulletins de paie versés aux débats relatifs à M. Djamel A... et Mme Nelly B... montrent que, quoique bénéficiant d'une ancienneté remontant respectivement aux 15 mai et 1er avril 2004, ces salariés étaient rémunérés sur la base de 151,67 heures mensuelles (bulletins de paie du mois d'août 2008 pour le premier nommé et des mois de mai et juin 2011 pour la seconde) ; que les éléments relatifs à d'autres salariés recrutés postérieurement à l'année 2003 (Mmes Emilie C..., Marie-Frédérique D..., Samira E..., Ludmilla F... et Agnès G... et MM. P... et H... I...) montrent que ceux-ci étaient rémunérés sur une base mensuelle de 164,67 heures, étant précisé qu'un bulletin de paie du mois de janvier 2012 encore produit au nom de Mme Sophie J... recrutée à compter du 1er juillet 2010 montre que celle-ci n'était pas rémunérée sur la base d'un temps plein ; QUE sur les salariés recrutés avant la conclusion des accords de 2003, le syndicat SUD TÉLÉCOM ÎLE DE FRANCE soutient que les salariés entrés au centre de COURBEVOIE avant la signature des accords susmentionnés ont tous vu leur bulletin de paie faire état de 35 heures hebdomadaires ; que la société ORANGE soutient pour sa part que ces salariés, recrutés avant la signature desdits accords, se répartissaient entre ces deux catégories, en fonction du régime en vigueur dans la société d'où ils provenaient (35 heures pour les salariés issus des sociétés FRANCE TÉLÉCOM MOBILES SERVICES, HUTCHINSON et 2RC, heures pour les salariés issus des sociétés ORANGE FRANCE, FRANCE TÉLÉCOM et FRANCE TÉLÉCOM MOBILE) ; qu'il résulte de l'examen des divers contrats et bulletins de paie versés aux débats que : - M. Yannick K..., bénéficiant d'une ancienneté dans le groupe au 5 juillet 1992 et qui aurait été affecté au centre de COURBEVOIE au plus tard le 1er janvier 2003 (contrat de travail à durée indéterminée de cette date, dont l'objet est de « confirmer » l'affectation de l'intéressé, et qui précise que sa « durée initiale de travail reste inchangée jusqu'à la mise en place d'un accord cadre OARTT »), était rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures, ainsi que l'indique son bulletin de paie du mois de décembre 2010, puis sur la base de 164,67 heures aux termes de son bulletin de paie pour le mois de janvier 2012, -Mme L... O..., bénéficiant d'une ancienneté dans le groupe au janvier 1998, est passée de la base mensuelle de 151,67 heures en avril 2011 à celle de 164,67 heures en mai 2011, selon les deux bulletins de paie produits aux débats, -deux contrats de travail anonymisés signés par la société FRANCE TÉLÉCOM MOBILES SERVICES respectivement le 1er juillet 2000 avec « Mlle A » et le 20 avril 2001 avec « M.C » font état d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (durée « inchangée » selon contrat confirmatif du 1er janvier 2003 conclu entre la société ORANGE FRANCE et « M. C ».) ; que les autres salariés engagés avant la signature des accords mentionnés ci-dessus et pour lesquels des éléments sont produits (Mmes Magali M..., Annie NGO OTH et Rachel N...) avaient, le 1er juillet 2002, signé un contrat de travail faisant état d'une durée annuelle du travail de 1596 heures, ce que confirmaient leurs bulletins de paie mentionnant une base mensuelle de 164,67 heures (respectivement pour les mois de septembre 2011, janvier 2011 et janvier 2013) ; QUE sur la date et les effets de la modification litigieuse, il n'est pas précisé à quelle date au cours de l'année 2011 a eu lieu la modification litigieuse, étant observé que si plusieurs avenants au 1er mai 2011 sont produits, ils ne font pas mention d'une modification de l'horaire de travail ; qu'il sera relevé qu'il est produit aux débats dix convocations devant le conseil de prud'hommes de PARIS suite à la saisine de cette juridiction par dix des salariés du centre de COURBEVOIE, lesquels demandent tous la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire à compter du mois d'avril 2011 ; que pour quelques salariés, des bulletins de paie sont produits aux débats qui permettent d'établir une comparaison entre la situation antérieure et la situation postérieure à cette modification ; que ces pièces permettent de distinguer avec certitude les conséquences du passage à 38 heures pour Mme L... O... et M. Yannick K..., précédemment payés sur une base mensuelle de 35 heures, et qui ont vu leur rémunération augmenter de 8,50 % pour la première nommée, entre avril (dernier mois à 35 heures) et mai (premier mois à 38 heures) 2011, et de 11,30 % pour le second, au vu des deux seuls bulletins de paie produits (décembre 2010 avant le passage à 38 heures et janvier 2012 après) ; que s'agissant des salariés déjà payés sur la base de 38 heures, et faute d'indications précises sur la date à laquelle aurait eu lieu, pour eux, la modification de régime de travail, il sera observé que les bulletins de paie d'avril et juillet 2011 de Mme Ludmilla F..., à base horaire mensuelle inchangée, font état d'une augmentation d'environ 3 % entre ces deux dates, et que ceux de M. H... I... de mars et août 2011, également à base mensuelle inchangée, font état d'une augmentation d'environ 2,80 % ; qu'enfin, les bulletins de paie des mois d'avril, mai et juin 2011 de Mme Nelly B..., présentés par le syndicat SUD TÉLÉCOM ÎLE DE FRANCE comme un exemple de passage à 38 heures assorti d'une augmentation de salaire, font tous les trois états d'un horaire de 151,67 heures mensuelles, aucun bulletin de paie postérieur qui ferait mention d'une durée mensuelle de 164,67 heures n'étant produit aux débats, malgré les termes d'un courrier électronique de l'employeur à la salariée du 28 août 2011 faisant état d'une « erreur sur [son] augmentation du passage à 38h » ; qu'il en résulte, malgré le caractère lacunaire de ces pièces, qu'il peut être considéré comme acquis, comme l'indiquent les parties, que n'ont bénéficié d'une augmentation d'environ 8,50 % au moment du passage à 38 heures hebdomadaires que les salariés dont le bulletin de paie faisait mention, avant le dit passage, d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, cependant que les salariés dont le bulletin de paie mentionnait déjà un horaire hebdomadaire de 38 heures n'ont bénéficié que d'une augmentation inférieure, dont le lien avec ce changement de régime horaire n'est pas démontré ; qu'il sera ajouté que le régime de tous les salariés concernés, y compris ces derniers, aurait été également modifié en ce que les jours de réduction du temps de travail (qui peuvent être pris au choix du salarié) auraient été substitués aux jours de repos fixes liés au cycle sur plusieurs semaines, les pièces produites ne permettant pas de le vérifier ; QUE sur l'engagement unilatéral de l'employeur et l'usage, le syndicat SUD TÉLÉCOM ÎLE DE FRANCE fait valoir que le fait que des salariés travaillaient selon un régime cyclique sur une base hebdomadaire de 3 5 heures, alors que leur bulletin de paie mentionnait un nombre d'heures mensuelles de 164,67, caractérise un engagement unilatéral de l'employeur que la société ORANGE n'a pas dénoncé régulièrement ; que cependant, ainsi que le fait valoir la société ORANGE, aucune décision ni aucun document n'est venu consacrer ce prétendu engagement unilatéral, qui ne peut, en conséquence, être qualifié comme tel ; que le syndicat évoque aussi que cette situation caractériserait également un usage ; que la société ORANGE observe cependant à juste titre que la réalité de cet usage, qui suppose que soit établie par celui qui l'invoque l'existence d'une pratique constante, fixe et générale, n'est pas démontrée ; que la preuve de la généralité de l'usage n'est en effet par rapportée dès lors que, tout en évoquant une trentaine de salariés concernés, le syndicat se contente d'apporter des éléments relativement à une dizaine d'entre eux, et que, comme il résulte de ce qui précède, les situations des salariés du centre de COURBEVOIE, dont la catégorie d'activité au regard des règles de l'accord collectif local du 30 juin 2003 (dont l'article 2 prévoyait la répartition entre le régime cyclique de 35 heures hebdomadaires et le régime de 38 heures hebdomadaires avec 17 jours de réduction du temps de travail, selon l'activité exercée) n'est jamais précisée, étaient marquées par une grande diversité ; que c'est donc en vain que le syndicat SUD TÉLÉCOM ÎLE DE FRANCE se plaint de ce que l'employeur n'aurait pas averti chacun des salariés concernés et les représentants du personnel de sa volonté de dénoncer un engagement unilatéral ou un usage, et ce suffisamment à l'avance, étant de façon superfétatoire observé qu'il est justifié par la société ORANGE que les salariés ont été invités à faire ou non le choix du passage aux 38 heures hebdomadaires, dont les modalités leur ont été exposées, et que les organisations syndicales et les délégués du personnel ont été informés de ce projet notamment le 17 septembre 2010, toutes ces informations ayant été données bien antérieurement au mois d'avril 2011 ; QUE sur l'application du principe d'égalité de traitement, le syndicat SUD TÉLÉCOM ÎLE DE FRANCE soutient que, dès lors que, malgré ces mentions différentes sur les bulletins de paie, tous les salariés concernés travaillaient effectivement avant la modification litigieuse selon un cycle de 35 heures, cette différence de traitement au moment du passage à 38 heures est contraire au principe « à travail égal, salaire égal » ; que ce principe et, plus généralement, le principe d'égalité de traitement, imposent à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail équivalent, et s'opposent donc à ce que des salariés placés dans une situation identique soient traités différemment au regard d'une augmentation de salaire ou de l'octroi d'un avantage quelconque ; qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient au demandeur qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » et plus généralement une inégalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, puis il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. ; qu'il sera à ce stade observé qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet d'effectuer une comparaison entre les taux horaires retenus pour chacun des salariés du centre de COURBEVOIE en fonction de leur activité, de leur qualification et de leur ancienneté ; qu'au cas présent, la société ORANGE fait valoir à juste titre que les salariés qui ont bénéficié d'une augmentation de 8,50% au moment du passage au régime de 38 heures hebdomadaires n'étaient pas dans une situation identique à celle des salariés qui n'en ont pas bénéficié, dès lors que les premiers étaient précédemment payés sur la base mensuelle de 151,67 heures et les seconds sur la base de 164,67 heures ; qu'ainsi qu'il a été dit, et alors que l'accord local du 30 juin 2003 autorisait les deux régimes de travail (étant observé que les pièces produites pour chaque salarié ne permettent pas de déterminer précisément son type d'activité, lequel, en application de l'article 2 de l'accord local, déterminait l'application de l'un ou l'autre régime), il n'est pas contesté que cette différence, antérieure à la modification litigieuse, n'était effective que sur les bulletins de paie, dès lors que tous les salariés concernés travaillaient en réalité selon un régime cyclique de 35 heures hebdomadaires ; que dans ces conditions, le caractère sélectif de l'augmentation litigieuse n'a eu pour objectif et pour effet que de rétablir l'égalité de traitement, en mettant fin à une inégalité antérieure qui n'est elle-même pas critiquée dans le cadre du présent litige, peu important en conséquence le caractère inexact antérieurement à cette modification de certains des bulletins de paie des salariés concernés ; qu'ainsi que le fait observer la société ORANGE, une différence de traitement dans l'application d'une augmentation de salaire est justifiée lorsqu'elle a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement injustifiée ; que le manquement allégué au principe « à travail égal, salaire égal » n'est donc pas démontré, et les demandes du syndicat SUD TÉLÉCOM ILE DE FRANCE seront rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que pour considérer non établi le manquement de la société ORANGE au principe « à travail égal, salaire égal », après avoir constaté que n'avaient pu bénéficier d'une augmentation de 8,50% de salaire lors de leur passage à 38 heures hebdomadaires de travail que les salariés dont le bulletin de paye faisait mention, avant ledit passage, d'un horaire hebdomadaire de 35 heures à l'exclusion de ceux dont le bulletin de paye mentionnait déjà un horaire de 38 heures bien que l'ensemble du personnel du « centre clients entreprise » de Courbevoie soit effectivement assujetti à un horaire de 35 heures, la Cour d'appel a retenu que le caractère sélectif de l'augmentation litigieuse n'avait pour objectif et pour effet que de mettre fin à une inégalité antérieure de traitement ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les salariés dont les bulletins de salaire faisaient mention avant l'année 2011 d'un horaire de travail de 38 heures, bien qu'ils soient soumis en réalité au même régime cyclique de 35 heures que les autres salariés, bénéficiaient d'une situation plus avantageuse et sans qu'il ressorte de ses constatations qu'ils aient perçu une rémunération supérieure à celle perçue par d'autres salariés effectuant un travail identique ou de valeur égale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que la différence antérieure à la modification d'horaire litigieuse entre les salariés n'était effective que sur les bulletins de paye et qu'aucun des éléments produits aux débats ne permettait d'effectuer une comparaison entre les taux horaires retenus pour chacun des salariés du centre en fonction de leur activité, de leur qualification et de leur ancienneté, ce dont il ressortait l'impossibilité de vérifier si antérieurement à la modification litigieuse, certains salariés percevaient de façon injustifiée une rémunération pour des heures non travaillées, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; ALORS EN OUTRE QUE le syndicat SUD TELECOM faisait valoir dans ses conclusions d'appel, et il démontrait, que la situation des salariés concernés par le litige, à qui l'augmentation de salaire avait été refusée, était en tous points identique à celle des autres salariés ayant bénéficié de l'augmentation de salaire, qu'ils étaient tous conseillers clients, accomplissaient tous un horaire de 35 heures et percevaient une rémunération identique à celle des conseillers dont le bulletin de salaire avait été régulièrement été établi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions du syndicat, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QUE le syndicat faisait aussi valoir que c'était par une réticence dolosive contraire au principe de bonne foi que l'employeur avait fait appel au volontariat pour obtenir des salariés une augmentation de leur durée du travail, sans jamais clairement préciser qu'il considérait que trente d'entre eux ayant une mention de 38 heures sur leurs fiches de paye, verraient ainsi leur durée du travail augmentée en pure perte ; qu'il produisait les nombreux courriers de protestation adressés par les intéressés à la direction desquels il ressortait clairement que les salariés n'avaient jamais été informés ni qu'ils travaillaient jusqu'à la modification proposée 35 heures en étant payés 38 heures, ni des conséquences de leur choix quant à l'absence de contrepartie financière ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures de l'exposant, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel