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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10810
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 244 948 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10810 F Pourvoi n° C 16-13.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis (HAARP), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Gabriel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de Monsieur Y... à la somme de 2.449,48 € et d'AVOIR ordonné à l'association HAARP de lui verser une somme de 7.532,28 € à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er septembre 2011 au 30 octobre 2014 et une somme de 753,22 € à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'association HAARP à verser à Monsieur Y... une somme de 638,14 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement et d'AVOIR débouté l'association HAARP de sa demande en restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance prud'homale déférée ; AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. L'employeur ne peut modifier le contrat de travail, et en particulier la rémunération du salarié, sans l'accord exprès de ce dernier. En l'espèce, le contrat de travail de Mr Y... en date du 6 octobre 2008 stipule de manière claire que lui seront versés : - son salaire de base brut, soit 1996,48 €, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, selon la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966 (soit 3,67), et le coefficient de base de 544, et - des primes conventionnelles éventuelles. Son contrat de travail se réfère donc clairement à une base horaire hebdomadaire de 35 heures ; or, comme l'a justement indiqué le conseil, l'article 10 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail avait pour but de créer un indemnité de RTT, venant compenser la différence entre le salaire conventionnel de base de 39 heures et le salaire conventionnel de base de 35 heures, y compris pour les salariés nouveaux embauchés après l'application de la réduction du temps de travail ; il est précisé que cette indemnité de RTT s'ajoute au salaire de base de 35 heures. Or, au vu des bulletins de salaire, l'association HAARP a intégré l'indemnité de RTT pour le calcul du salaire de base indiciaire, ce qui a fait apparaître un non-respect et des mentions du contrat de travail (salaire de base de 1835,65 € au lieu de 1996,48 €) et de l'accord cadre. Dans la mesure où aucun avenant n'est venu modifier le contrat de travail de Mr Y..., lequel se réfère à la convention collective qui intègre l'accord-cadre, l'employeur est tenu de verser à ce dernier un salaire de base brut qui soit au moins égal au minimum conventionnel, outre une indemnité de RTT calculée sur ce salaire de base. Dès lors, au vu de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestables, il y a lieu de confirmer intégralement la décision du conseil, et d'allouer en sus à Mr Y... la somme de 638,14 € au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement, découlant du nouveau salaire de base brut mensuel - soit le salaire de base indiciaire auquel s'ajoutent l'indemnité de RTT, l'indemnité de sujétion spéciale et l'indemnité de risque et sujétion spéciale- fixé à 2449,48 €. L'association HAARP sera donc déboutée de sa demande en remboursement. La somme de 1700 € sera allouée à Mr Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le conseil. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'association HAARP » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « il ressort des éléments et des explications fournies à la formation de référé que les montants sollicités par M. Y..., ne sont pas sérieusement contestables dans la mesure où son contrat de travail fait état de trente-cinq heures par semaine et non de 39 heures ; que l'article 10 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qui constitue la modalité choisie par l'HAARP pour la mise en oeuvre de la RTT et d'application immédiate dans le secteur d'activité concerné ; que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 18 suivants a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel de base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures ; Que cette indemnité de réduction du temps de travail s'ajoute au salaire base 35 heures. Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction évoluent en cas d'augmentation de la valeur du point. Or, la formation de référé constate que l'accord cadre s'applique en ce qui concerne les salariés embauchés aux 39 heures et constate que Monsieur a été engagé sur un contrat de travail de 35 heures ; que la modification d'un élément essentiel qui est la rémunération d'un salarié n'est possible qu'avec son accord. En conséquence, M. Y... est bien fondé à solliciter de l'association HAARP ses salaires pour une somme de 7.532,28 €, ainsi que la somme de 753,22 € au titre des congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés ne peut trancher un litige au fond ; qu'aux termes de l'article 484 du code de procédure civile et de l'article R.1455-7 du code du travail, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures provisoires qui ne sauraient imposer à leurs destinataires un règlement définitif des droits en litige ; qu'en fixant le salaire de Monsieur Y... à la somme de 2.449,48 €, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 484 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des référés ne peut trancher un litige au fond ; que le prononcé d'une condamnation à des rappels de salaire ou à des dommages-intérêts excède les pouvoirs du juge des référés qui, aux termes de l'article 484 du code de procédure civile et de l'article R.1455-7 du code du travail, peut uniquement ordonner des mesures provisoires qui ne sauraient imposer à leurs destinataires un règlement définitif des droits en litige ; qu'en condamnant l'association HAARP à verser à Monsieur Y... une somme de somme de 638,14 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 484 du code de procédure civile et les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en application de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, le salaire conventionnel est fixé par un coefficient composé du salaire indiciaire de base et de l'indemnité de réduction du temps de travail ; que l'annexe 1 « Salaire » de la convention collective a fixé au coefficient 348 le salaire mensuel brut minimal conventionnel ; qu'aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, Monsieur Y... a été recruté au point d'indice 544, soit à un point d'indice supérieur à celui prévu par la convention collective, bénéficiant ainsi d' « une rémunération mensuelle brute de 1.996,48 euros » ; qu'il en résultait, comme le faisait valoir l'association exposante, que cette rémunération intégrait le salaire indiciaire de base et l'indemnité de réduction du temps de travail telle que prévue par la convention collective applicable (concl. p.6) ; qu'en considérant que la rémunération contractuelle de Monsieur Y... n'intégrait pas le montant de l'indemnité de réduction du temps de travail pour fixer le salaire de Monsieur Y... à la somme de 2.449,48 € et condamner l'association HAARP à lui verser des rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel