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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10812
- Date
- 12 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° W 16-15.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée à compter du 7 janvier 2004 en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mai 1988 selon contrat de droit public puis, à compter du 15 octobre 1992, selon contrat à durée indéterminée de droit privé. A compter de janvier 2004 elle a été embauchée par divers contrats à durées déterminées pour des compléments d'activités, par des avenants au contrat principal intitulés "avenant relatif à une utilisation complémentaire ou à une utilisation se substituant provisoirement à I'utilisation permanente " La Poste ne conteste d'ailleurs pas la requalification accordée par le conseil de prud'hommes de sorte que la confirmation sur ce point s'impose. Sur l'indemnité de requalification, il n'est pas contesté que Mme Y... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet à compter de juillet 2005 de sorte que les contrats requalifiés ne concernent qu'une année d'activité. Aussi, en fixant le montant de l'indemnité de requalification au minimum fixé par l'article L. 1245-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a pu considérer que cette somme était de nature à réparer intégralement le préjudice subi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au cours des débats l'employeur a exprimé sa volonté de ne pas s'opposer à la demande de requalification que toutefois il demande au Conseil de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de droit soulevés par la partie requérante, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2004 ; ALORS QUE le salarié peut prouver par tous moyens l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se bornant à relever l'existence de contrats à durée déterminée à partir de janvier 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une série de contrats à durée déterminée n'avait pas été conclue depuis 1992, comme le montraient les bulletins de salaire versés aux débats et faisant état de fonctions non prévues dans le contrat à durée indéterminée à temps partiel en cours, ou d'heures non assimilables à des heures complémentaires, de sorte que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée devait avoir lieu à partir de 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de reconnaissance d'ancienneté à compter de son entrée dans l'entreprise en 1986 et d'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande l'application de l'article 24 de la convention commune la Poste-France Télécom applicable à la relation de travail qui définit l'ancienneté de la manière suivante : « on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail, tel que prévu par le code du travail. Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leur filiale lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption. En cas de mutation, avec l'accord de leurs exploitants, de l'un vers l'autre, l'ancienneté définie ci-dessus est reprise. Il doit être tenu compte en outre des durées d'interruption pour mobilisation, faits de guerre ou assimilables, telles qu'elles sont définies au titre 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ». Si madame Y... justifie effectivement avoir travaillé à la Poste en avril 1986 en produisant son bulletin de salaire, elle ne justifie pas d'une période d'activité continue puisque parmi les bulletins de salaire qu'elle verse au dossier pour établir I'existence de la relation contractuelle, manquent ceux des mois de mars, avril et mai 1987. Or, selon la convention collective, seule la suspension du contrat de travail à l'exclusion de l'interruption, est de nature à maintenir l'ancienneté. Madame Y... ne prouve pas avoir été dans une situation de suspension de contrat de travail ni dans une situation d 'interruption du dernier alinéa de I'article 24 précité de sorte que sa demande relative à son ancienneté et au rappel de salaire correspondant sera rejetée. Le jugement qui a dit la demande recevable et infondée en faisant application d'office du moyen de la prescription contre les dispositions de l'article 2247 du Code civil, moyen que la Poste ne soulève d'ailleurs pas en appel, qui a déclaré la demande prescrite dans ses motifs tout en la disant recevable dans le dispositif ce qui constitue une contradiction entre motifs et dispositif, sera certes confirmé mais par substitution de motif 1°) - ALORS QUE la convention commune La Poste France Télécom définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail ; que cette date s'entend du premier contrat conclu avec La Poste, peu important qu'il se soit agi d'un contrat à durée déterminée et que la relation de travail n'ait pas été continue ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... car ses relations contractuelles avec La Poste avaient été interrompues entre mars et mai 1987, la cour d'appel a violé l'article 24 de ladite convention ; 2°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen remettra en cause l'arrêt en ce qu'il s'est prononcé sur la date à partir de laquelle les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés ; que l'ancienneté de Mme Y... remonte au minimum au premier contrat à durée déterminée irrégulier ; que la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande au titre du complément poste ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... prétend obtenir un rappel sur le complément poste en estimant avoir été discriminé au regard du complément de même nature versé à monsieur C..., collègue fonctionnaire bénéficiant de la même qualification qu'elle, et auquel elle dit se comparer. En effet, le 27 avril 1993 la Poste a décidé la création d'un complément indemnitaire Poste visant à regrouper, pour les agents publics, les primes qui avaient une nature de complément de rémunération. Le 25 janvier 1995 ce complément indemnitaire était étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune la Poste-France Télécom, c'est-à-dire aux agents de droit privé. Madame Y... qui se plaint de la violation de la règle "à travail égal, salaire égal " a la charge de prouver que le fonctionnaire auquel elle se compare est dans une situation identique à la sienne en termes de fonctions, de niveau de classification et de maîtrise du poste. Or, madame Y... se contente de produire deux fiches de salaires de M. C... qui indiquent qu'il est comme elle facteur, mais au grade PRE alors qu'elle exerce les mêmes fonctions au grade ACC12. Aucun autre élément de preuve n'est rapporté sur l'équivalence des classifications ou le niveau de maîtrise des fonctions, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier la concordance des grades ni le niveau de maîtrise du poste concerné. Aussi, sur ce fondement, la demande doit être rejetée comme l'a fait le conseil de prud'hommes qui doit être confirmé. Concernant la violation des accords salariaux de 2001 et 2003, qui posent en principe à la fin 2003, l'égalité du complément indemnitaire poste entre agents contractuels de catégorie 1.2, 1.3 et 11.1 et fonctionnaires de même niveau, le succès de la demande de madame Y... passe par la démonstration d'une inégalité entre salariés de catégorie 1.2 qu'elle était avec les fonctionnaires de même niveau. Or, la preuve n'en est pas rapportée, la comparaison avec les bulletins de salaire de M. C... n'est pas probante faute de démontrer que le grade PRE est de même niveau que le grade ACC 12 de madame Y.... Aussi, la demande sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... ne démontre pas de manière circonstanciée et indubitable que son complément de poste n'était pas payé comme un autre salarié fonctionnaire dans les mêmes conditions de rémunération Que les éléments de comparaison versés au débat, à savoir les bulletins de paie de collègues ayant touché un complément de poste plus important, ne sont pas suffisants et ne permettent pas au Conseil d'établir que dans les mêmes fonctions, un salarié sous statut public (fonctionnaire) avait un complément de poste supérieur à Mme Y... sous statut privé, quand bien même L/ s'est engagé à uniformiser ce complément de poste. Qu'à défaut de cette démonstration, Le Conseil déboute Mme Y... de sa demande à ce titre ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, La Poste admettait expressément que les classifications PRE et ACC12 étaient équivalentes ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de Mme Y..., que cette équivalence n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel