Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10813
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 79 825 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10813 F Pourvoi n° V 16-16.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... de la Musse, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Monsieur Y... de la Musse "un rappel de salaires correspondant à la différence entre le complément Poste perçu et celui qu'il aurait dû percevoir pour la période du 15 septembre 2014 au 1er janvier 2016, soit 51,50 € x 15,5 mois, soit 798,25 €", ainsi "qu'à remettre à Monsieur de la Musse des fiches de paie mentionnant ce complément Poste en tenant compte des décisions rendues pour la période courant depuis le mois d'octobre 2013, ce dans le délai d'un mois de la notification de la présente décision", sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant trois mois ; AUX MOTIFS propres QUE "s'agissant du complément Poste, il a été jugé par la Cour dans son arrêt du 7 novembre 2014 que La Poste ne s'expliquait pas sur la situation concrète dénoncée par Monsieur de la Musse, à savoir qu'il percevait à ce titre une somme inférieure à celle de 136 € perçue par Monsieur B..., qui occupait depuis octobre 2013 un poste strictement identique au sien dans un centre de tri ; que Monsieur de la Musse n'est toujours pas contredit quand il indique qu'il possède une qualification similaire à celle de Monsieur B..., qu'ils accomplissent tous deux un travail strictement identique au sein du centre de tri numérique de Saint Lô et travaillent dans la même salle ; que dès lors que ces deux salariés exercent les mêmes fonctions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes" ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'attribution d'un complément Poste différent malgré l'exercice de fonctions identiques dans un même centre de tri constitue un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant cette différence ; que La Poste ne s'explique jamais sur la situation concrète dénoncée par Monsieur de la Musse et n'apporte aucun élément objectif qui justifierait que Monsieur de la Musse ait perçu à compter d'octobre 2013 un complément Poste inférieur à celui de Monsieur B... ; QUE dans son jugement du 7 novembre 2014, la Cour d'appel de Caen a condamné, sur ces arguments, La Poste à verser un rappel de salaires à Monsieur de la Musse sur la période non prescrite et jusqu'au 15 septembre 2014 ; que la Cour d'appel n'a pas imposé que l'application de sa décision perdure sur la suite de l'exécution du contrat de travail, cette demande n'ayant pas été expressément formulée devant la juridiction ; que Monsieur de la Musse percevra un rappel de salaires pour la période du 15 septembre 2014 au 1er mai 2015 correspondant à la différence entre le complément Poste qu'il a perçu (84,50 €) et celui qu'il devrait percevoir (136 €) ; que cette décision devra être appliquée sur la période à venir après le 1er mai 2015 et tant que perdurera l'inégalité de rémunération" ; 1°) ALORS QU'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que La Poste avait frappé de pourvoi l'arrêt du 7 novembre 2014 accueillant, pour la période antérieure à son prononcé, la demande en paiement d'un rappel de complément Poste de Monsieur de la Musse en application du principe d'égalité, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur sa créance au titre du complément Poste, la Cour d'appel a violé l'article R.1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que La Poste avait frappé de pourvoi l'arrêt du 7 novembre 2014 accueillant, pour la période antérieure à son prononcé, la demande en paiement d'un rappel de complément Poste de Monsieur de la Musse en application du principe d'égalité, de sorte que le refus par La Poste à sa demande en paiement d'un complément Poste identique à celui de Monsieur B... ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a violé l'article R.1455-7 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement de démontrer qu'il se trouve, relativement à l'avantage revendiqué, dans une situation identique à celle du ou des salariés auxquels il se compare ; que, s'agissant du complément Poste, il lui appartient de démontrer autrement que par ses seules allégations, qu'il exerce les mêmes fonctions avec le même niveau de fonction et la même maîtrise du poste que le fonctionnaire auquel il se compare ; qu'en accueillant la demande de Monsieur de la Musse tendant à bénéficier du même complément Poste que Monsieur B... au motif que "Monsieur de la Musse n'est toujours pas contredit quand il indique qu'il possède une qualification similaire à celle de Monsieur B..., qu'ils accomplissent tous deux un travail strictement identique au sein du centre de tri numérique de Saint Lô et travaillent dans la même salle" la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules allégations du salarié a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel