Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10815
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 62 066 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10815 F Pourvoi n° E 16-15.662 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'association ADMR, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association ADMR ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification d'un salarié de son contrat de travail en un contrat à temps plein avec les conséquences qui devaient s'ensuivre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Z... sollicite la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein au motif qu'elle devait faire face à des changements de dernière minute et que son employeur ne respectait pas le délai de prévenance de sept jours ; que l'ADMR fait valoir que la salariée ne produit aucun élément de preuve sur l'accomplissement d'un travail à temps complet ; AUX MOTIFS ENCORE QU'en droit, il convient de rappeler que l'article L 3123-14 1)° du Code du travail exclut expressément de son champ d'application, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, ses dispositions concernant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que pour ces salariés, les règles concernant la durée du travail résultent de l'accord collectif du 30 mars 2006 qui organise un lissage de la rémunération sur l'année ; que, s'agissant des salariés à temps partiel, les articles 18 et suivants de cet accord organisent le recours au temps partiel modulé, l'article 20 prévoyant les conditions de la durée effective du travail ; ET AUX MOTIFS AUSSI QU'en droit, il convient de rappeler qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat de travail, modifié par l'avenant du 5 décembre 2008, est conforme aux dispositions conventionnelles, les parties ayant convenu d'une durée mensuelle moyenne de travail de 60 heures dans le cadre d'une durée annuelle de travail théorique de 635 heures ; qu'il est encore prévu que la durée mensuelle de travail peut varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, soit entre 40 heures et 80 heures, sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat ; que Madame Z... n'invoque aucun élément précis permettant de considérer que ces dispositions n'ont pas été respectées, l'Association étant fondée à la faire intervenir auprès de ses usagers dans la limite de cette modulation de la durée du travail ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE le respect du délai de prévenance de sept jours prévu par l'article 5 de l'accord collectif n'est organisé qu'en cas de modification des horaires de travail, ce qui ne correspond pas au moyen soulevé par la salariée qui invoque l'obligation de se présenter chez un usager en plus de ses horaires initialement prévus, dans le cadre de l'accord de modulation ; que la communication de son agenda sur trois mois, de janvier à mars 2010, est sans effet sur la solution du litige dès lors que cet agenda ne tient pas compte des effets de la modulation sur l'année entière et qu'en outre, Madame Z... a intégré les interventions réalisées directement au profit des particuliers ayant la qualité d'employeur, alors que ces interventions sont distinctes de celles accomplies dans le cadre du contrat conclu avec l'Association, en sorte qu'au vu des éléments sus-évoqués, il n'y a pas lieu de considérer que Madame Z... se trouvait à la disposition permanente de son employeur ; ENSEMBLE, AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES notamment que l'article 7 du contrat de travail de Madame Valérie Z... encadre les modifications d'horaires de travail ; que c'est en connaissance de ces dispositions que la salariée a signé son contrat de travail le 1er août 2008, qu'en effet, ce contrat était à temps partiel modulé pour une durée moyenne mensuelle de 10 heures puis, le 5 décembre 2008, un avenant est signé entre les parties portant la durée mensuelle du contrat de travail à 60 heures ; que Madame Valérie Z... demande la requalification de son contrat de travail à temps complet à compter du mois d'avril 2006 et que cette dernière ne peut invoquer des heures non payées sur la base de simples affirmations et qu'aucun manquement à ses obligations ne peut être fait à l'encontre de l'employeur ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 5 de l'accord de la branche de l'aide à domicile relatif au temps modulé du 30 mars 2006 que « la notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution » ; qu'à la faveur de ses conclusions, spécialement du 31 octobre 2014, la salariée insistait sur la circonstance que l'employeur ne respectait pas le délai conventionnel de sept jours, qu'elle devait régulièrement faire face à des changements de dernière minute, étant observé que l'employeur ne démontrait pas que « le salarié connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition » (cf. p.7 des conclusions précitées) ; qu'en affirmant que « le respect du délai de prévenance de sept jours prévu par l'article 5 de l'accord collectif n'est organisé qu'en cas de modification des horaires de travail, ce qui ne correspond pas au moyen soulevé par la salariée qui invoque l'obligation de se présenter chez un usager en plus de ses horaires initialement prévus, dans le cadre de l'accord de modulation », la Cour méconnaît les termes du litige, pris dans son épure, qui lui ont été soumis et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, l'article 5 précité de l'accord du 30 mars 2006 dispose de la façon la plus claire que « la notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier, les plannings étant notifiés au salarié au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution » ; que, s'agissant de ce délai de prévenance de sept jours, l'article 5 de l'accord du 30 mars 2006 ne distingue pas selon qu'il s'agit du planning initial ou d'un changement de planning, fût-ce dans le cadre d'un accord de modulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble viole par refus d'application l'article 5 de l'accord collectif du 30 mars 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur les condamnations au paiement des sommes de 196,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, 620,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 62,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du Code de procédure civile, et ce pour perte de fondement juridique, l'annulation des condamnations spécifiques sus-évoquées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel