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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10817
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 5 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10817 F Pourvoi n° B 16-15.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Minakem Dunkerque, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Y..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Minakem Dunkerque ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minakem Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Minakem Dunkerque Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la société Minakem à verser à M. A... la somme de 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Minakem au profit de Pôle Emploi des allocations versées au salarié dans la limité de six mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs qui y sont énoncés sont la contribution de l'appelant à créer une situation de stockage illégale exposant l'entreprise à un risque de fermeture administrative et à des sanctions pénales, le maintien de façon délibérée de cette situation sans informer la direction de l'établissement de cette difficulté, un retard dans la prise des mesures nécessaires et le choix erroné d'une entreprise à laquelle il avait confié le stockage d' une quantité excessive de produits ; que les faits à l'origine des griefs articulés à l'encontre de l'appelant, pour la période du 3 au 14 novembre 2010, sont la livraison par la société Pergan d'une commande de peroxyde de cumène de 8 tonnes ayant conduit à un dépassement de la quantité de stockage autorisée sur le site de Dunkerque ; qu'il apparait que Delphine B... qui était déjà employée au sein de la société a été nommée le 1er septembre 2010 responsable de la logistique et des achats de la société Minakem ; que cette nouvelle organisation conduisait à lui attribuer de nouvelles responsabilités en matière d'achats de produits intéressant le site de Dunkerque ; qu'elle entraînait des répercussions sur les fonctions de l'appelant qui, selon l'organigramme produit, n'était plus responsable que de la logistique ; que celui-ci a sollicité des éclaircissements sur ses responsabilités, par courriel en date du 13 septembre 2010 auquel la société n'a apporté aucune réponse ; que Delphine B... effectuait les commandes, comme il résulte du courriel en date du 14 octobre 2010 dans lequel elle envisageait l'achat au total de 14,2 tonnes de Trigonox K90 ; que l'appelant a attiré son attention sur les répercussions de tels achats sur les commandes de peroxydes passées par ailleurs auprès de la société Pergan qui devaient être repoussées ; qu'elle est directement intervenue dans la gestion de ces dernières commandes ; que, dès le 20 octobre 2010, elle était informée du courriel que l'appelant avait fait parvenir à cette société, signalant que les commandes de peroxyde étaient erronées, qu'elles devaient être annulées et que la société recevrait un fax de confirmation ; que Delphine B... connaissait les difficultés que suscitait leur exécution puisque dans un courriel du 5 novembre 2010 adressé à la société Pergan, consécutif à la livraison, elle soulignait que la capacité de stockage avait été dépassée pour le site de Dunkerque, qu'elle était à la recherche d'une solution mais qu'en l'absence d'un nouveau lieu de stockage le produit serait retourné ; que les recherches frénétiques d'un site de stockage auxquelles s'est livré l'appelant dès le 5 novembre 2010 auprès des sociétés Transloq, Cometrans et enfin Sogetra ont donc été effectuées avec son aval ; qu'il était urgent de trouver sans délai une solution, comme le signalait l'appelant dans un courriel qui lui était adressé, rédigé comme suit : «Pergan a livré. Problème pour l'audit de la DREAL S46» ; qu'il était en effet prévu une visite d'inspection du site le 17 novembre 2010 par les services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; que l'appelant a attiré l'attention de Thierry C..., directeur de l'établissement, dès le 9 novembre 2010, sur la situation du site en «surstock » du fait d'une livraison de peroxydes qui n'était pas attendue et lui a indiqué qu'il avait trouvé un stockage à l'extérieur, le chargement étant prévu le lundi 15 novembre 2010 ; que si l'appelant n'a pas retenu la société Cometrans, c'est en raison de ce que son offre de stockage ne comprenait pas la prise en charge des frais de transport des palettes ; qu'il n'est pas démontré que le choix de la société Sogetra ait été erroné puisqu'elle a proposé un stockage sur son site de Bierne qui n'avait pas atteint les limites autorisées ; s'agissant des faits survenus durant le mois de décembre 2010, que la société intimée reprend les observations figurant dans un courriel qui lui a été adressé le 21 décembre 2010 par l'inspectrice de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement la suite de la visite prévue initialement le 17 novembre 2010 et repoussée au 16 décembre 2010 ; que cette dernière se formalise surtout du fait qu'il a été procédé à un transfert de 12 tonnes de peroxydes organiques le 15 novembre 2010 et de 5,6 tonnes le 16 décembre 2010 à une date très rapprochée de l'inspection ; qu'il apparait, là également, que la livraison de la commande de 5,6 tonnes de peroxan CU 90 L était directement suivie par Delphine B... ; qu'en effet, dans un courriel adressé à Thierry C..., le 17 décembre 2010, elle communique les échanges de courriel du 5 novembre avec la société Pergan, en se plaignant de ne pas avoir reçu de la société d'avertissement préalable («warning») de la livraison de peroxydes, comme elle l'avait souhaitée dans sa correspondance, compte tenu de la nature du produit ; qu'aucun élément n'est communiqué sur les conditions dans lesquelles a été organisé le transfert de 5,6 tonnes de péroxydes ; que l'attestation rédigée par Thierry C... ne saurait avoir la moindre valeur probante, ayant été établie par l'auteur de la lettre de licenciement ; qu'en outre la société intimée ne produit aucune attestation de Bernard D..., dirigeant de la société Sogetra, dont le témoin rapporte les propos portant sur le transfert reproché ; que les dépassements reprochés durant d'autres mois de l'année 2010 et d'autres types de produits ne sont étayés par aucune pièce ; qu'en particulier aucune conclusion ne saurait être tirée du tableau de stock de chlorure de thionyle pour l'année 2010 produit par la société ; que les faits reprochés à l'appelant dans le courrier en date du 2 mars 2011 qui seraient survenus durant l'exécution par l'appelant de son préavis sont dénués d'intérêt ; qu'ils sont postérieurs à la lettre de licenciement et ne constituent pas le fondement d'une demande par la société ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'aucun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'est caractérisé ; qu'il s'ensuit que le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, l'appelant était âgé de cinquante ans et jouissait d'une ancienneté de plus de sept années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; qu'il n'a retrouvé un poste qu'à compter du mois de décembre 2011 après avoir bénéficié d'allocations de chômage ; qu'en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 52000 € ; qu'en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE, en matière prud'homale, la preuve est libre ; que, dans une attestation, M. C... rapportait les propos de M. D... qui confirmaient que M. A... était parfaitement informé que le stockage externe de peroxydes prévu le 16 décembre 2010 dans ses locaux entrainait un dépassement du plafond de stockage externe autorisé pour ce genre de produit ; que ni le fait que l'attestation ait été rédigée par M. C..., directeur de l'établissement de Dunkerque, ni le fait que n'était produit aucune attestation de M. D..., dirigeant de la société Sogetra, ne permettaient de rejeter ce témoignage ; qu'en rejetant cependant le témoignage de M. C..., la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 202 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 2°) ALORS QUE la société Minakem Dunkerque reprochait à M. A... dans la lettre de licenciement de n'avoir pris aucune initiative pour remédier à une situation récurrente de surstockage en ces termes « Comme vous le savez, il résulte de l'article 1.1 de l'arrêté préfectoral d'avril 2004, applicable au site de Dunkerque (site classé Seveso), que nous ne sommes pas autorisés à stocker plus de 12 tonnes de peroxydes organiques. A l'occasion d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2010, les services de la DREAL Nord Pas de Calais ont constaté une violation de cette limite, dans des proportions importantes et durables. En atteste le courrier électronique qui a été adressé par la DREAL à Monsieur Thierry C..., Directeur d'Etablissement le 21 décembre 2010 : « sur cette période [du 1er novembre 2010 au 16 décembre 2010], vous avez été en infraction 23 jours par rapport à l'article 1.1 de votre arrêté préfectoral ». Ainsi, des 3 au 14 novembre 2010, les quantités stockées sur le site ont certains jours atteint le double de la limite autorisée (plus de 24 tonnes, le 9 novembre 2010) » ; que la société avait produit le rapport d'inspection de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et de logement du 1er février 2011, établissant sur la période du 1er novembre 2010 au jour de la visite (16 décembre 2010), un nonrespect récurrent de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 janvier 2007 ; qu'en ne se prononçant pas sur ces griefs, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société Minakem Dunkerque reprochait à M. A... d'avoir contribué au stockage illégal d'importantes quantités de peroxydes organiques et de chlorure de thionyle, non seulement au cours des deux derniers mois de l'année 2010, mais également pour les neuf premiers mois de l'année, donc avant même la nomination de Mme B... au poste de responsable logistique et achats, et produisait les tableaux des données informatisées de stockage tant du peroxyde de cumène que du chlorure de thionyle enregistrées pour le seul site de Dunkerque ainsi que les relevés des commandes issus du logiciel SAP sur l'ensemble de l'année 2010, sous les productions n°11 et 12 telles que visées par le bordereau des pièces annexé aux conclusions en défense de la société Minakem Dunkerque ; qu'en affirmant « que les dépassements reprochés durant d'autres mois de l'année 2010 et d'autres types de produits ne sont étayés par aucune pièce, qu'en particulier aucune conclusion ne saurait être tirée du tableau de stock de chlorure de thionyle pour l'année 2010 produit par la société », quand ces dépassements résultaient des productions n° 11 et 12 et n'étaient au surplus pas contestées par le salarié, qui prétendait uniquement en imputer la responsabilité à Madame B... (Conclusions d'appel du salarié, p. 10, avant dernier alinéa), ou les minimiser (p. 10, dernier alinéa), ou contester (à tort) la limite de stockage applicable (Conclusions d'appel du salarié, p. 15, trois premiers alinéas), la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE relevait de la compétence de M. A... en tant que responsable logistique au sein de la société Minakem Dunkerque les tâches inhérentes au stockage des matières premières plafonné à 12 tonnes en interne et à 13,6 tonnes en externe ; qu'il résultait des éléments du débat que, tout particulièrement, au cours des mois de novembre et décembre 2010, la société Minakem Dunkerque avait dépassé les limites autorisées de stockage interne, en sorte qu'il incombait au responsable logistique de trouver, sans délai, des solutions de stockage externe, dans les limites réglementaires ; qu'en retenant que M. A... n'avait commis aucune faute dès lors que Mme B... était intervenue dans la prise de décision des commandes de peroxydes, qu'il avait alerté la direction sur la situation de dépassement du plafond de stockage interne et recherché une solution de stockage externe, quand ce qui était reproché au responsable logistique était de ne pas avoir su gérer en temps utile les questions liées au stockage tant interne qu'externe afin d'éviter que la société Minakem Dunkerque ne soit en « sur-stock » de manière répétée et prolongée, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel