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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10818
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 548 407 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10818 F Pourvoi n° E 16-20.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Z... A..., divorcée B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme C..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de la relation entre les parties en contrat de travail salarié et d'avoir débouté Madame Valérie Y... de ses demandes tendant à voir condamner Madame Z... A... à lui verser des indemnités au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail, ainsi que les salaires restant dus ; AUX MOTIFS QUE le mode d'exercice de la profession d'infirmier ou est salarié ou libéral ; qu'il peut également être mixte ; que l'infirmière peut exercer sa profession en qualité d'associé, de collaborateur ou de remplaçant ; que le contrat de collaboration est un contrat par lequel un praticien met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession et généralement la clientèle qui y est attachée, moyennant une redevance sur les honoraires encaissés par le collaborateur ; que le collaborateur exerce en son nom et sous sa propre responsabilité ; qu'il doit donc posséder ses propres feuilles de maladie pré-identifiées ; que par ailleurs, aux termes de l'article R 4312-43 du Code de la santé publique, le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour la durée correspondante à l'indisponibilité de l'infirmière ou de l'infirmière remplacée ; qu'au-delà d'une durée de 24 heures ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répétée, un contrat de remplacement doit être conclu entre les parties ; qu'aux termes de l'article R 4312-48 du même code, il est toutefois interdit à un infirmier, dans le cadre d'un remplacement, d'employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier ; que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant rémunération ; que le lien de subordination constitutif. du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il appartient au juge, sans s'attacher à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports de rechercher à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, l'existence de ce lien de subordination ; qu'en l'espèce il est constant : - que Mme Y... était en sa qualité d'infirmière immatriculée au registre du commerce depuis le 1er août 2009 en qualité de profession libérale de sorte qu'elle est ainsi présumée non salariée ; - qu' elle a remplacé Mme A... lorsque cette dernière était absente pendant la période allant du 1er août 2009 au 31 août 2011 ; - que les parties n'ont jamais conclu de contrat de travail écrit ; que l'intimée fait valoir au soutien de sa demande que : - elle devait se rendre auprès d'une clientèle appartenant à ce cabinet selon un calendrier de visite organisé par celui-ci, dans l'ordre prévu, sans possibilité pour elle de modifier les horaires prévus, - la rémunération du travail accompli n'a pas été faite par une facturation sous son nom mais au nom du cabinet d'infirmières, - elle n'avait aucune autonomie sur sa rémunération et ne pouvait pas faire le choix de ses patients, -les sommes qui lui ont été rétrocédées avaient la nature de salaires, -Mme A... la considérait comme une salariée travaillant sous sa direction et son contrôle, - elle utilisait le matériel fourni. par le cabinet, - elle était intégrée dans un service organisé et devait obéir aux instructions qui lui étaient données par Mme A...- B... pour laquelle elle travaillait, -le cabinet pouvait la contrôler et la sanctionner en cas de défaillance de sa part ; qu'elle communique notamment : - un courrier adressé à Mme A... le 12 octobre 2011, dans lequel elle lui demande de lui verser la somme de 16 055, 55 euros, correspondant à des sommes lui restant dues au titre de ses rétrocessions d'honoraires, -un courrier adressé en réponse par Mme A... le 25 octobre 2011 ainsi rédigé: "je ne reviendrai pas sur la première partie de ton courrier daté du 12 octobre 2011 qui ne tient pas la route puisque vu ton appât du gain, si nous n'étions pas d'accord, il y a fort longtemps que tu m 'aurais fait un petit courrier. D'autre part tu me parles de cotation et de facturation. J'ai en ma possession deux attestations de deux patients qui ne t'ont jamais vu le soir et une qui me dit ne pas t'avoir vu pendant 4 mois, plus les bilans sanguins que tu m'a fait facturer en nuit ++ alors que tu y allais avant 8 heures et non avant 6 heures du matin, - un récapitulatif des périodes au cours desquels elle dit avoir travaillé en qualité de "remplaçante" au cabinet de Mme A... sur 5 mois en 2009, 12 mois en 2010 et 8 mois en 2011, et des salaires mensuels qu'elle a perçus représentant un salaire mensuel moyen, pour l'ensemble de la période contractuelle de 5484,07euros, - une attestation de Mme Valérie D..., laquelle témoigne "Avoir travaillé au cabinet infirmier de Mme Z... A... d'avril 2007 à août 2007, en qualité d'infirmière remplaçante. C 'était Z... A... qui établissait la tournée, avec les horaires établis, le non et l'adresse des patients à voir pour les soins sur la journée, et elle me réglait par chèque généralement peu après chaque remplacement, les soins effectués sur les périodes établies avec elle. Elle gérait donc les plannings, les facturations, les DIT, les cotations, les télétransmissions, et je travaillais également sans contrat écrit". - les feuilles de route et factures du 1er août 2009 au 5 janvier 2012, - un état manuscrit de ses périodes de travail et des heures supplémentaires prétendument effectuées, - une attestation de Mme Brigitte E... qui travaille à la CPAM de l'Ardèche et qui certifie que :" Avec les assurés suivants Mmes Alix F..., Maze Rose, G... Josette, H... Hélène, I... Sylvie, J... Jeanine, Mejean René, K... Cédric, je vous confirme que leurs soins dispensés pendant la période du 18 août au 31 août 2011 ont été remboursés à Mme A... Z...." ; Que ces pièces ne suffisent pas à établir que Mme Y... exerçait son activité sous lien de subordination avec Mine A...; qu'elle ne produit en effet aucune pièce justificative des calendriers de visite qui auraient été préparés par Madame A... sans qu'elle puisse changer les horaires prévus, des ordres et directives donnés par celle-ci autres que la simple indication du nom et des soins en cours des patients de son cabinet, d'un contrôle de l'exécution ou d'éventuelles sanctions ayant fait suite à la mauvaise exécution des prestations réalisées par l'intimée ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par Madame A... et notamment des attestations rédigées par M. Richard B..., ex-époux de l'appelante, par Mme L...,r cadre CPAM de l'Ardèche, et par Madame Valérie D... que la rémunération de Mme Y... était une rétrocession d'honoraire, celle-ci reversant de son propre aveu à Madame A... les honoraires relatifs aux actes que cette dernière avait accomplis pendant son absence et sur sa clientèle en retenant 15% de cette rétrocession pour faire face aux frais engendrés par son activité, qu'il y avait un accord entre les parties sur cette rétrocession, et que Mme Y... n'a pu effectuer aucune télétransmission en son nom ni feuilles de soins, puisqu'elle n'était pas répertoriée sous le fichier national des professionnels de santé, aucun remboursement n'ayant pu lui être fait directement, et que Mme Valérie D... a également travaillé en qualité d'infirmière remplaçante de Madame A... d'avril à août 2007, sans contrat écrit ; qu'ainsi, non seulement Mme Y... n'établit pas l'existence d'un lien de subordination, mais il résulte en outre de l'ensemble de ces éléments concordants et probants qu'elle a exercé son activité dans des conditions incompatibles avec l'existence d'un tel lien ; qu'il y a Il y a lieu en conséquence à réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmation, d'une part, que Madame Y... avait versé aux débats les feuilles de route, c'est-à-dire ses plannings d'intervention, du 1er août 2009 au 5 janvier 2012, et d'autre part, que Madame Y... n'avait versé aux débats aucune pièce justificative des calendriers des visite préparés par Madame A..., la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le bordereau des pièces communiquées par Madame Y... mentionnait que les feuilles de route qui lui avait été données par Madame A... pour chaque jour de travail étaient versées au débat, qu'en affirmant néanmoins que Madame Y... ne versait aux débats aucune pièce justificative des calendriers de visite qui avaient été préparés par Madame A..., la Cour d'appel a dénaturé les termes très précis de ce bordereau de ce communication de pièces, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en décidant que Madame Y... n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination, pour en déduire qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, après avoir pourtant constaté que Madame Y... avait versé aux débats les feuilles de route qui lui avaient été données par Madame A... pour chaque jour travaillé, mentionnant le nom des malades devant être visités et les horaires des visites, que Madame Y... exerçait son activité au sein du service organisé par Madame A... et au moyen du matériel de cette dernière, à telle enseigne que Madame A... avait mis à sa charge une somme égale à 15% du coût des actes, afin de faire face aux frais engendrés par l'activité, et que les honoraires étaient directement facturés par Madame A..., de sorte que de Madame Y... n'intervenait pas en son propre nom et auprès de ses propres patients, ce dont il résultait qu'elle ne supportait pas les risques de son activité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations dont résultait l'existence d'un lien du subordination, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Valérie Y... de sa demande tendant à voir condamner Madame Z... A... à lui payer la somme de 16.0054,55 euros au titre de la rémunération restant due ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... n'établit pas l'existence d'un lien de subordination et qu'elle a exercé son activité dans des conditions incompatibles avec l'existence d'un tel lien ; ALORS QU'en se bornant, pour débouter Madame Y... de sa demande tendant à voir condamner Madame A... à lui payer le solde de la rémunération due, à considérer que la relation contractuelle ne devait pas être requalifiée en contrat de travail, sans indiquer en quoi cette circonstance était de nature à priver Madame Y... de la rémunération qui lui était due au titre des actes qu'elle avait effectués et pour lesquelles les honoraires avaient été versés à Madame A..., la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10818
Données disponibles
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