Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10819
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 81 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10819 F Pourvoi n° H 16-20.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Union départementale Force Ouvrière de Paris, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'à la remise de documents sociaux AUX MOTIFS QUE le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; que M. Y... estime être titulaire d'un contrat de travail avec l'UDFO, avoir disposé d'une rémunération de 700 euros par mois, d'un lien de subordination, caractérisé par le fait que l'union départementale organisait son temps travail, lui fournissait le matériel nécessaire à son activité et qu'il était soumis aux directives de la direction ; qu'il fait remarquer que les fonctions qu'il exerçait sont indifférentes de la qualité du travail fourni et qu'il a dû cesser ses fonctions, en raison d'une surcharge d'activité ; que l'UDFO Paris estime que M. Y... intervenait en qualité de bénévole, qu'il n'était pas rémunéré et qu'il n'existait pas de lien juridique de subordination entre eux ; qu'elle précise que cette absence de subordination ne lui a pas permis, notamment, de sanctionner les défaillances de M. Y... dans l'exercice de ses fonctions ; que c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré qu'en l'absence d'éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail, les demandes de M. Y... devaient être rejetées ; qu'il suffira de rajouter à cet égard que si la fourniture d'un travail n'est pas contestée, M. Y... n'établit pas l'existence d'une rémunération ; que ses relevés de compte qui portent la trace de 10 versements en espèces, sur 2008 et 2009, pour des montants variant entre 400 et 810 euros, ne permettent pas d'en justifier ; que ses propres déclarations devant la juridiction correctionnelle le contredisent ; que c'est encore à juste titre que le conseil a considéré qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. Y... et la direction de l'UDFO Paris ; que ni l'existence d'un secrétariat, ni la souscription d'abonnements, ni la nécessité de prendre rendez-vous sur des plages de temps précises, ne sont de nature à démontrer une quelconque subordination ; qu'en effet, l'existence de la permanence syndicale impose, en tout état de cause, de disposer d'une organisation minimum ; que de la même manière, la nécessité pour M. A..., adjoint de l'Union départementale, d'assurer un suivi des dossiers confiés au service juridique, pour pouvoir rendre des comptes sur l'activité de sa délégation, ne crée pas un lien de subordination avec les bénévoles exerçant au sein de ce service ; qu'enfin, le statut de bénévole des défenseurs syndicaux est confirmé dans les nombreuses attestations transmises par l'Union syndicale et par M. Y..., dans son mail du 30 novembre 2009, dans lequel il déclare : « Je te prie d'excuser la lenteur relative avec laquelle je te fais parvenir ce travail, mais comme tu le sais sans doute je ne travaille que 10 heures par semaine (soit un jour et demi).... Soit, on augmente ma capacité de travail (sachant que pour résorber les dossiers il me faudrait travailler quatre jours par semaine) ce qui passerait nécessairement par une embauche. Je te laisse seul juge... » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de considérer que les fonctions exécutées par M. Y... s'effectuaient dans le cadre du bénévolat et qu'il n'est en conséquence pas fondé à solliciter des rappels de salaire, et à soutenir que la cessation de ses fonctions s'est effectuée par une prise d'acte qui s'analyserait en un licenciement ; qu'il convient donc de le débouter, également, de ses demandes indemnitaires fondées sur cette rupture ; qu'enfin, en l'absence de contrat de travail, la demande relative au travail dissimulé doit être déclarée sans objet. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon la doctrine, d'une part, le contrat de travail est une « convention par laquelle une personne s'engage à mettre une activité à la disposition d'une autre moyennant rémunération et sous la subordination de laquelle elle se place » ; que la jurisprudence, quant à elle, considère d'autre part, qu'« il y a contrat de travail quand une personne s'engage pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération » ; qu'ainsi, selon la jurisprudence, le lien de subordination est donc caractérisé par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (chambre sociale de la cour de cassation 23/01/97 arrêt « Boyer ») ; que M. Eric Y... ne justifie d'aucune rémunération et qu'il n'apporte aucune preuve sur la somme de 700 euros alléguée ; que M. Eric Y... indique dans un courriel du 30 novembre 2011 « qu'il ne travaille que 10 heures par semaine .... et qu'il faudrait qu'il travaille 4 jours par semaine ce qui passerait nécessairement par une embauche » ; que M. Y... n'apporte pas d'éléments de preuve démontrant l'exercice de son activité dans un cadre de service organisé et notamment une obligation de rendre régulièrement compte de ses actes à l'Union départementale Force Ouvrière de Paris ; qu'au contraire à la lecture des pièces fournies par les parties, le conseil constate que M. Eric Y... avait toute liberté dans l'organisation de son travail ; que dans un échange de mails le 21 janvier 2010, M. Eric Y... répond à la demande de M. A... secrétaire général adjoint de l'Union départementale qui s'inquiète des prochaines audiences en indiquant : « je sais que mon apparente inertie de ces temps derniers a pour effet de plonger certains d'entre vous et notamment toi dans une profonde perplexité courroucée qui peut paraître au demeurant relativement légitime. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour le système de l'entreprenariat afin de vous permettre de toujours compter sur moi » ; que le statut de bénévole, diffère du statut de salarié essentiellement sur les critères suivants : - L'absence de lien juridique de subordination, - L'absence de rémunération ; que ce statut de bénévole lui assurait l'impunité en interdisant au secrétaire général d'infliger une sanction à M. Eric Y... en dépit des nombreuses plaintes reçues par des justiciables comme dans l'affaire de Mme Carole B... ou de M. C... qui s'inquiète du silence prolongé de son conseil M. Eric Y... ou Mme D... qui se plaint de l'absence de M. Eric Y... à l'audience ; que dans ces conditions, tant du fait de l'absence des éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail, que du fait des écrits du demandeur, le conseil ne peut que conclure à l'absence de contrat de travail liant M. Eric Y... et l'Union départementale Force Ouvrière ; que le conseil dit qu'il ne sera pas fait droit aux demandes de M. Eric Y.... 1/ ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... travaillait pour l'UDFO selon un horaire de dix heures hebdomadaires, que cette dernière fournissait à M. Y... le travail correspondant et un secrétariat, souscrivait pour lui des abonnements, le contraignait à prendre rendez-vous sur des plages de temps précises, le soumettait à l'organisation imposée par la permanence syndicale et procédait à un suivi des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination en l'état de ces constatations dont il résultait que M. Y... était intégré dans un service organisé et soumis à des ordres et des directives dont l'exécution était contrôlée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. 2/ ET ALORS QUE M. Y... démontrait de surcroît qu'il travaillait, en intégration dans un service organisé, dans les locaux de l'UDFO, dans le bureau qu'elle lui attribuait et le matériel nécessaire à l'exécution de son travail qu'elle lui fournissait, que ses rendezvous étaient pris par l'UDFO et non par lui-même, que l'UDFO exigeait de lui qu'il lui remette le planning de ses rendez-vous extérieurs, que des ordres et directives lui étaient données, qu'il n'était pas maître du choix des dossiers dont il était en charge, qui lui étaient confiés par l'UDFO et pouvaient lui être retirés à tout instant, qu'il devait rendre compte de son travail qui était contrôlé et qu'il faisait l'objet de réprimandes lorsque l'UDFO n'était pas satisfaite de son travail ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination sans se prononcer au regard de ces conditions concrètes d'exercice de son activité par M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. 3/ QU'en tout cas, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en adoptant éventuellement les motifs des premiers juges selon lesquels M. Y... ne ferait pas la preuve de « l'exercice de son activité dans un cadre de service organisé et notamment une obligation de rendre régulièrement compte de ses actes » sans examiner ni même viser les nombreuses pièces régulièrement versées aux débats par M. Y... et dont il résultait qu'il travaillait, en intégration dans un service organisé, dans les locaux de l'UDFO, dans le bureau qu'elle lui attribuait et le matériel nécessaire à l'exécution de son travail qu'elle lui fournissait, que ses rendez-vous étaient pris par l'UDFO et non par lui-même, que l'UDFO exigeait de lui qu'il lui remette le planning de ses rendez-vous extérieurs, que des ordres et directives lui étaient données, qu'il n'était pas maître du choix des dossiers dont il était en charge, qui lui étaient confiés par l'UDFO et pouvaient lui être retirés à tout instant, qu'il devait rendre compte de son travail qui était contrôlé et qu'il faisait l'objet de réprimandes lorsque l'UDFO n'était pas satisfaite de son travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4/ ET QU'en retenant éventuellement, par motifs adoptés des premiers juges, qu'« à la lecture des pièces fournies par les parties, le conseil constate que M. Eric Y... avait toute liberté dans l'organisation de son travail », sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 5/ ET ALORS QUE n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail la circonstance que le salarié ne bénéficie pas d'une rémunération versée en contrepartie d'une activité, laquelle est au demeurant l'un des objets de sa réclamation en justice ; qu'en se fondant sur une telle considération pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. 6/ QU'en tout cas, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. Y... produisait aux débats une attestation dont il résultait qu'il était invité à passer « au bureau de Jacques récupérer son dû » et une attestation dont il résultait que le supérieur de M. Y... lui faisait des remontrances invectives en soulignant « on ne vous paye pas à rien faire » ; qu'en retenant que « M. Y... n'établit pas l'existence d'une rémunération » sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. 7/ QU'en retenant encore que « ses propres déclarations devant la juridiction correctionnelle le contredisent » en ce que M. Y... soutient qu'il aurait bénéficié d'une rémunération, quand les déclarations faites par M. Y... devant la juridiction correctionnelle étaient relatives à une période non couverte par sa demande, la cour d'appel a dénaturé le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 septembre 2014, en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 8/ ALORS enfin QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que la seule signature d'un contrat dit de bénévolat n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail ; qu'en retenant que diverses attestations ainsi qu'un écrit de M. Y... confirmeraient son statut de bénévole pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir que l'UDFO avait engagé avec lui des discussions visant à envisager son embauche, dès que les finances du syndicat le permettraient ; qu'il expose que ces promesses n'ont pas été tenues, alors qu'un emploi salarié a pu être créé en 2009 ; que l'UDFO Paris considère qu'il n'existe pas de préjudice moral ; qu'elle affirme au contraire, avoir aidé l'intéressé dans sa carrière professionnelle, M. Y... ayant bénéficié des recommandations du syndicat pour occuper des postes en CDD à Pôle Emploi, en 2007, puis une embauche à la Bourse du Travail sur un des deux postes attribués au syndicat en 2009 ; que pour fonder sa demande, M. Y... produit plusieurs attestations indiquant qu'il était un membre actif du syndicat et un mail du 2 novembre 2009 dans lequel il indique avoir constamment travaillé dans le sens de l'obtention d'un CDI ; que ces éléments ne suffisent pas à prouver une faute de l'UDFO ; que les attestations produites n'établissent pas que M. Y... ait été investi dans sa mission de défenseur syndical plus qu'un autre bénévole, et il aurait pu prétendre, mieux qu'un autre, à une embauche en qualité de salarié ; que l'existence d'un préjudice n'est pas non plus établie, M. Y... ayant pu bénéficier à compter de 2007, de l'appui du syndicat pour bénéficier d'un certain nombre d'embauches ; qu'il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts. ALORS QUE M. Y... sollicitait la réparation du préjudice résultant de promesses d'embauche réitérées et non tenues ; que pour écarter la faute de l'UDFO, la cour d'appel a retenu qu'il ne serait pas établi que « M. Y... ait été investi dans sa mission de défenseur syndical plus qu'un autre bénévole, et il aurait pu prétendre, mieux qu'un autre, à une embauche en qualité de salarié » ; qu'en statuant par ce motif impropre à exclure la faute de l'UDFO, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel