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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10820
- Date
- 6 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10820 F Pourvoi n° U 16-14.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Fédération française des sociétés d'Aviron, (FFSA) dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération française des sociétés d'Aviron ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur André Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que l'employeur, après avoir interrogé le médecin du travail par lettre du 20 janvier 2012 et consulté la déléguée du personnel le 2 février 2012 laquelle a constaté que le reclassement de Monsieur André Y... était impossible au sein de la Fédération, a licencié ce dernier par lettre du 23 février 2012 pour « inaptitude physique au poste de batelier compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser », rappelant que « Le médecin du travail nous a précisé que vous pourriez être apte à un poste de reclassement sans manutentions lourdes et sans exposition à des irritants respiratoires (poussières, aérosols, fumées, vapeurs de solvants). Or, nous nous ne disposons pas de poste compatible avec les restrictions dont vous faites l'objet. Outre le poste de batelier, il y a un poste d'entretien ménage qui est déjà pourvu et qui vous exposerait à la poussière et aux produits. Ensuite, au sein du service administratif, les postes requièrent des compétences que vous n'avez pas même en ayant recours à la formation ou à l'adaptation à l'emploi. En tout état de cause, tous les postes du service administratif sont pourvus et nous n'envisageons pas de création de poste. De même, il n'est pas envisageable de vous affecter au sein des pôles car il convient de détenir un brevet et des compétences en matière sportive. Là encore, il n'y a, en tout état de cause, pas de poste disponible. Votre reclassement s'avère donc impossible y compris en ayant recours à la mutation, formation ou adaptation. ( ) » ; QU'au vu du registre d'entrées et sorties du personnel de la FFSA, les seuls postes disponibles à l'époque de la procédure d'inaptitude et de licenciement de Monsieur André Y... étaient ceux d'agent d'entretien, qui a été pourvu le 1er février 2012, de médecin, pourvu le 1er mars, et de chargée de communication, pourvu de 8 mars ; que les deux derniers n'étaient pas susceptibles d'être proposés à l'intéressé, qui ne disposait pas des compétences nécessaires ; que le premier l'exposait à des irritants respiratoires, poussières et produits, et était donc exclu compte tenu des préconisations du médecin du travail, lequel n'envisageait pas un matériel de protection adéquat comme il l'avait pu le faire dans son avis de septembre 2010 ; que l'intimé fait état dans ses conclusions, de la possibilité qu'avait l'employeur d'aménager son poste en embauchant quelqu'un pour l'aider et pour effectuer les tâches qui lui étaient interdites ; que cependant, il résulte de la fiche de poste et des plannings produits par l'intimé que l'employeur distribuait déjà auparavant les tâches entre les deux bateliers en fonction du handicap de Monsieur André Y..., en confiant à son collègue les travaux de peinture et à l'intéressé l'entretien des moteurs, mais que le chargement des remorques nécessitaient deux hommes valides et que l'avis d'inaptitude ne permettait plus cette solution ; que force est de constater que le médecin du travail ne prévoit pas cette fois la possibilité d'aménager le poste, l'état de santé du salarié ne lui permettant pas de travailler même entre les deux visites obligatoires compte tenu du danger que cela représentait pour lui, comme il l'a précisé dans la lettre du 26 janvier, et que l'employeur n'a pas l'obligation d'embaucher une personne pour permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'au demeurant, compte tenu de l'incapacité du salarié à travailler en binôme, cette solution n'était pas envisageable ; que l'employeur, qui justifie donc de son impossibilité de reclasser le salarié, ne peut être considéré comme ayant manqué à cette obligation qui n'est que de moyens ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur André Y... a fait valoir devant les juges d'appel, au soutien de son argumentation tendant à démontrer que l'employeur pouvait aisément le reclasser en procédant à la transformation du poste de batelier, qu'une organisation différente du travail avait été mise en place après le licenciement de Monsieur André Y..., la fédération convoquant les cadres techniques sur le site de Vaires pour charger les bateaux, les bateaux et leurs moteurs ainsi que les remorques étant révisés à l'extérieur et les peintures étant faites du côté de Lons le Saulnier dans le Jura ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur André Y... qui faisaient ressortir que la transformation du poste de batelier était parfaitement réalisable pour qu'il soit tenu compte des préconisations contenues dans l'avis du médecin du travail et que le salarié puisse conserver un emploi au sein de la fédération, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de rapporter la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié devenu inapte ; que la Cour d'appel a conclu que l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant manqué à son obligation de moyens et était fondé à refuser d'envisager la transformation du poste de batelier, en raison de l'avis du médecin du travail prévoyant un seul examen à cause du danger immédiat occasionné par le maintien de Monsieur André Y... à son poste de travail et de l'incapacité du salarié à travailler en binôme pour procéder au chargement des remorques ; que ces motifs inopérants ont conduit la Cour d'appel à priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel